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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 6 oct. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00266 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZGU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire dans le cadre d’un bail verbal portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], Monsieur [M] [X] a assigné, en référé, Madame [G] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue au bail,
ordonner en conséquence la libération des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, l’expulsion de Madame [G] [P] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
condamner Madame [G] [P] à lui payer :
une somme de 11268,55 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du loyer actuel,
une somme de 2500 euros à titre de réparation du préjudice,
une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience à compter du 19 août 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une des parties, et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
Suivant les dernières conclusions de son conseil en date du 4 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [M] [X] maintient ses demandes à l’encontre de Madame [G] [P].
Suivant les dernières conclusions de son conseil déposées à l’audience du 7 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [G] [P] demande au juge des référés de se déclarer incompétent compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence du bail verbal dont se prévaut Monsieur [M] [X], de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du même code : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des actes d’huissier de justice que Madame [G] [P] occupe un logement situé [Adresse 6].
Toutefois, à l’appui de ses demandes, Monsieur [M] [X] se prévaut de l’existence d’un bail verbal portant sur un logement situé [Adresse 2]. Au soutien de ses prétentions, il produit un contrat de location portant sur un logement situé à cette dernière adresse, prenant effet le 29 janvier 2021 pour un loyer de 650 euros, qui n’est ni daté, ni signé. Il produit en outre un commandement de payer en date du 6 décembre 2023, portant toujours sur un logement situé au [Adresse 3].
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [M] [X], Madame [G] [P] fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à toute décision prise en référé. A l’appui de ses prétentions, elle fait d’abord valoir une attestation en date du 22 octobre 2015 aux termes de laquelle Monsieur [M] [X] autorisait son neveu, Monsieur [J] [C], qui se trouverait également être l’ancien concubin de la défenderesse, à occuper à titre gratuit le bien situé [Adresse 6]. Elle affirme ensuite que Monsieur [M] [X] ne rapporte pas la preuve du bail verbal dont il se prévaut, relevant l’absence de signature du contrat qu’il produit, outre l’incohérence quant à l’adresse du bien litigieux. Elle relève enfin que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’outre l’incertitude problématique sur l’adresse du bien litigieux, une contestation sérieuse ne peut qu’être relevée concernant l’existence comme les caractéristiques d’un bail d’habitation entre les parties. En effet, quand bien même la défenderesse ne justifie d’aucun titre d’occupation sur le bien litigieux, la seule production d’un contrat de location ni daté ni signé et d’un commandement de payer délivré sur la base de ce contrat ne suffit à établir la qualité de locataire de Madame [G] [P] et l’existence d’un arriéré locatif, préalables pourtant nécessaires pour faire droit à la demande principale de constat de la résiliation du bail portée par Monsieur [B] [P] comme à ses demandes subséquentes.
Par ailleurs, le demandeur n’invoque ni ne démontre l’existence d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite permettant au juge des contentieux de la protection de statuer en référé en présence d’une contestation sérieuse.
Dès lors, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [B] [P].
S’agissant des demandes accessoires, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [X], partie perdante, au paiement des entiers dépens. En revanche, le sens de la présente décision, l’équité et la situation économique des parties conduisent à rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [B] [X] ;
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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