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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MAISON LULA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLJ4
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Mme [W] [Y]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] [V] [Y] épouse [N]
née le 21 Septembre 1967 à BOLLENE (84)
9 rue d’Austerlitz
69004 LYON
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. MAISON LULA
19 chemin de Lo Pitieux
38460 VERNAS
représentée par M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] tous deux co-gérants
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par requête du 26 mars 2025 adressée au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, reçue le 28 mars 2025, Madame [W] [Y] épouse [A] a attrait devant le tribunal, la SCI MAISON LULA représentée par Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [Y], aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 3000 euros.
Elle a exposé avoir prêté cette somme afin que sa sœur, Madame [Z] [Y], et son beau frère, Monsieur [M] [I], puissent rembourser deux mois d’échéances de prêt immobilier sur leur maison pour éviter une saisie immobilière.
Au soutien de sa requête, elle produit un rapport de l’expert-comptable, des relevés bancaires, le procès- verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 juin 2025, l’avis de réception par la SCI LA MAISON LULA a été retourné avec mention « destinataire inconnue à l’adresse ».
La SCI MAISON LULA a alors été citée à comparaître , par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2025. La citation a été faite à étude.
A l’audience du 10 juin 2025, la SCI MAISON LULA n’était pas représentée.
L’affaire a été reportée au 18 novembre 2025 pour citation du mandataire ad hoc de la SCI MAISON LULA.
Par courriel adressée à Madame [Z] [Y] et courrier du 7 novembre 2025 adressé au greffe du tribunal, la SELARL AJ PARTENAIRES a répondu que la mission qui lui avait été confiée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU était circonscrite à la représentation de la SCI dans le cadre d’une instance référencée RC22/00356 qui a donné lieu à un jugement du 9 janvier 2025 devenu définitif. La SELARL AJ PARTENAIRES a également indiqué à Madame [Z] [Y] qu’elle était co-gérante de la société et avait toujours qualité pour représenter la SCI.
A l’audience du 18 novembre 2025 , Madame [W] [Y] a exposé avoir prêté à deux reprises, un montant de 1500 euros à la SCI MAISON LULA et a sollicité le remboursement des 3000 euros prêtés, un montant de 112,58 euros et frais d’huissier outre les dépens et a demandé au tribunal d’autoriser le notaire Me [J] [K], notaire à Lyon, de débloquer les fonds à son profit.
La SCI LULA, représentée par ses co-gérants, Madame [Z] [Y] et Monsieur [M] [I], a indiqué que la SCI MAISON LULA n’était pas liquidée mais que la maison avait été vendue.
Des pièces ont été déposées lors de l’audience faisant notamment état d’un transfert de siège social de la SCI LA MAISON LULA sur Marseille et d’une demande, par courrier du 3 avril 2025, de Monsieur [I] à Madame [G] sollicitant une indemnité d’occupation pour un entreposage dans la maison acquise par la SCI à compenser avec la somme due à cette dernière.
Pourtant Monsieur [I] et Madame [Z] [Y], en leur qualité de co-gérants de la SCI LA MAISON LULA, ont expressément reconnu que la SCI devait la somme prêtée de 3000 euros à la demanderesse et n’ont formulé aucune autre demande à l’encontre de Madame [W] [N], demanderesse.
Les parties ont fait état d’un rapport d’expertise comptable obtenu dans l’instance portant sur la répartition des actifs de la SCI entre les deux co-gérants et mentionnant la prise en compte, dans les propositions de l’expert, de cette somme de 3000 euros due à Madame [W] [G] [Y] par la SCI LA MAISON LULA.
Un jugement en date du 9 janvier 2025 a été rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, sur la répartition des actifs de la SCI LA MAISON LULA entre les co-gérants . Monsieur [I] a, par acte du 13 janvier 2025, acquiescé au jugement qui est définitif aujourd’hui.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Madame [L] [H] au regard du courrier du 7 novembre 2025 adressé au tribunal indiquant que la SELARL avait terminé sa mission de représentation dans le cadre de la procédure 22 /00356.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE MADAME [W] [Y]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la requérante, tels les relevés bancaires, la résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI LA MAISON LULA et les conclusions de l’expert- comptable désigné par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU dans sa décision du 18 octobre 2022 pour proposer notamment une répartition des actifs de la SCI LA MAISON LULA, ainsi que des affirmations à l’audience des parties, que Madame [W] [Y] épouse [A] est créancière envers la SCI d’un montant de 3000 euros.
La SCI MAISON LULA sera par conséquent condamnée à verser à Madame [W] [Y] épouse [A] la somme de 3000 euros à titre de remboursement.
Conformément à la demande de Madame [W] [Y] épouse [A], il convient d’autoriser le notaire, maître [J] [K], notaire à LYON, à débloquer les fonds à son profit.
II- SUR LES AUTRES DEMANDES DE MADAME [W] [Y]
Madame [W] [Y] sollicite à l’audience la somme de 112,58 euros qui apparait correspondre aux frais d’huissiers, devenus commissaires de justice, notamment de citations en justice qui entrent dans les dépens d’instance.
La facture pour citation JAF émise par la SARL CONTASSOT MALOIS CŒUR, commissaires de justice, produite du 19 mai 2025 sera toutefois écartée car ne semblant pas avoir de lien avec la présente affaire.
III- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SCI MAISON LULA, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
MET hors de cause la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par maître [L] [H] ;
CONDAMNE la SCI MAISON LULA représentée par Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [Y] à verser à Madame [W] [N] la somme de 3000 euros au titre du remboursement de la somme prêtée ;
AUTORISE Maître [J] [K], notaire à LYON, à débloquer les fonds au profit de Madame [W] [N] ;
REJETTE pour le surplus toute demande des parties ;
cRAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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