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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 4 ] c/ S.A BATIR ET LOGER |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWGW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur Olivier TOUTARD, chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [X] [B]
née le 05 Septembre 1990 à ALGÉRIE
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGEMI -1478925358Reprendre les notes d’audience : la greffière a noté la suppression du délai mais c’est irrecevable car non contradictoire
Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2017 prenant effet à compter du 1er suivant, la Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré « BATIR ET LOGER », ci-après « S.A. BATIR ET LOGER », a donné à bail à Madame [X] [B], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 253,21 euros, outre une provision sur charges de 187,54 euros.
Le 23 février 2024, la S.A BATIR ET LOGER a préalablement informé la Caisse d’allocations familiales, organisme chargé du paiement l’aide au logement, de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la S.A. BATIR ET LOGER a fait délivrer à Madame [X] [B], un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1377,26 € ainsi que de fournir un justificatif d’assurance concernant le logement objet du contrat de bail susvisé, remis à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 mars 2025, la S.A. BATIR ET LOGER a attrait Madame [X] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— de constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail de plein droit,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [B] et tous occupants de son chef, par tous les moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est ;
— de condamner Madame [X] [B] au paiement des sommes suivantes :
1 644,18 € au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,400,00 € à titre de dommages et intérêts,250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La S.A. BATIR ET LOGER a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 25 mars 2025.
L’audience s’est tenue le 02 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A. BATIR ET LOGER, représentée par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes se référant à son dossier lequel mentionne la somme de 1181,85 euros au titre de sa créance locative, arrêtée au 31 juillet 2025, échéance du mois de juillet inclus. Elle a ajouté une demande tenant à la réduction du délai du commandement de quitter les lieux.
Madame [X] [B], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux. Toutefois, par modification législative intervenue le 29 juillet 2023, ce délai est passé à six semaines.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement de loyer, charges et accessoires, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] [B] n’a pas procédé au paiement de l’intégralité des sommes visées au commandement de payer délivré en date du 3 juillet 2024, au titre d’un arriéré de 1377,26 euros, dans le délai de six semaines visé par l’acte en question, ni postérieurement puisque la dette de loyer s’élève désormais à 1181,95 euros, permettant de considérer que le commandement de payer est resté infructueux.
De surcroît, si le commandement de payer fait état d’un délai de six semaines en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de bail vise un délai de deux mois. Eu égard à la force obligatoire du contrat telle que visée à l’article 1103 du code civil, il y a lieu de faire application du délai de deux mois.
Par conséquent, il sera constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’égard de Madame [X] [B] et que le bail est résilié à la date du 4 septembre 2024, soit dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer.
Madame [X] [B] est donc depuis cette date occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Madame [X] [B] ne s’est pas engagée à reprendre le paiement du loyer, ni n’a sollicité de délai pour le paiement de sa dette.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux, la demande tenant à la réduction de ce délai ne pouvant être que déclarée irrecevable car non soumis au contradictoire.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A BATIR ET LOGER actualise à l’audience le montant de la dette locative à la somme de 1181,95 euros, arrêté au 31 juillet 2025. Pour en justifier, ladite société verse aux débats un décompte détaillé en date du 20 août 2025.
Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [B] à payer la somme de 1181,95 euros, échéance du mois de juillet 2025 inclus, au titre des arriérés de loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [X] [B] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [B] au paiement de cette indemnité et ce, dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, s’il est constant que la défenderesse n’a pas honoré les loyers en ne les réglant pas ou partiellement, il n’est pas rapporté par la S.A. BATIR et LOGER la preuve d’un comportement fautif de la locataire, Madame [X] [B], ni d’un préjudice subi du fait de l’éventuel comportement fautif de sorte à démontrer une résistance abusive.
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A BATIR ET LOGER sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [X] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et rendue en premier ressort,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONSTATE que le bail conclu le 1er juin 2017 entre la S.A BATIR ET LOGER et Madame [X] [B] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 4 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT que faute par Madame [X] [B] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
DECLARE dès lors irrecevable la demande tenant à la réduction du délai du commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la S.A BATIR ET LOGER la somme de 1181,95 euros, en ce compris les indemnités d’occupation, échéance du mois de juillet 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à verser à la S.A BATIR ET LOGER qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [B] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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