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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 11 mars 2025, n° 23/07272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Mars 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/07272 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTTK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [Y] épouse [R] [K]
C/
[G] [R] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y] épouse [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (ZAÏRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002202 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
domicilié : chez Monsieur [V], [Adresse 5]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Gilles BESNARD juge aux affaires familiales par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation statuant sur mesures provisoires du 10 mai 2024,
SE DÉCLARE compétent pour connaître l’intégralité de la procédure de divorce ainsi que des conséquences du divorce entre les époux et envers les enfants,
DIT que la loi française est applicable à la procédure de divorce ainsi qu’aux effets du divorce entre les époux et envers les enfants,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [Y] épouse [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (ZAÏRE)
ET :
Monsieur [G] [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (91),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens au 31 mai 2022,
DIT que Madame [C] [Y] perdra l’usage de son nom marital à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que Madame [C] [Y] et Monsieur [G] [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J] [R] [K] et [D] [R] [K],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants [J] [R] [K] et [D] [R] [K] au domicile de Madame [C] [Y],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants mineurs doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [R] [K] visite les enfants [J] [R] [K] et [D] [R] [K] et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
* les fins de des semaines paires les samedis et dimanches de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires à l’exception des périodes de vacances de l’épouse qui devra en avertir son époux au moins un mois à l’avance,
DIT qu’il reviendra au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que Monsieur [G] [R] [K] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
RAPPELLE que le droit de visite tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l’organisation de ce droit en bonne intelligence,
FIXE à 500 (CINQ CENTS) euros soit 125 (CENT VINGT CINQ) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants [U] [R] [K], [N] [R] [K], [J] [R] [K] et [D] [R] [K] et leur entretien, que devra régler Monsieur [G] [R] [K] à Madame [C] [Y], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement, douze mois sur douze jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [C] [Y] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il incombe au débiteur de la pension alimentaire de calculer le montant de l’indexation et de revaloriser la pension à la date d’anniversaire du jugement,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [K] et Madame [C] [Y] à régler chacun la moitié des dépens,
RAPPELLEque les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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