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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 2 févr. 2026, n° 25/05430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05430 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDW
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05430 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDW
Minute n°
Expédition à:
M. [U] [W]
Mme [F] [M]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant,
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER,Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER,Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/05430 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée au Greffe le 30 juin 2025, Monsieur [U] [W] a fait citer Madame [F] [M] devant le Tribunal de proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 1 027 euros au taux légal au titre d’une dette locative.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [U] [W], a repris sa requête à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Il a précisé qu’il demande 1 027 euros pour des loyers impayés, que la défenderesse a quitté le logement et qu’elle a signé une reconnaissance de dette. Madame [F] [M] n’a pas comparu bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation. Le tribunal a relevé l’absence d’une tentative de conciliation préalable.
EXPOSE DES MOTIFS
Au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, dès lors que Monsieur [U] [W] demande le règlement de la somme de 1 027 euros au titre de loyers impayés, il lui appartenait de justifier de la saisine d’un conciliateur de justice avant d’assigner devant le tribunal de proximité de Haguenau.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [W] est irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, charque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [W] ;
DIT que charque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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