Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société dénommée HOIST FINANCE AB ( Publ ) c/ CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.N.C. SNC SPINECAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53EN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
La société dénommée HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, immatriculée à l’Office suédois d’enregistrement des sociétés sous le numéro 556012-8489, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, disant venir aux droits de : la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 670 284
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-gaëlle LE MERLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0077
DÉFENDERESSES
S.N.C. SNC SPINECAIRE
RCS DE [Localité 13] : 382 866 234
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G593
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS DE [Localité 13] : 382 900 942
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LE MERLUS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
Décision du 20 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53EN
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 6 novembre tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SPILAN (entièrement détenue par Monsieur et Madame [Y]), qui était à la tête d’un groupe comportant plusieurs filiales, dont la société SPILAN BONAPARTE, avait comme activité le commerce de gros d’habillement et de chaussures, étant précisé que les époux [Y] étaient également associés d’une SNC SPINECAIRE ayant pour objet social l’acquisition, la gestion et l’administration de biens immobiliers, et plus particulièrement des immeubles situés [Adresse 10] et [Adresse 4].
Courant 2013, une procédure de conciliation a été ouverte, en application des articles L 611-4 et suivants du code de commerce, au profit de la SAS SPILAN et de la société SPILAN BONAPARTE.
Cette procédure a donné lieu à la conclusion le 11 octobre 2013, d’un protocole d’accord de conciliation entre les sociétés débitrices et les banques créancières soit la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la CAISSE D’ÉPARGNE, et HSBC, auquel une ordonnance en date du 17 octobre 2013 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil a conféré force exécutoire.
Ce protocole d’accord stipulait la souscription, dans les 3 mois qui suivraient sa date d’entrée en vigueur, d’un cautionnement hypothécaire par la SNC SPINECAIRE, grevant les immeubles susmentionnés, à concurrence de 1 100 000 €, en garantie du remboursement des créances bancaires restructurées, dont celles de la société HSBC, créancière à hauteur de 1 112 545,27 € et 13 315 €.
Ce cautionnement hypothécaire a été recueilli dans un acte notarié signé le 31 janvier 2014 et l’hypothèque a été prise le 17 février 2014, puis renouvelée le 28 août 2019.
Par jugement en date du 18 février 2015, le tribunal de commerce de Créteil a placé la SAS SPILAN et ses filiales en procédure de sauvegarde, étant précisé par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge commissaire a admis la société HSBC au passif de la SAS SPILAN pour la somme de 732 000 € à titre privilégié et la somme de 400 592,0 5 € à titre chirographaire.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de sauvegarde initialement adopté en faveur de la SAS SPILAN et ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée le 13 novembre 2024 pour insuffisance d’actif.
Le 21 mai 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a délivré, sur le fondement de l’acte notarié intervenu le 31 janvier 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 16 juillet 2024 au service de la publicité foncière de Paris 1, sous les références Volume 2024 S numéro 104, sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 10] et [Adresse 4], appartenant à la SNC SPINECAIRE et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2024.
Le 29 juill. 2024, la société HSBC a cédé des créances à la société HOIST FINANCE AB, dont celles qu’elle détenait à l’égard de la SAS SPILAN.
Le 13 septembre 2024, la société HOIST FINANCE AB a assigné SNC SPINECAIRE devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 24 octobre 2024.
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, à savoir la CAISSE D’ÉPARGNE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, aux droits desquels se trouve aujourd’hui le FONDS
COMMUN DE TITRISATION CASTENEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 6 novembre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB sollicite à titre principal :
— le rejet des demandes et contestations formulées par la partie saisie
— la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de saisie en un seul lot sur une mise à prix de 250 000 €
— la fixation de sa créance à un montant total de 1 098 292,67 €, intérêts contractuels arrêtés au jour de la délivrance du commandement de saisie
— de dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur le site Internet avoventes
— de désigner pour procéder à la visite des lieux le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner
— en tout état de cause, l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la SNC SPINECAIRE fait valoir que :
— l’hypothèque qu’elle a consentie et le commandement de saisie doivent être annulés, ce dernier ne se fondant sur aucun titre exécutoire
— à défaut, la caducité de l’hypothèque devra être constatée
— Il convient de prendre acte elle se réserve tous ses droits au titre de l’exercice du droit de retrait litigieux, de sorte qu’il doit être enjoint au créancier poursuivant de fournir une copie intégrale de l’acte de cession de créances pour lui permettre de déterminer le prix réel des créances cédées
— à titre subsidiaire : l’autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis.
Elle revendique une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il résulte de l’article L 611-12 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation intervenue en interprétation et application de ce texte (notamment des arrêts en date des 25 septembre 2019, 26 octobre 2022, 17 novembre 2022 et 12 juin 2025), que lorsqu’il est mis fin de plein droit un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation, s’il recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, ne conserve cependant pas le bénéfice de nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord en contrepartie de ses délais ou de ces abandons de créances.
Seul, le créancier qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une nouvelle avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par une sûreté (en l’occurrence fournie par un tiers en garantie de la dette d’autrui), est en mesure de poursuivre l’exécution contre le garant de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord.
En l’espèce, il importe de rappeler que l’accord de conciliation en date du 11 octobre 2013 stipulait en son article 5 intitulé "MODALITÉS DE RESTRUCTURATION DES [Localité 12] BANCAIRES", que :
« les banques acceptent les modalités de restructuration ci-après énoncées et notifieront le taux effectif global des crédits concernés, en application des dispositions de l’article L 313-4 du code monétaire et financier.
§1. Concours bancaires court terme
dans le cadre de la procédure de conciliation, les banques acceptent de différer le remboursement en capital des crédits court terme dans les conditions ci-après exposées.
§1.1. Remboursement des créances bancaires court terme :
§.1.1.1 HSBC accepte remboursement de ses créances exigibles au titre du découvert pour la somme de 20 000 €, du billet de trésorerie d’un montant de 400 000 € la somme de 692 545,27 € (contre-valeur de 2 avances en devises impayées pour 947 748,20 USD), soit un montant total de 1 112 545,27 €, auquel s’ajoutera la somme estimative de 13 315 € au titre du crédit documentaire impayé en septembre et de l’avance en devise venant à échoir le 7 novembre, selon les modalités suivantes :
— franchise de remboursement en capital à fin septembre 2014
— remboursement en octobre 2014 à hauteur de 208 000 € en capital
— remboursement en octobre 2015 à hauteur de 208 000 € en capital
— amortissement sur 36 mois à compter de novembre 2015.…".
Le créancier poursuivant reconnaît lui-même (page 15, avant-dernier paragraphe, de ses conclusions) que : "HSBC avait consenti, pour les besoins de l’accord, des rééchelonnements et un amortissement de sa créance, sous la forme d’un prêt de consolidation au taux Euribor 3M + marge de 2 %".
Dans ces conditions, il apparaît manifestement que l’hypothèque consentie par la SNC SPINECAIRE, dans l’acte notarié du 31 janvier 2014, l’a été pour la garantie de dettes anciennes (peu important qu’elles aient été ensuite regroupées dans un prêt dit de consolidation ou de restructuration) de la SAS SPILAN, et non en considération d’un nouveau crédit accordé à cette dernière à la faveur de la conclusion de l’accord de conciliation du 11 octobre 2013, qui se serait traduit chez celle-ci par un nouvel apport de trésorerie.
En conséquence, c’est à juste titre que la SNC SPINECAIRE en déduit que la sûreté consentie sur ses biens immobiliers était devenue caduque dès l’ouverture de la procédure collective de la SAS SPILAN, étant par ailleurs surabondamment observé que les autres banques (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et CAISSE D’ÉPARGNE) ne se sont pas prévalu, à ce jour, de ce cautionnement hypothécaire.
Ces seuls motifs, et donc sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la valeur des autres moyens de contestation articulés par la partie saisie, suffisent à estimer que l’engagement de la SNC SPINECAIRE recueilli dans l’acte notarié du 31 janvier 2014 n’était plus , depuis ce dernier moment, susceptible d’exécution forcée.
Il s’ensuit également que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré sur le fondement de cet acte notarié sera annulé, le créancier poursuivant devant être débouté de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande d’accorder à la SNC SPINECAIRE une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare caduque l’hypothèque consentie par la SNC SPINECAIRE au profit de la société HSBC FRANCE, par acte notarié en date du 31 janvier 2014, sur ses biens immobiliers situés [Adresse 10] et [Adresse 4],
— Annule en conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mai 2024 par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, publié le 16 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1, sous les références Volume 2024 S numéro 104, sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 10] et [Adresse 4], appartenant à la SNC SPINECAIRE ,
— Déboute la SA HOIST FINANCE AB de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamne la SA HOIST FINANCE AB à payer à la SNC SPINECAIRE une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également la SA HOIST FINANCE AB aux frais et dépens de la procédure de saisie immobilière,
Fait à [Localité 13] le 20 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Litige ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Livre ·
- Adresses
- Architecte ·
- Assesseur ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Charges ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Profit ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Biens
- Portugal ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Mariage ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Partie
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Succursale ·
- Devis ·
- Chose jugée ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Assureur ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Roumanie ·
- Domicile ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.