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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 17 juin 2025, n° 22/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 17 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 22/02792 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUWK
[C] [N]
[K] [G]
C/
S.A.R.L. ACFH exerçant sous l’enseigne MAISONS BATI CONFORT
[R] [U]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL AVOXA [Localité 8] – 52
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 17 JUIN 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ACFH exerçant sous l’enseigne MAISONS BATI CONFORT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 797 912 086 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2015, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] ont confié à la S.A.R.L. ACFH – MAISONS BATI CONFORT la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 7], pour des honoraires d’un montant global de 19.200,00 euros T.T.C.
Est intervenu aux opérations de construction notamment, Monsieur [R] [U], en charge des lots “isolation” et “cloisons sèches” pour un marché de travaux d’un montant de 22.300,00 euros T.T.C.
Le chantier a été déclaré ouvert le 17 mars 2016 et achevé le 17 mars 2017.
Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] se plaignant de divers désordres et non-conformités, ont fait assigner la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT et Monsieur [R] [U] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 5 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, commettant pour y procéder, Monsieur [X] [H].
Le 30 juin 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 juin 2022, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] ont fait assigner la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT et Monsieur [R] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 juin 2023, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] sollicitent du tribunal de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
— Déclarer les consorts [G] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Dire et juger que la responsabilité de la société MORTIER CONSTRUCTION et de Monsieur [U] est engagée ;
— Condamner in solidum Monsieur [U] et la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT à régler aux consorts [G] [N] les sommes de 14.214,20 euros T.T.C. au titre des désordres allégués à l’assignation et 583,00 euros T.T.C. au titre de la non-conformité de l’allège;
— Condamner in solidum Monsieur [U] et la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT à régler aux consorts [G] [N] la somme de 12.279,14 euros T.T.C. au titre des frais liés au déménagement à l’occasion des travaux de reprise ;
— Condamner in solidum Monsieur [U] et la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT à régler aux consorts [G] [N] la somme de 15.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— Rejeter toute demande en paiement de la S.A.R.L MAISONS BATI CONFORT au titre du solde de son marché ;
— Condamner in solidum Monsieur [U] et la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT à régler aux consorts [G] [N] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [U] et la S.A.R.L. MAISONS BATI aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. CADORET-[Localité 11] DENIS Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] ASSOCIES en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 6.309,62 euros.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juillet 2023, Monsieur [R] [U] sollicite du tribunal de :
Sur la demande principale de Madame [G] et Monsieur [N],
A titre principal,
— Débouter Monsieur [N] et Madame [G] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U] ;
À titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation in solidum à l’encontre de Monsieur [U] à la somme de 14.214,20 euros T.T.C. et débouter les consorts [G] [N] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [U] au titre de la non-conformité de l’allège (583,00 euros T.T.C.);
— Débouter les consorts [G] [N] de leur demande de 15.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouter les consorts [G] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U],
Vu l’art. 1103 du Code civil,
— Condamner Monsieur [N] et Madame [G] à régler à Monsieur [U] la somme de 1.115,00 euros représentant le solde du marché de Monsieur [U], augmentée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 27 mars 2017 ;
— Condamner les consorts [G] [N] à régler à Monsieur [U] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [G] [N] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2023, la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [N] et Madame [G] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ACFH ;
— Condamner Monsieur [N] et Madame [G] à régler à la société ACFH la somme de 3.840,00 euros au titre du règlement du solde du marché de la société ACFH, augmenté des intérêts moratoires dus au taux BCE outre 10 points à compter de la date des factures ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [U] à garantir et relever indemne la société ACFH de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [N] et Madame [G] ou le cas échéant ou à défaut l’un ou l’autre Monsieur [U] à régler à la société ACFH la somme de 5.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés dans la présence procédure ainsi que la procédure de référé et de l’expertise ;
— Les condamner aux entiers dépens et accorder à la S.E.L.A.R.L. E. ROUX-COUBARD, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale de Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G]
1. Sur la nature et l’origine des désordres
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent très clairement de mettre en évidence essentiellement :
— d’une part, l’existence de défauts de planéité des cloisons/plafonds dans plusieurs pièces de la maison d’habitation de Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G], liés manifestement à des défauts d’exécution et à un non-respect des règles de l’art lors de la réalisation des travaux de cloisons sèches confiés à Monsieur [R] [U] ;
— d’autre part, une non-conformité des allèges en périphérie de la cuisine réalisées en plaques de plâtre sur ossature métallique par Monsieur [R] [U] et non, en carreaux de plâtre comme sollicité par les consorts [E] et comme prévu par le plan d’exécution établi par la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT le 17 décembre 2015.
Monsieur [R] [U] et la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT ne produisent aujourd’hui aucun élément probant permettant de remettre en cause les conclusions de Monsieur [X] [H] sur ces différents points.
Certes, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] qui s’étaient réservés les travaux de peinture, de carrelage et de pose de cuisine, ont manifestement été en mesure de déceler ces défauts/non-conformité au cours notamment, de la réalisation de ces travaux à compter du mois de novembre 2016.
Pour autant et contrairement à ce que tentent de soutenir les défenderesses, il ne peut être sérieusement considéré que Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] auraient réceptionné les travaux litigieux réalisés par Monsieur [R] [U], sous la maîtrise d’oeuvre de la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT, avec ou sans réserves :
— s’ils ont pris possession des lieux et emménagé dans leur maison d’habitation le 28 janvier 2017, après avoir procédé aux travaux de peinture/carrelage à compter du mois de novembre 2016, ils ont en effet informé très rapidement tant Monsieur [R] [U], que la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT, de l’existence de divers désordres, tel qu’en attestent les courriels adressés à l’un, le 28 décembre 2016, et à l’autre, les 04, 15, 26 janvier 2017, sollicitant vainement à plusieurs reprises leurs interventions et s’abstenant manifestement de régler le solde du marché de travaux de Monsieur [R] [U] (comme examiné ci-après), de sorte qu’une volonté non équivoque de réceptionner les travaux litigieux, de manière tacite, ne peut être retenue ;
— s’ils ont manifestement envisagé, le 17 mars 2017, d’établir contradictoirement un procès-verbal de réception mentionnant diverses réserves et notamment, les défauts/non-conformité susvisés, il n’a pu être procédé à la dite réception en l’absence de Monsieur [R] [U].
En outre et au vu de l’ensemble de ces éléments, le fait qu’ils aient poursuivi et achevé la réalisation des travaux qu’ils s’étaient réservés, est parfaitement indifférent, aucune “acceptation du support” telle qu’alléguée par les défenderesses ne pouvant à l’évidence leur être opposée, en leur qualité de maître de l’ouvrage, sauf à relever que l’exécution de ces travaux ne leur a pas permis de faire constater, par un technicien ou par l’expert judiciaire, l’ensemble des autres désordres qu’ils ont dénoncés.
Dans ces conditions et en l’absence de toute réception des travaux litigieux, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] apparaissent bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle des défenderesses.
2. Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [U]
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil (dans sa version applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
L’entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut se dégager qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêché d’atteindre le résultat promis. A défaut de rapporter cette preuve, il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage au titre des désordres constatés.
En l’espèce, force est de constater que les défauts de planéité constatés par l’expert judiciaire sont manifestement imputables à Monsieur [R] [U], dès lors qu’ils sont liés à un manquement aux règles de l’art lors de l’exécution des travaux de plâtrerie dont il avait la charge.
A ce titre, sa responsabilité contractuelle doit être retenue.
En revanche et s’agissant de la non-conformité des allèges de la cuisine, les pièces versées aux débats apparaissent insuffisantes pour retenir un manquement à ses obligations contractuelles sur ce point, dès lors :
— que le marché de travaux conclu avec Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] le 15 octobre 2015 ne prévoit pas de cloisons en carreaux de plâtre, aucun avenant signé ultérieurement par les parties n’étant versé aux débats ;
— que le plan d’exécution joint au mail adressé par la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT à Monsieur [R] [U] le 07 mars 2016, n’est pas produit et ne peut en tout état de cause valoir engagement contractuel de Monsieur [R] [U] sur ce point.
La responsabilité de Monsieur [R] [U] ne peut donc être retenue pour cette non-conformité.
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil (dans sa version applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens à l’égard du maître de l’ouvrage, ce qui suppose de rapporter la preuve d’une faute de sa part pour pouvoir engager sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes du contrat signé par les parties le 16 octobre 2015, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] ont confié à la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT une mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment, la direction et le suivi des travaux.
En l’occurrence et contrairement à ce que soutient la défenderesse, si elle n’était certes tenue qu’à une obligation de moyens à ce titre, la nature et l’importance des désordres/non-conformité susvisés permettent de caractériser un manquement à son obligation dans cette direction et ce suivi du chantier, en ce qu’elle n’a pas relevé leur existence, ni en cours de chantier, ni à l’achèvement des travaux de plâtrerie, étant relevé qu’aucun compte-rendu de chantier n’est versé aux débats.
En outre et en tout état de cause, la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT était également à l’évidence tenue à une obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G], notamment quant aux difficultés rencontrées sur le chantier et aux précautions à prendre au vu des désordres/non-conformité constatés et dont elle avait été parfaitement informée par leurs soins.
Dans ces conditions, sa responsabilité contractuelle doit être retenue.
3. Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire préconise la réalisation de travaux pour la reprise des défauts de planéité qu’il chiffre à la somme globale de 14.214,20 euros T.T.C. au vu des devis produits par les parties, étant précisé que conformément à ce qui a été précédemment indiqué, tant Monsieur [R] [U], que la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT, ont contribué à la réalisation du préjudice subi par Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] du fait de ces désordres.
L’expert judiciaire préconise par ailleurs la démolition/reconstitution des allèges en carreaux de plâtre ou en BA13 double peau sur ossature métallique pour un montant de 583,00 euros T.T.C., seule la responsabilité de la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT ayant été retenue sur ce point.
Les défenderesses n’ont produit aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux de reprise.
Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] apparaissent ainsi bien fondés à solliciter le paiement des sommes susvisées à titre de dommages et intérêts.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments :
— la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT et Monsieur [R] [U] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] la somme de 14.214,20 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres ;
— la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT sera seule condamnée à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] la somme de 583,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de la non-conformité des allèges de cuisine.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil
4. Sur les autres préjudices
Sur les frais de relogement/déménagement occasionnés par les travaux de reprise des désordres
L’expert judiciaire a relevé la nécessité que le logement soit vide de tous occupants et de tout mobilier pendant la durée des travaux de reprise qu’il estime à un mois.
Dans ces conditions, l’existence du préjudice subi par Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] lié à la réalisation de ces travaux de reprise et aux frais de relogement/déménagement qu’ils vont devoir exposer, n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, force est de constater que s’ils produisent des devis permettant d’évaluer ces frais de déménagement/réaménagement à hauteur de 6.683,12 euros H.T., ils ne versent aux débats aucun élément probant permettant d’apprécier le montant des frais de location d’un logement sur cette période, étant relevé en outre, contrairement à ce que retient l’expert judiciaire, qu’un bail pour une courte durée d’un mois, notamment dans un logement meublé, apparaît parfaitement envisageable.
Dans ces conditions et en l’absence d’éléments probants sur ce point, il convient de leur allouer une somme globale de 9.500,00 euros.
En conséquence, Monsieur [R] [U] et la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] la somme de 9.500,00 euros au titre des frais de relogement/déménagement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice moral
Les pièces versées aux débats apparaissent insuffisantes pour caractériser l’existence d’un préjudice moral, parfaitement distinct notamment, des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance et qui doivent être indemnisés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] seront déboutés de leur demande de ce chef.
II. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [U]
Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans sa numérotation et rédaction applicable à la cause), “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, Monsieur [R] [U] s’est vu confier par Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] la réalisation de travaux de plâtrerie moyennant le paiement d’un prix de 22.300,00 euros T.T.C., tel que cela résulte du contrat signé par les parties le 15 octobre 2015.
Monsieur [R] [U] fait valoir que Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] restent redevables à ce titre d’une somme de 1.115,00 euros dont ils ne se sont jamais acquittés, ce que ne contestent aucunement ces derniers.
Force est de constater que ces travaux dont le paiement du solde est aujourd’hui sollicité, étaient prévus par le devis joint au contrat susvisé, ont manifestement été exécutés et facturés à un coût conforme à ce qui avait été convenu par les parties.
Dans ces conditions, la preuve de l’obligation de paiement de Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] est parfaitement apportée, étant relevé qu’ils ne peuvent tirer argument des manquements de Monsieur [R] [U] à ses obligations pour s’opposer à tout paiement, ceux-ci justifiant non une exception d’inexécution de leur obligation de paiement, mais l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi comme précédemment exposé.
En conséquence, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] seront condamnés à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1.115,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement eu égard au litige ayant opposé les parties.
III. Sur les demandes de la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT
1. Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G]
Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans sa numérotation et rédaction applicable à la cause), “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT s’est vue confier par Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] une mission de maîtrise d’oeuvre moyennant le paiement d’honoraires d’un montant global de 19.200,00 euros T.T.C., tel que cela résulte du contrat signé par les parties le 16 octobre 2015.
La S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT fait valoir que Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] restent redevables à ce titre d’une somme de 2.880,00 euros selon facture du 22 juillet 2016 pour la mise hors d’eau et d’une somme de 960,00 euros selon facture du 17 mars 2017 pour la réception des travaux.
Cependant, force est de constater que si sa prestation correspondant à la première de ces factures a manifestement été exécutée et facturée à un coût conforme à ce qui avait été convenu par les parties, il n’en est pas de même de sa prestation correspondant à la seconde de ces factures et à la réception des travaux de construction de la maison d’habitation de Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G], dès lors notamment que les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de vérifier l’exécution de ses obligations sur ce point, le procès-verbal du 17 mars 2017 concernant le seul lot de Monsieur [R] [U] étant à l’évidence parfaitement insuffisant à cet égard.
Dans ces conditions, la preuve de l’obligation de paiement de Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] est apportée à hauteur seulement de la somme de 2.880,00 euros, étant relevé qu’ils ne peuvent tirer argument :
— ni des manquements de la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT à ses obligations pour s’opposer à tout paiement, ceux-ci justifiant non une exception d’inexécution de leur obligation de paiement, mais l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi comme précédemment exposé ;
— ni des concessions que la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT était prête à envisager dans le seul cadre d’une éventuelle transaction et d’une issue amiable du litige.
En conséquence, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] seront condamnés à payer à la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT la somme de 2.880,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, eu égard au litige ayant opposé les parties et en l’absence de tout justificatif d’une mise en demeure préalable.
2. Sur le recours en garantie formé à l’encontre de Monsieur [R] [U]
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, la responsabilité in solidum de Monsieur [R] [U] et la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT a été retenue pour les désordres de planéité des cloisons.
Dans leurs rapports entre eux, force est de constater que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de Monsieur [R] [U], en ce que des défauts d’exécution et des manquements aux règles de l’art lui sont imputables ;
— s’agissant de la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT, en ce qu’un défaut de suivi du chantier, notamment au cours des travaux confiés à Monsieur [R] [U], lui est imputable, la défenderesse n’ayant à aucun moment relevé l’existence des désordres litigieux et fait le nécessaire auprès de cette dernière pour qu’il y soit remédié.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et dès lors que la part prépondérante de responsabilité de Monsieur [R] [U] chargée de l’exécution des travaux litigieux, doit être retenue, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— Monsieur [R] [U] : 80 %
— la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT : 20 %
En conséquence, Monsieur [R] [U] sera condamné à garantir la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres et des frais de relogement/déménagement, à proportion du partage de responsabilité susvisé.
En revanche et conformément à ce qui a été précédemment retenu, les pièces versées aux débats étant insuffisantes pour caractériser la faute qu’aurait commise Monsieur [R] [U] s’agissant des allèges de cuisine, la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT sera déboutée de sa demande de garantie sur ce point.
IV Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [R] [U] et la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Monsieur [R] [U] et la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT seront donc condamnés à leur payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de Monsieur [R] [U] et de la S.A.R.L. MAISONS BATI CONFORT au titre de leurs frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] et la S.A.R.L. ACFH – MAISONS BATI CONFORT à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] la somme de 14.214,20 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ACFH – MAISONS BATI CONFORT à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] la somme de 583,00 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des allèges de cuisine;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] et la S.A.R.L. ACFH – MAISONS BATI CONFORT à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] la somme de 9.500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais de relogement/déménagement occasionnés par les travaux de reprise des désordres ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1.115,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde du marché de travaux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] à payer à la S.A.R.L. ACFH – MAISONS BATI CONFORT la somme de 2.880,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde de ses honoraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à garantir la S.A.R.L. ACFH – MAISONS BATI CONFORT des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres et des frais de relogement/déménagement, à hauteur de 80 % ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [U] et la S.A.R.L. ACFH – MAISONS BATI CONFORT de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] et la S.A.R.L. ACFH – MAISONS BATI CONFORT aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] et la S.A.R.L. ACFH – MAISONS BATI CONFORT à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [G] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [U] et la S.A.R.L. ACFH – MAISONS BATI CONFORT de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à garantir la S.A.R.L. ACFH – MAISONS BATI CONFORT de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 80 % ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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