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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 oct. 2025, n° 25/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02514 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPSI
N° de Minute : 25/2404
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[R] [U] épouse [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 30 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [R] [U] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [R] [U] épouse [C], née le 23 Octobre 1978, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 22 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Z] [N] son fils.
Le 28 Octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [R] [U] épouse [C] était présente, assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la contestation de l’urgence et l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
L’article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit que :
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle."
En l’espèce, les certificats médicaux versés au dossier, tant initiaux que complémentaires, font état de troubles psychiatriques sévères. Il y est notamment relevé que la patiente présente des idées délirantes à thématique persécutive, reposant sur des mécanismes hallucinatoires et interprétatifs, auxquelles elle adhère totalement. Son discours est désorganisé, émaillé d’un vaste délire de persécution et de préjudice, avec des phénomènes hallucinatoires olfactifs. Elle manifeste un déni complet de ses troubles psychiatriques, une opposition constante à l’hospitalisation et aux soins, et un contact étrange avec son environnement. Il est également mentionné un risque de comportement agressif envers ses voisins.
Ces éléments cliniques, pris dans leur ensemble, traduisent une altération significative de l’état mental de la patiente, susceptible de justifier, au regard des exigences de l’article L. 3212-3, le recours à une procédure d’admission en urgence. Le moyen tiré de l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ne saurait dès lors prospérer.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 22 octobre 2025, par le Docteur [E] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 23 octobre 2025, par le Docteur [G] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 25 octobre 2025, par le Docteur [X] [K] ;
Dans un avis motivé établi le 28 octobre 2025, le Docteur [G] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé la persistance de troubles de la perception, ainsi qu’une activité délirante de persécution particulièrement envahissante, reposant sur des mécanismes hallucinatoires et intuitifs. La patiente adhère totalement à son délire, avec une participation affective modérée. Elle demeure dans une absence de conscience de ses troubles et manifeste une opposition passive aux soins psychiatriques. Ces éléments cliniques justifient le maintien de la prise en charge dans un cadre hospitalier contraint.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [R] [U] épouse [C], née le 23 Octobre 1978, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [R] [U] épouse [C].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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