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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 4 mars 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 6 ] AMENDES, Pôle Surendettement, HOIST FINANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUJ2
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUJ2
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2026
DEMANDERESSES :
[1] CHEZ CM [2] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par son fondé de pouvoir,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant, assisté de sa curatrice, Madame [Y]
TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
[4]
Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
[1] CHEZ [5]
SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 11]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante
[6]
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par Madame [K],
ES ENERGIEs [Localité 6] CHEZ OVERLAND
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante
FONDS DE GARANTIE SARVI
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante
[7]
EX FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers le 19 mars 2025, lequel a été déclaré recevable le 1er avril 2025.
Par décision du 27 mai 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation de Monsieur [N] [H] était irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée à la [1] le 30 mai 2025 et à la SELARL [3] le 4 juin 2025.
Par courrier expédié le 4 juin 2025, la [1] a formé recours contre cette décision.
Par courrier expédié le 5 juin 2025, la SELARL [3] a également formé recours.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.
Usant de la faculté prévue par l’article [N]-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la [1] a maintenu les termes de sa contestation par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2025, tout en justifiant l’avoir porté à la connaissance du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Au soutien de son recours, elle expose que Monsieur [H] est primo-déposant, âgé de 34 ans, soudeur de métier mais actuellement au chômage. Elle fait valoir qu’au regard de son âge et de sa qualification professionnelle, il dispose de perspectives de reprise d’activité.
Elle soutient que, bien que sa capacité de remboursement soit actuellement négative, il n’a jamais bénéficié de mesures de suspension des créances et demeure éligible à ce type de mesures, sa situation étant susceptible d’évoluer pendant la durée d’un moratoire.
Elle en déduit que la situation du débiteur ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise et sollicite la mise en place d’un moratoire de 24 mois.
Après renvoi, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
À l’audience, Monsieur [N] [H] a comparu, assisté de sa curatrice, Madame [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeures, la SELARL [3] étant représentée par son fondé de pouvoir et Madame [K] représentant la société [6].
Au cours des débats, Madame [Y] a indiqué que Monsieur [H] avait été placé sous curatelle depuis le mois d’avril 2025 pour une durée de cinq ans.
Elle a précisé que le débiteur, soudeur de profession ayant travaillé en intérim, est actuellement indemnisé au titre de l’allocation de retour à l’emploi, que ses aides au logement ont diminué tandis que son loyer a augmenté, qu’il verse une pension alimentaire de 40 euros par mois pour son fils, qu’il a dû régler en urgence des factures d’électricité impayées et qu’il est soumis à une obligation de soins avec suivi SPIP à la suite d’une condamnation pénale.
Elle a enfin indiqué que Monsieur [H] ne dispose plus du permis de conduire et rencontre des difficultés de retour à l’emploi pour ce motif.
Pour sa part, la S.E.L.A.R.L [3] a maintenu les termes de son recours.
Elle expose que sa créance, d’un montant de 1 293,39 euros selon décompte du 9 mai 2025, est relative à une mission d’assistance assurée au profit de Monsieur [N] [H] en 2020 dans le cadre d’une audience pénale.
Elle précise que cette prestation devait être réglée au plus tard le jour de l’audience et qu’une procédure de taxation d’honoraires a été diligentée, laquelle a donné lieu à une décision de condamnation signifiée au débiteur le 15 janvier 2021.
Elle soutient que Monsieur [H] disposait ainsi d’un délai suffisant pour procéder au règlement de sa dette et indique que son recouvrement a été confié à un commissaire de justice.
La SELARL [3] s’oppose en conséquence à l’effacement de sa créance, faisant valoir qu’elle ne saurait être traitée comme un créancier de second rang et qu’un tel effacement la contraindrait à supporter une prestation réalisée sans contrepartie.
Elle sollicite en conséquence que sa créance soit retenue dans le cadre des mesures de remboursement à hauteur de la somme de 1 293,39 euros.
Enfin, Madame [K], représentant la société [6], a été entendue en ses observations orales.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [N]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [1] le 30 mai 2025 et à la SELARL [3] le 4 juin 2025.
La [1] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 4 juin 2025, et la SELARL [3] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 juin 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Leurs recours sont donc recevables.
Sur le fondSur la bonne foi
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur [N] [H] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
Sur l’état du passifL’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, aucune contestation n’a été élevée par le débiteur ou par les créanciers quant au montant ou à la validité des créances telles qu’arrêtées par la commission.
L’état du passif sera en conséquence tenu pour exact.
Sur la situation du débiteur
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte de ce texte que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire lorsqu’aucune autre mesure de traitement n’est susceptible de permettre l’apurement, même partiel, du passif.
À cet égard, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer des mesures de traitement, consistant notamment en le rééchelonnement ou le report du paiement des dettes, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la fixation d’un taux d’intérêt réduit, ou encore la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée maximale de deux ans.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte l’effacement des dettes, ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire, lorsque l’ensemble de ces mesures apparaît manifestement inadapté à la situation du débiteur.
Il appartient dès lors au juge de vérifier si la situation du débiteur apparaît définitivement obérée ou si des mesures de traitement demeurent envisageables.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif dressé par la commission que Monsieur [N] [H] est âgé d’environ 34 ans, célibataire, père d’un enfant, actuellement sans emploi et locataire de son logement.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à la somme de 1 245 euros, comprenant l’allocation de retour à l’emploi, les aides personnelles au logement et le revenu de solidarité active.
Ses charges mensuelles ont été fixées à la somme de 1 597,10 euros, de sorte que la commission a retenu une capacité de remboursement négative de l’ordre de –352,10 euros.
Toutefois, si cette capacité de remboursement significativement négative traduit des difficultés financières actuelles, elle ne saurait, à elle seule, caractériser l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, laquelle suppose que soit établie l’impossibilité manifeste et durable pour le débiteur de mettre en œuvre des mesures de traitement de son endettement.
À cet égard, il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [H] est soudeur de profession et qu’il a exercé encore récemment cette activité dans le cadre de missions d’intérim, ce qui atteste de l’existence d’une qualification professionnelle identifiable et directement mobilisable sur le marché du travail.
Il ressort en outre du compte de gestion de la mesure de curatelle produit aux débats que le débiteur a perçu des salaires au titre des mois de mai 2025 et juin 2025, à hauteur respectivement de 624 euros et 679,34 euros, ce qui confirme l’existence d’une capacité effective, bien que ponctuelle, à accéder à l’emploi.
Il ne justifie par ailleurs d’aucun élément médical de nature à faire obstacle à une reprise d’activité professionnelle.
Si sa curatrice fait état de la perte de son permis de conduire ainsi que des difficultés que cette situation engendre dans sa recherche d’emploi, cette circonstance, si elle est susceptible de restreindre certaines opportunités professionnelles, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une impossibilité durable de retour à l’emploi, dès lors qu’elle ne constitue pas un obstacle structurel et insurmontable à l’exercice d’une activité salariée.
En outre, il sera relevé que le débiteur est primo-déposant et n’a jamais bénéficié de mesures de suspension de l’exigibilité de ses dettes, de sorte qu’aucune tentative préalable de traitement de son endettement par des mesures moins radicales que le rétablissement personnel n’a été mise en œuvre.
Dans ces conditions, et nonobstant l’existence actuelle d’une capacité de remboursement négative, le faisceau d’éléments tenant à l’âge encore relativement jeune du débiteur, à son expérience professionnelle dans le domaine de la soudure, ainsi que, plus largement, à son aptitude à occuper des emplois ne requérant pas nécessairement de qualification particulière, et à l’absence d’obstacle médical avéré à la reprise d’une activité permet de considérer que sa situation financière est susceptible d’évoluer favorablement à court et moyen terme.
Il en résulte que la situation de Monsieur [N] [H] n’apparaît pas, en l’état, irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Dans ce contexte, une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pourrait constituer une réponse adaptée dans l’attente d’une amélioration de la situation financière du débiteur.
Toutefois, conformément à l’article L.741-6 du code de la consommation, lorsque le juge écarte le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il lui appartient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin que celle-ci détermine les mesures de traitement appropriées.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission pour la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours formés par la [1] et la S.E.L.A.R.L [3] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 27 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [N] [H] ;
CONSTATE que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation au profit de Monsieur [N] [H] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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