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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 sept. 2025, n° 25/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02330 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOJZ
le 18 Septembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [I] [Y] [E], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 17 Septembre 2025 à 16h47, concernant :
Monsieur [T] [N]
né le 22 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 20 août 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa des articles 742-4 et 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que d’une part « la décision d’éloignement n’a pu être ecxécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulta dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que la demande d’identification es actuellement en cours d’instruction » et que d’autre part que « la présence de l’intéressé en France, qui a été condamné […], constitue une menace pour l’ordre public ».
Ainsi la requête, qui est parfaitement motivée en fait et droit, est recevable.
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit un registre CRA actualisé en ce qu’il ne mentionne pas les diligences.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il apparaît que les diligences de l’administration ne sont pas des mentions obligatoires au registre CRA et l’absence d’actualisation de la fiche CRA ne conditionne pas la recevabilité de la requête en demande de troisième prolongation.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la Préfecture des Bouches du Rhône sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que [T] [N] a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2025 et qu’il s’est déclaré de nationalité algérienne.
Aussi, la préfecture des bouches du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes par courriel le 22 juillet 2025 et par courrier du 25 juillet 2025 aux fins de demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire accompagné des pièces nécessaires et notamment copie du passeport algérien valide.
Elle a adressé à ces mêmes autorités consulaires une relance le 18 août 2025 et le 17 septembre 2025.
De ces éléments, il ressort qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
Il apparaît à la lecture des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative ne fait pas mention d’éventuelles condamnations à l’encontre de l’intéressé, relevant uniquement que ce dernier « est défavorablement connu des services de police », que la procédure à l’origine de son placement en rétention administrative a porté sur la vérification de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire français.
En outre, si la requête en prolongation de la préfecture vise deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille, le 23/10/2020 pour des faits de recel de bien provenant d’une extorsion en récidive et le 4/02/2022 pour des faits de port d’arme sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, non respect de l’assignation à résidence par étranger et infractions à la législation sur les stupéfiants, l’absence de production du casier judiciaire de l’intéressé ou des jugements ordonnés à son encontre ne permet pas au juge d’apprécier à la lecture de ces pièces, les peines prononcées, la gravité des faits commis et le caractère menaçant pour l’ordre public du comportement de l’étranger.
En conséquence, la menace pour l’ordre public étant insuffisamment caractérisée, les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies.
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que Monsieur [T] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons Monsieur [T] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons Monsieur [T] [N] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 18 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. [T] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 18 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [T] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [T] [N] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 18 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
X [Y] [E] [I] interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [5], absent à l’audience,
Le 18 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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