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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 18 juin 2025, n° 24/10745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE [ Adresse 4 ] c/ S.A. LOGEMENTS FAMILIAUX DU BASSIN PARISIEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT DE REVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
DU 18 JUIN 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10745 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOB4
N° de MINUTE : 25/00854
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice et actuellement la société FONCIA LVM, SAS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître [G], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
DEFENDEUR
S.A. LOGEMENTS FAMILIAUX DU BASSIN PARISIEN, prise en la personne de Monsieur [X] [L] [O], son mandataire Ad Litem désigné en cette qualité selon ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny.
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [B] demeurant [Adresse 2] (93) serait, selon le cadastre, la propriétaire du lot n°6 de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 10] (93).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] (93) a toutefois constaté, à l’occasion de démarches d’enregistrement d’une hypothèque, que la S.A. LOGEMENTS FAMILIAUX DU BASSIN PARISIEN, promoteur immobilier, s’avère être le propriétaire du lot n°6 susvisé, faute d’avoir procédé à toute mutation aux fins d’attribuer à Madame [B] la propriété de ce lot ; étant précisé que celle-ci détenait des parts sociales au sein de cette société lui ouvrant droit à la jouissance dudit lot n°6.
La société LOGEMENTS FAMILIAUX DU BASSIN PARISIEN ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 10 septembre 2007, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de commerce de Bobigny le 04 octobre 2021 aux fins de désignation d’un mandataire pour la représenter. Par ordonnance du 20 décembre 2021, Monsieur [L] [O] [X] a ainsi été désigné en qualité de mandataire ad litem de la société.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LVM, a fait assigner la société LOGEMENTS FAMILIAUX DU BASSIN PARISIEN, représenté par son mandataire ad litem, Monsieur [L] [O] [X], aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Condamner la Société des LOGEMENT FAMILIAUX DU BASSIN PARISIEN, prise en la personne de Monsieur [X] es-qualité de mandataire, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 21.605,34 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriétés au 4 Octobre 2024, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
La condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La Condamner en outre au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Condamner la société des LOGEMENT FAMILIAUX DU BASSIN PARISIEN en tous les dépens.
Rappeler que toutes ces sommes seront dues en sus des charges courantes qui doivent toujours être réglées à échéance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la société LOGEMENTS FAMILIAUX DU BASSIN PARISIEN se révèle être la propriétaire des lots n°6 et 70 au sein de l’immeuble et par conséquent est redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Or ces charges n’ont pas été réglées régulièrement. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente de fait un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la société LOGEMENTS FAMILIAUX DU BASSIN PARISIEN, représenté par son mandataire ad litem, Monsieur [L] [O] [X], au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la société LOGEMENTS FAMILIAUX DU BASSIN PARISIEN, représenté par son mandataire ad litem, Monsieur [L] [O] [X], n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 09 janvier 2025 et fixée à l’audience du 30 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par un message notifié par RPVA le 11 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a informé le tribunal le que Monsieur [X] était décédé le 30 mars 2025. La notification du décès de Monsieur [X] survenant en cours de délibéré, l’instance n’est pas interrompue (Civ. 3e, 28 sept.2005, n°04-16.183).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par jugement du tribunal d’instance de Bobigny du 07 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à Epinay-sur-Seine (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LVM, de sa demande en paiement des charges et des frais de recouvrement arrêtées au 31 mai 2022 et de dommages et intérêts à l’encontre de la société LOGEMENTS FAMILIAUX DU BASSIN PARISIEN, représenté par son mandataire ad litem, Monsieur [L] [O] [X]. Or, dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires soumet un décompte arrêté au 1er octobre 2024 mais débutant au 1er octobre 2017.
Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et ce, afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes antérieures au 1er juin 2022 au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d’instance de Bobigny du 07 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 09 janvier 2025,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 10h00 de la section 1 pour recueillir les observations du syndicat des copropriétaires sur la recevabilité de ses demandes antérieures au 1er juin 2022 au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d’instance de Bobigny du 07 septembre 2023 .
Fait au Palais de Justice, le 18 juin 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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