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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 28 août 2025, n° 25/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02829 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOY3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 8]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02829 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOY3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Stéphanie BOEUF
Expédition à [M] [J]
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02829 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOY3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier.
Elle expose avoir, par contrat conclu le 26 février 2024, donné à bail au défendeur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 16 octobre 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion sans délai du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique, et sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard,
— de le condamner au paiement :
— d’une somme de 3.109,97 euros, pour les loyers impayés,
— et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
La Caisse d’Epargne, représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique agréer à l’octroi de délais de paiement sur dix mois de la dette locative s’élevant à 2.508,32 euros.
Monsieur [J] comparaît en personne, exprime son souhait de se maintenir dans son logement, sollicite des délais de paiement et propose de régler sa dette locative par mensualités de 250,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par commissaire de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a en l’espèce été notifiée par l’huissier à Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 17 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 10 juin 2025.
Cette dernière a, le 13 mai 2025,indiqué au Tribunal n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Monsieur [J] n’ayant pas donné suite aux diverses propositions de rencontre du travailleur social.
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 26 février 2024, la Caisse d’Epargne a donné à bail à Monsieur [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer de 470,00 euros outre 150,00 euros de provisions sur charges. Les loyers réactualisés s’élèvent à 478,54 euros, augmentés de 150,00 euros d’avances sur charges.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière.
Par acte du 16 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1.277,78 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de six semaines, conformément à la loi et aux prévisions contractuelles.
Monsieur [J] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les six semaines.
Dès lors le Juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2024.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [J] reste redevable de la somme de 2.266,43 euros au 20 juin 2025, loyer de juin 2025 inclus, et déduction faite des frais de commandement de payer (105,16 euros) et d’assignation (130,79 euros) qui relèvent des dépens et non du principal.
Monsieur [J] sera condamné au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même Loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues ci-dessus.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la reprise du loyer courant, il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de délais et de dire que Monsieur [J] pourra régler l’arriéré locatif en neuf échéances mensuelles, versées en sus du loyer courant, de 250,00 euros, suivies d’une dixième échéance représentant le solde dû au titre des arriérés et intérêts.
Le respect de ce rééchelonnement de la dette entraînera suspension du jeu de la clause résolutoire, qui sera censée ne pas avoir joué en cas d’apurement total de la dette.
Au premier impayé, la dette sera immédiatement exigible.
En ce cas, Monsieur [J] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et son expulsion sera ordonnée selon modalités ci-après énoncées ;
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non respect des délais de paiement, l’occupation des lieux par Monsieur [J], malgré la résiliation du bail, cause à la Caisse d’Epargne un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à 628,54 euros par mois, charges comprises, et cette somme portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Le recours à la force publique étant en soi suffisamment coercitif, il n’y a pas lieu à condamnation à une astreinte.
Monsieur [J] sera condamné à son paiement du jour du premier impayé, à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement aux bailleurs ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
En cas de non respect des délais de paiement, Monsieur [J] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, et R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la réduction ou suppression du délai d’évacuation, de sorte que la Caisse d’Epargne sera déboutée de ce chef de demande.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision, n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
N° RG 25/02829 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOY3
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [J] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ;
CONSTATE que le bail conclu le 26 février 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.266,43 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 20 juin 2025, loyer de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
ACCORDE à Monsieur [M] [J] des délais pour s’acquitter de cette dette en neuf mensualités de 250,00 euros, suivies d’une dixième du solde, frais et intérêts, à verser en sus des loyers courants au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’à règlement complet de la dette à l’intérieur des délais cette clause sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à première défaillance à l’intérieur de ce délai, le solde deviendra immédiatement exigible ;
dans ce cas,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à 628,54 euros par mois, charges comprises ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] au paiement de cette indemnité à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe du jour du premier impayé à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
ORDONNE l’évacuation par Monsieur [M] [J], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 9], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [J] ;
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe du surplus de ses demandes ;
dans tous les cas,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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