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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 12 janv. 2026, n° 23/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01042 – N° Portalis DB3W-W-B7H-EX2I
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Minute 2026/
N° RG 23/01042 – N° Portalis DB3W-W-B7H-EX2I
DU 12 janvier 2026
AFFAIRE :
S.C.I. LOT 19, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°314 451 907, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/
S.C.I. SEQUOÎA, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°444 552 574, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,S.C.I. ASF IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°827 783 804, représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, S.C.I. SICO, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°483 328 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.C.I. LA VERDURE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 353 796 618, représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège,
— ---------
AVOCATS :
Me Agnès BOURACHOT
la SELARL DERAINE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LOT 19, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°314 451 907, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jérémy REGADE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Agnès BOURACHOT, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.C.I. SEQUOÎA, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°444 552 574, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Chez SDP GESTION [Adresse 18]
S.C.I. ASF IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°827 783 804, représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis Chez SDP GESTION [Adresse 18]
S.C.I. SICO, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°483 328 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Chez SDP GESTION [Adresse 18]
N° RG 23/01042 – N° Portalis DB3W-W-B7H-EX2I
Page --
S.C.I. LA VERDURE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 353 796 618, représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentées par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
******
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2018, les sociétés ROWI (qui s’est ensuite désistée), SEQUOIA et SICO ont fait assigner le Conseil Départemental de la Guadeloupe, la SCI LOT 19 et la SCP de notaires DESGRANGES-BROT-BASSETTE-LETIN devant le Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre aux fins d’annulation de l’acte de vente du 16 juin 1999, par lequel le Conseil Départemental a vendu à la SCI LOT 19 une parcelle cadastrée [Cadastre 10] située à Baie-Mahault, [Adresse 13] Jarry-Houelbourg. Les SCI ASF IMMO et LA VERDURE sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans le cadre de cette affaire, le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance en date 19 décembre 2019, enjoint à la SCI LOT 19 de « faire cesser toutes incursions ou travaux quelconques sur les propriétés des sociétés requérantes, c’est-à-dire sur les parcelles AM [Cadastre 6], AM [Cadastre 8], AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 1] et [Cadastre 2] telles qu’elles sont définies dans les titres de propriété dont disposent les sociétés SEQUOIA, LA VERDURE, SICO, ROWI et ASF IMMO », et de « faire cesser toutes destructions de clôture et de plantation, toute soustraction de matériaux tant que le litige sur la validité et l’opposabilité des titres respectifs n’aura pas été tranché par une décision définitive ayant autorité de la chose jugée sur les parcelles AM [Cadastre 6], AM [Cadastre 8], AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 1] et [Cadastre 2] », le tout sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté.
Par la suite, par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment enjoint aux SCI SICO, SEQUOIA, ASF IMMO et LA VERDURE, de « faire cesser toutes incursions ou travaux quelconques sur la parcelle AM [Cadastre 4] telle qu’elle est définie dans le titre de propriété dont dispose la SCI LOT 19 tant que le litige sur la validité et l’opposabilité des titres respectifs n’aura pas été tranchée par une décision définitive ayant autorité de la chose jugée, sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté », et de « remettre en état ladite parcelle dans son état antérieur à l’ordonnance du 19 décembre 2019 ».
Il se comprend des motifs du jugement du 22 août 2024 du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre que la SCI LOT 19 a acquis une parcelle cadastrée [Cadastre 9] [Cadastre 4] (toute en longueur) située entre le rivage du Petit Cul-de-sac marin et les parcelles AM [Cadastre 6], AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 2], AM [Cadastre 8], et [Cadastre 9] [Cadastre 5], appartenant aux SCI demanderesses. Ces dernières ont contesté cette propriété de la SCI LOT 19, la problématique majeure du litige étant l’accès à la mer.
Dans le dispositif de son jugement du 22 août 2024, le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment :
Constaté que la SCI ASF IMMO avait acquis par usucapion la portion de terre entre les parcelles situées à [Adresse 11], cadastrées [Cadastre 9] [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2] et le [Adresse 15] Cul-de-sac marin ;Déclaré que la SCI LOT 19 est propriétaire de la parcelle située à Baie-Mahault (97122), lieudit Jarry-Houelbourg cadastrée AM [Cadastre 4] d’une contenance de 90 ares et 19 centiares, à l’exception de la portion de terre entre le Petit Cul-de-sac marin et les parcelles situées à [Adresse 11], cadastrées AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2].
Le Tribunal a rejeté les demandes des SCI SICO, SEQUOIA, ASF IMMO et LA VERDURE de leur action en revendication de propriété sur les portions de terre situées entre le rivage du Petit Cul-de-sac marin et les parcelles AM [Cadastre 5], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 8]. Cette décision implique donc que la SCI LOT 19 a été reconnue propriétaire de la partie de la parcelle AM [Cadastre 4] située entre le rivage et les limites desdites parcelles AM [Cadastre 5], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 8]. En ce sens d’ailleurs, la SCI ASF IMMO a été condamnée sous astreinte à détruire le parking bétonné située entre sa parcelle AM [Cadastre 5] et le rivage (donc située sur la parcelle AM [Cadastre 4] appartenant à la SCI LOT 19).
Les SCI SEQUOIA, ASF IMMO et LA VERDURE ont interjeté appel de ce jugement, et l’affaire est pendante devant la Cour d’appel de Basse-Terre.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2023, la SCI LOT 19 a fait assigner la SCI SEQUOIA, la SCI SICO, la SCI ASF IMMO, et la SCI LA VERDURE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de liquidation d’astreinte et condamnation en dommages et intérêts.
Après de très nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
La SCI LOT 19, représentée par son conseil, sollicite de :
In limine litis, la dire et juger recevable et bien fondée, Se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes, Débouter la SCI SEQUOIA, la SCI SICO, la SCI ASF IMMO, et la SCI LA VERDURE de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, Débouter la SCI SEQUOIA, la SCI SICO, la SCI ASF IMMO, et la SCI LA VERDURE de toutes leurs demandes, Condamner solidairement la SCI SEQUOIA, la SCI SICO, la SCI ASF IMMO, et la SCI LA VERDURE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la SCI SEQUOIA et la SCI SICO à lui verser chacune la somme de 10.000 euros, Fixer à 1.000 euros l’astreinte journalière qui sera due pour chaque infraction constatée à défaut pour la SCI SEQUOIA, la SCI SICO, la SCI ASF IMMO, et la SCI LA VERDURE de remettre la parcelle AM [Cadastre 4] dans l’état où elle était le 19 décembre 2019 en procédant à la destruction de tous les ouvrages entrepris et en évacuant tout obstacle à la circulation sur ladite parcelle, Dire que l’astreinte commencera à courir à partir du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, Condamner solidairement la SCI SEQUOIA, la SCI SICO, la SCI ASF IMMO, et la SCI LA VERDURE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens de la demanderesse, de se reporter à ses dernières écritures signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI SEQUOIA, la SCI SICO, la SCI ASF IMMO, et la SCI LA VERDURE, représentées par leur conseil, sollicitent de :
In limine litis : Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, Au fond et à titre principal : Dire que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité, qui n’est pas incidente à une mesure d’exécution forcée et que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître de la demande ne se rattachant à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée, Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI LOT 19, Dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte de 10.000 euros par infraction constatée en l’absence d’infraction à l’ordonnance de mise en état, Débouter la SCI LOT 19 de toutes ses demandes à ce titre, Débouter la SCI LOT 19 de sa demande de nouvelle astreinte judiciaire, En tout état de cause :Débouter la SCI LOT 19 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SCI LOT 19 à payer à chacune des SCI SEQUOIA, SICO, ASF IMMO, et LA VERDURE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des défendeurs, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 31 mai 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Il est constant que, dans sa décision QPC 2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il convenait de déclarer contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article susvisé et a reporté les effets de cette inconstitutionnalité au 1er décembre 2024.
Selon l’article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’attachant, de jurisprudence constante, non seulement au dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même.
Se référant au dispositif et aux motifs de la décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a relevé, dans son avis 13 mars 2025, que l’inconstitutionnalité partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire a été prononcée au motif qu’il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours permettant au débiteur saisi de contester la fixation par le créancier du montant de la mise à prix de ses droits, et que les dispositions contestées sont, dès lors, entachées d’incompétence négative.
La Cour considère, en conséquence, que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation a ainsi conclu que « Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6 al.1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le juge de l’exécution doit être considéré comme compétent pour connaître des liquidations d’astreinte, constitutives de difficultés relatives aux titres exécutoires, sauf si un autre juge s’est réservé le contentieux de la liquidation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, les SCI SEQUOIA, ASF IMMO et LA VERDURE ont interjeté appel du jugement du Tribunal judiciaire du 22 août 2024, de sorte que les limites de toutes les propriétés respectives des SCI à la cause ne sont pas définitivement établies.
Or la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte suppose que les propriétés respectives soient clairement déterminées, afin d’apprécier les manquements allégués.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12].
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Basse-Terre à la suite de l’appel formé par les SCI SEQUOIA, ASF IMMO et LA VERDURE à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 22 août 2024 (RG n°24/01167) ;
RESERVE les surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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