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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 24/01684 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRC
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 21 Juin 1975 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 août 2024, Monsieur [I] [F] a fait assigner Madame [O] [D] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner Madame [D] à laisser à Monsieur [F] le libre accès au bien immobilier situé [Adresse 6], sous astreinte de 200 euros par refus,
— condamner Madame [D] à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [F] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles formulées par Madame [D].
Il expose au soutien de celles-ci être copropriétaire indivis avec Madame [D], son ex-concubine, d’un bien situé [Adresse 5] dont il a fait donation de la nue-propriété à leurs enfants en commun selon acte du 9 août 2022. Il précise que depuis octobre 2022, Madame [D] lui refuse tout accès à ce bien alors que les espaces extérieurs sont en mauvais état d’entretien, en raison de l’état d’invalidité de cette dernière qui ne peut s’en occuper. Il indique qu’en sa qualité d’usufruitier, il doit assumer l’entretien de la maison, ce qui lui est rendu impossible par la défenderesse, constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il indique avoir régularisé l’irrégularité de forme présente dans l’assignation, ce qui en tout état de cause n’a causé aucun grief à la défenderesse et ne saurait entrainer sa nullité. Il s’oppose par ailleurs à ce que certaines pièces soient écartées des débats, indiquant d’une part que la pièce 11 n’est aucunement couverte par le secret médical et d’autre part que la pièce 20 ne fait pas pas référence à l’opposition des enfants de Monsieur [F] lorsque ce dernier a pénétré dans les lieux.
En réplique, Madame [D] a sollicité de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’assignation signifiée au nom et pour le compte de Monsieur [F] le 6 août 2024,
A titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Monsieur [F],
— déclarer irrecevable les pièces 11 et 20 du demandeur, produites en violation du secret des correspondances et en violation de domicile,
— déclarer l’incompétence matérielle du Juge des référés pour statuer sur la demande de Monsieur [F],
En tout état de cause,
— débouter en conséquence Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [F] à verser à Madame [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens
Elle soulève en premier lieu la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [F] en ce qu’elle ne comprend pas un exposé des moyens en fait et en droit, pourtant nécessaire à peine de nullité en application de l’article 56 du Code de procédure civile. Elle indique à ce titre que Monsieur [F] ne vise aucun fondement précis au soutien de ses prétentions, qu’il ne justifie jamais ses allégations sur un prétendu défaut d’entretien et enfin, qu’il ne précise que trop peu les conditions d’accès à la maison qu’il réclame dans le dispositif de son assignation. Elle soulève subsidiairement l’incompétence matérielle du Juge des Référés, indiquant que le requérant ne démontre aucune urgence et ne caractérise ni un risque de dommage imminent ni un trouble manifestement illicite. A ce titre, elle précise qu’elle entretient parfaitement le bien dont il est question et que le litige est en réalité de nature familiale, ce qui échappe à la compétence de la présente juridiction. Enfin, elle souhaite que soient écartées des débats, d’une part la pièce 11 obtenue en violation du secret professionnel et d’autre part le procès-verbal de constat du 13 décembre 2024 dressé en violation du domicile.
Évoquée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée
2° Un exposé des moyens et en fait et en droit
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée, dans un bordereau qui lui est annexé.
Madame [D] soutient en l’espèce que l’assignation qui lui a été délivrée le 6 août 2024 est nulle pour défaut de motivation, “l’exposé des moyens et en fait et en droit” étant trop imprécis.
Il résulte cependant du corps de l’assignation que celle-ci contient, avec une précision suffisante, l’exposé des moyens en fait et en droit soulevés au soutien de la demande de condamnation de Madame [D] à laisser Monsieur [F] le libre accès au bien immobilier litigieux et qu’en tout état de cause, la défenderesse ne démontre l’existence d’aucun grief au soutien de sa demande de nullité.
Dès lors, l’exception de nullité tirée de l’insuffisante de motivation de l’assignation au regard des prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile doit être rejetée.
Sur la compétence du Juge des Référés
Madame [D] soulève par ailleurs l’incompétence matérielle du Juge des Référés à statuer sur les demandes qui lui sont présentées.
Il convient cependant de souligner que les moyens évoqués par Madame [D] ne visent en réalité qu’à contester le bien-fondé des demandes de Monsieur [F] et le pouvoir du Juge des Référés, et non sa compétence, ce dont il résulte qu’ils ne constituent pas une exception d’incompétence.
Il s’ensuit que le Juge des Référés est compétent pour statuer sur l’action engagée par Monsieur [F].
Sur la recevabilité de certaines pièces
Madame [D] sollicite en outre de déclarer irrecevable certaines pièces produites par le demandeur à savoir, d’une part un courrier émanant de la CPAM, faisant valoir que cette production constitue une violation du secret des correspondances et d’autre part, un procès-verbal de constat, lequel aurait été dressé en violation du domicile de la défenderesse.
Il convient cependant d’observer d’une part, que Madame [D] ne démontre pas que le courrier émanant de la CPAM aurait été obtenu de manière déloyale et d’autre part, que le procès-verbal de constat concerné n’est pas utile au débat.
Il n’y a en conséquence pas lieu de déclarer ces pièces irrecevables.
Sur la demande tendant à voir obtenir le libre accès au bien litigieux
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Il est en l’espèce constant que selon acte authentique du 22 juillet 2016, Monsieur [F] et Madame [D] ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation située [Adresse 7], afin d’y fixer leur résidence principale et que selon acte authentique du 9 août 2022, Monsieur [F] a fait donation aux deux enfants du couple de la nue-propriété de sa quote-part indivise sur ce bien, s’en réservant l’usufruit.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le bien litigieux constitue désormais et suite à la séparation des consorts [F]/[D], le domicile de la défenderesse.
Il convient en outre d’observer que d’une part, les pièces produites par Monsieur [F] au soutien de sa demande, à savoir des photographies non datées ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2024 par Maître [L] sont insuffisantes à établir un défaut d’entretien du bien, la majeure partie des pièces communiquées par le requérant se limitant en réalité à évoquer sa situation familiale, sans lien direct avec l’état des extérieurs, et dont l’appréciation ne relève en tout état de cause pas de la présente juridiction, alors que d’autre part, la défenderesse justifie quant à elle du bon entretien du bien par la production de diverses factures et d’un procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2024 par Maître [S].
En conséquence, faute pour Monsieur [F] de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, sa demande ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] qui succombe supportera les dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D], tenue de se défendre, les frais non compris dans les dépens. Monsieur [F] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de nullité de l’assignation signifiée le 6 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer irrecevable les pièces 11 et 20 produites par Monsieur [F] ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] à lui laisser le libre accès au bien immobilier situé [Adresse 6], sous astreinte de 200 euros par refus ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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