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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 22/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 11 Septembre 2025
N° RG 22/03081 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HS7L
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 2611266
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Olivia COLMET DAÂGE, membre de l’A.A.R.P.I MARVELL., avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
Société [13], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Monsieur [S] [M]
domicilié au [Adresse 2]
représentés par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN & Associés, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Anne-Sophie ROUILLON – 9 le
N° RG 22/03081 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HS7L
Jugement du 11 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 16 juillet 2012 par le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE, la société [12], M. [G] [E], Président du Directoire Général de la société, et M. [I] [E], Directeur Général de la société ont été condamnés solidairement à régler à la [10] la somme de 722.225.241 francs pacifiques correspondant au solde restant dû au titre du prêt accordé le 28 octobre 2009 pour lequel Messieurs [G] et [I] [E] s’étaient portés cautions solidaires, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 5 janvier 2012, et la somme de 300.000 francs pacifiques en application l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
La société [12], M. [G] [E] et M. [I] [E], par requête enregistrée au greffe de la Cour d’appel de PAPEETE le 28 octobre 2012 ont formé appel de cette décision.
— une procédure collective a été ouverte le 28 janvier 2013 à l’encontre de la société [12] et la [10] a déclaré le 4 février 2014 sa créance au passif de la société [12] auprès du mandataire, appelé à la cause en instance d’appel,
— la [10] a cédé le 1er juillet 2015, 755 créances à la société [14], dont la créance détenue contre la société [12] au titre du prêt consenti le 28 octobre 2009,
— par arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel de PAPEETE a donné acte à la société [14] de son intervention volontaire,
— M. [G] [E] est décédé le [Date décès 3] 2014, et ses ayants-droits ont été appelés à l’instance d’appel par conclusions du 24 octobre 2018,
— certains des ayants-droits de M. [G] [E], à savoir Mesdames [C] et [R] [E] ont déclaré accepter la succession de M. [G] [E] à concurrence de l’actif net, et ont fait procéder les 9 et 17 juin 2016 à la publicité nationale de cette acceptation de la succession à concurrence de l’actif net et le 20 juin 2016 à la publication locale du même avis.
Par arrêt du 13 juin 2019, la cour d’Appel de PAPEETE a :
— infirmé le jugement rendu le 16 juillet 2012 par le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE seulement en ce qu’il condamnait M. [G] [E] à régler les sommes de 722.225.241 francs pacifiques avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 5 janvier 2002 et la somme de 300.000 francs pacifiques par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, solidairement avec la société [12] et M. [I] [E] à la société [14]
— statuant à nouveau a jugé éteinte la créance de la SAS [14] à l’égard de la succession de M. [G] [E] en l’absence de déclaration de sa créance par la société [14] à la dite succession dans le délai légal prévu aux articles 788 et suivants du Code Civil, à savoir 15 mois à compter de la publicité nationale et ce sous peine d’extinction des créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession,
— confirmé le jugement pour le surplus
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Suite à cet arrêt, la société [14] a formé un pourvoi en cassation, et demandé à son conseil, Maître [M] de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, considérant subir un préjudice en raison de la faute et un défaut de conseil commis par ce dernier, à savoir omettre de déclarer à temps sa créance à la succession de M. [G] [E] et à défaut, omettre de conseiller cette démarche à la société [14].
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Le pourvoi en cassation formé ayant été rejeté par arrêt rendu le 24 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, l’arrêt d’appel est définitif.
Le 30 avril 2022, la société [14] a transmis la créance détenue à l’encontre de la société [12] avec tous ses accessoires et garanties à la société [8].
Par actes de commissaire de justice (anciennement huissier) délivrés les 18 et 21 novembre 2022, la SARL [8] a fait assigner la Société d’assurance mutuelle [13], SA [13] et Maître [S] [M], avocat au Barreau de PAPEETE devant le Tribunal Judiciaire du Mans aux fins d’indemnisation des préjudices subis suite aux fautes professionnelles commises par ce dernier.
*****
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [8] sollicite :
A TITRE PRINCIPAL
— la condamnation in solidum de Maître [S] [M] et de son assureur, les [13], à lui payer la somme totale de 9.834.348,64 € outre les intérêts postérieurs à compter du 25 octobre 2022 au taux de 3% en réparation de son préjudice,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts sur toute somme due ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— d’ordonner à Maître [K], notaire à PAPEETE, demeurant [Adresse 4], de verser aux débats, de manière exhaustive, toutes les pièces de nature à justifier des actifs détenus par la succession de M. [G] [E], dont l’inventaire de l’actif réalisé, dans les mois suivant la présente décision,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission des éléments requis auprès de Maître [K],
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile (CPC),
— de condamner in solidum Maître [S] [M] et son assureur, les [13], à lui payer la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— de condamner in solidum Maître [S] [M] et son assureur, les [13], aux entiers dépens.
La SARL [8] fonde son action sur les articles 1147 et 1984 et suivants du code civil.
Elle soutient qu’elle est bien fondée à agir contre M. [M] en qualité de cessionnaire de la créance détenue par la société [14] en application de l’article 1692 ancien du Code Civil selon lequel “la cession de créance comprend les accessoires de la créance”, ainsi qu’en application d’une jurisprudence constante selon laquelle “la cession de la créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, sauf stipulations contraires, l’action en responsabilité contractuelle qui en est l’accessoire”.
Sur la faute commis par Maître [M], elle affirme qu’ayant reçu, depuis l’origine, mandat de gestion du litige l’opposant à la société [12] et ses cautions, il a commis des fautes graves dans l’exécution de ses obligations professionnelles, en ce que, suite au décès de M. [G] [E] :
— il n’a pas déclaré à la succession de ce dernier dans le délai légal de 15 mois, soit avant le 6 décembre 2017, la créance détenue à l’époque par la société [14], puis par la société “[17]” contre M. [G] [E], et n’a pas invité la société “[17]” à y procéder elle-même, comme il le fera plus tard suite au décès au cours d’instance d’appel de M. [I] [E] ;
— il a considéré à tort que les saisies conservatoires pratiquées étaient de nature à soustraire la société [8] de l’obligation de déclaration de créance, analysant de manière erronée l’article 792 du Code Civil et unilatéralement,
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faute de la soumettre à la société son analyse juridique selon laquelle ces mesures conservatoires constituaient des sûretés sur les biens de la succession ;
— il n’a pas fait part de son analyse erronée de l’article 792 du Code Civil à la société [14],
— il n’a pas alerté la société [8] sur les obligations découlant de l’article 792 du Code Civil et de ses conséquences sur la validité de la créance.
Sur le lien de causalité, elle expose que seul le caractère tardif de la déclaration de créance de la société “[17]” à la succession de M. [G] [E] a conduit à l’extinction de la créance à l’égard de la succession de M. [G] [E], la motivation de la cour d’appel de PAPEETE étant sans ambiguité ; que la société “[17]” n’a commis aucune faute en ne surveillant pas la créance et en omettant de la déclarer à la succession, puisque cette mission revenait à son conseil dans le cadre de sa mission et qu’elle n’était pas informée de l’interprétation erronée de l’article 792 du Code Civil par Maître [M], et ne pouvait donc avec l’aide de ses juristes rectifier l’analyse de ce dernier et ce d’autant plus que ses juristes, qui ne sont pas avocats, ont vocation à recouvrer les créances dans un cadre amiable, à transmettre les éléments à leurs avocats en cas de procédure contentieuse et n’ont pas vocation à palier la carence de leurs avocats. Elle souligne que le devoir de conseil de Maître [M] dans cette affaire était d’autant plus primordial au regard des spécificités du droit applicable en Polynésie Française, du droit des successions et des procédures collectives, de l’éloignement géographique et du décalage horaire, de l’historique détenu par Maître [M] de toutes les procédures menées contre la société débitrice et ses cautions depuis plus de dix ans, et du montant de la créance et des garanties mises en place par Maître [M] pour en assurer le recouvrement et des frais de procédure engagés pour le recouvrement de cette créance.
Elle indique que l’éventuel qualité de professionnel du recouvrement de créance de la société “[17]” n’exonère nullement Maître [M] de ses erreurs.
Elle finit en répondant que la proposition de Maître [M] de demander un sursis à statuer devant la Cour d’Appel de PAPEETE n’aurait fait que retarder la décision inéluctable de la juridiction ; que la proposition de Maître [M] d’entamer une action en responsabilité contre Maître [K], notaire chargé de la succession était vouée à l’échec, dans la mesure où il apparaît que Maître [M] a failli à son obligation en ne consultant pas à temps l’inventaire de la succession dans le délai requis, et non Maître [K] lorsqu’il a refusé à la société “[17]” l’accès à cet inventaire, refus confirmé par la suite par le tribunal du fait de l’absence de déclaration de la créance à la succession.
Sur le préjudice subi, elle répond que la créance cédée à la société “[17]” par la [10] n’est pas uniquement celle détenue contre M. [I] [E], mais également contre la société [12] et M. [G] [E] au titre du prêt du 28 octobre 2009 et qu’en conséquence, le préjudice subi s’élève à la somme allouée à l’origine par le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE le 16 juillet 2012, à savoir la somme de 1.173.549;957,26 francs pacifiques; que l’omission de M. [G] [E] dans le décompte fourni en pièce n°11 est une erreur de plume ; que ce préjudice est certain en présence d’une succession de M. [G] [E] composée de biens et valeurs de nature à couvrir le règlement de la créance dans son intégralité puisque M. [G] [E] disposait d’un patrimoine immobilier propre, outre son patrimoine financier sur lequel la société “[17]” disposait de mesures conservatoires à hauteur de 1.891.131 francs pacifiques, de 58.982 francs pacifiques sur des comptes bancaires de M. [G] [E], de saisies sur ses parts sociales et actions appartenant à M. [G] [E] dans 7 sociétés, dont la SCI [16] qui détient plusieurs parcelles de terres et 20% du capital de la [9] et la SCI [11] propriétaire d’un immeuble de standing cadastré évalué à 100.000.000 de francs pacifiques, et sur les sommes détenues par la SCP [15] BUIRETTE pour le compte de M. [G] [E] ; que s’étant vu refuser la communication de l’inventaire en raison de l’absence de déclaration de créance dans les temps compte tenu de la faute de Maître [M], celui-ci ne peut venir lui opposer l’absence de communication d’éléments concernant l’actif successoral ; que Maître [M] ne peut se prévaloir d’une preuve faite à lui-même, à savoir le courrier rédigé par ses soins le 1er février 2018 où il fait état d’une insuffisance de l’actif successoral, pour soutenir l’absence de tout préjudice subi.
Elle ajoute que Maître [M] savait que seul le patrimoine de M. [G] [E] pouvait permettre le désintéressement de la société “[17]” au regard de la liquidation judiciaire de la société [12] et de l’absence de patrimoine de M. [I] [E] et de ses héritiers, en présence d’une inscription d’hypothécaire en rang non utile sur le patrimoie de ce dernier et qu’en conséquence, en perdant la créance détenue à l’encontre de M. [G] [E] et de ses hértiers, elle a pertu toute chance de recouvrer sa créance.
Elle fonde sa demande de capitalisation des intérêts sur 1343-2 du Code Civil.
À défaut, au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle excipe de l’article 138 du Code de Procédure Civile permettant au tribunal d’ordonner la production d’une pièce détenue par un tiers, à savoir Maître [K] s’agissant des éléments permettant de connaître la composition de l’actif de la succession de M. [G] [E].
Elle répond que le prix de la cession de créance est indifférent quant à la fixation du préjudice subi car la transmission de créance est neutre et n’opère aucune modification de celle-ci, et que le préjudice subi est corrélé avec la valeur de la créance rachetée et non avec son prix d’achat.
Elle finit en soutenant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance de nature à réduire le préjudice subi et réclamé.
Sur sa demande fondée sur l’article 700 du CPC, elle fait valoir qu’il serait inéquitable au regard des faits de l’espère et de la résistance abusive des défendeurs, de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés.
Au soutien de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, elle invoque les mêmes raisons, exposant que celle-ci est partaitement compatible avec les faits de l’espèce et qu’en raison de l’ancienneté des faits, il n’y a pas lieu d’assortir l’exécution provisoire de constitution de garantie.
*****
Suivant conclusions récapitulatives intitulées “conclusions n°5", signifiées par voie électronique en date du 7 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Maître [S] [M], la S.A. [13] et la société [13], sollicitent de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter la SARL [8] de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— d’ordonner à Maître [K], notaire à PAPEETE, de communiquer l’inventaire de la succession de M. [G] [E] dans son intégralité, comprenant l’actif et le passif de la succession,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la demanderesse,
— de limiter la condamnation à l’encontre de la S.A. [13] et la société [13] à hauteur de 3.000.000 €,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner la SARL [8] à verser à Me [S] [M], à la société [13] et à la société [13] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ils soutiennent qu’aucune faute n’a été commise en lien avec la créance cédée, qu’aucun préjudice en lien avec la créance cédée n’a pu être subi par la demanderesse faute d’un quelconque lien de causalité avec la créance cédée car ils affirment que la cession de créance du 30 avril 2022 vise uniquement la créance détenue l’encontre de
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M. [I] [E], non la créance détenue à l’encontre de M. [G] [E] car il ne peut y avoir cession de créance pour une cession de créance éteinte, car ce qui n’existe plus ne peut être cédé, et qu’en conséquence la société [14] n’a pu céder le 30 avril 2022 cette créance éteinte à l’égard de la succession à la demanderesse.
À défaut, ils ne contestent pas l’absence de déclaration de créance de la société [14] auprès du notaire chargé de la succession de M. [G] [E] dans le délai de 15 mois, mais affirment que le lien de causalité entre les fautes reprochées à M. [M] et le préjudice fait défaut. Elle affirme que M. [M] n’était pas le seul conseil de la société [14] dans le cadre de la procédure l’opposant à la société [12] et Messieurs [G] et [I] [E], puisqu’elle était également assistée de Maître COLMET DAAGE, avocat au Barreau de PARIS, qui en sa qualité de conseil habituel de la société [14], a pris connaissance du dossier fin juillet – début août 2016, période durant laquelle le délai pour procéder à la déclaration de créance à la succession de M. [G] [E] courait encore, celui-ci expirant le 6 décembre 2017 ; que Maître [T] [Y] pouvait donc prendre toute mesure pour veiller à la déclaration de la dite créance à la succession de M. [G] [E] et notamment l’évoquer auprès de Maître [M], ce qui n’a jamais été le cas. Il argue que Maître [T]-[Y] a été associé à la réalisation d’un certain nombre de démarches dans le cadre de cette procédure, y compris devant la Cour d’Appel de PAPEETE, et a été informé de ses propositions de stratégie à adopter pour contester l’inventaire de la succession et faire déchoir les héritiers du bénéfice de l’actif net ; qu’il y a donc lieu, si la responsabilité de Maître [M] était retenue à un partage de responsabilité avec Maître [T] [Y] puisque les reproches fait par la demanderesse à Maître [M] peuvent être faits de la même manière à Maître [T] [Y].
Elle ajoute que la société [14], informée du décès de M. [G] [E], disposait en qualité de professionnel du recouvrement d’un service contentieux et juridique à même de connaître la possibilité pour des héritiers d’accepter la succession sous réserve d’actif net, déclenchant alors l’obligation de déclaration de créance dans les termes de l’article 788 du Code Civil ; que la société [14] a négligé certaines procédures efficaces conseillées par Maître [M], à savoir :
— une action en responsabilité contre Maître [K], notaire chargé de la succession de M. [G] [E] car Maître [K] qui ne pouvait ignorer la qualité de créancier de la société [14] au passif de la succession de M. [G] [E], a commis une faute en ne l’informant pas de l’acceptation des héritiers à concurrence de l’actif net de cette succession,
— l’action en contestation d’inventaire et/ou la plainte pour recel successoral dans le cadre desquelles la société pourrait avoir accès à l’inventaire produit aux débats et pour faire échoir les héritiers au bénéfice de l’actif net, et de demander à la cour d’appel de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure de contestation d’inventaire,
se privant ainsi d’une chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel qui aurait pu adopter une position différente en présence d’héritiers déchus de la protection offerte par la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net s’il avait été démontré que l’inventaire avait été sciemment sous-évalué par les héritiers.
Sur le préjudice, ils répondent que la demanderesse n’a perdu aucune chance de recouvrer sa créance, car la cession de créance de la demanderesse ne portant que sur la créance détenue contre M. [I] [E], elle a toujours la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès des héritiers de M. [I] [E], puisque l’arrêt de la cour d’appel de PAPEETE a confirmé sur ce point la jugement en ce qu’il condamne M. [I] [E] et ses héritiers à régler la créance ; à défaut, en ce qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait recouvré l’intégralité de sa créance dans le cadre du règlement de la succession de M. [G] [E] en l’absence de production de l’actif de la succession de M. [G] [E] ; que Maître [M] a bien consulté l’inventaire de la succession de M. [G] [E] tel que cela ressort du courrier établi le 1er février 2018 dans lequel il expose que la succession est déficitaire, de sorte qu’un désintéressement par la succession était illusoire ; que ce courrier ne constitue nullement une preuve faite à lui-même en ce qu’il a été adressé à la société demanderesse plus de 4 ans avant qu’elle n’initie la présente procédure en responsabilité contre lui, de sorte qu’il y a lieu de se fier aux chiffres qu’il y expose ; que les mesures conservatoires prises pour assurer le recouvrement de la créance étaient insuffisantes en ce que la valeur des parts sociales et action appartenant à M. [G] [E] dans plusieurs sociétés est ignorée, les sommes bloquées sur les comptes
de M. [G] [E] par saisie conservatoire sont loin de couvrir le montant de la créance et le montant de la saisie-arrêt entre les mains de la SCP RESTOUT-[K]-BUIRETTE est ignoré ; que l’hypothèque au 5ème rang de la société demanderesse sur la maison de M. [G] [E] ne lui aurait pas davantage permis de recouvrer sa créance ; que l’insuffisance du patrimoine de M. [G] [E] à couvrir la créance était connu de la [10] elle-même ;
Sur la demande subsidiaire aux fins d’obtention de pièces détenues par un tiers, ils répondent que cette demande entraîne reconnaissance implicite par la société demanderesse qu’elle n’est pas en mesure de prouver son prétendu préjudice ; qu’une telle demande a déjà été rejetée par le Tribunal de Première Instance de PAPEETE ; que Maître [M] a parfaitement connaissance de cet inventaire pour l’avoir critiqué mais s’y associent dans l’hypothèse où le tribunal considérerait insuffisant le courrier de Maître [M] mentionnant les montants de l’inventaire successoral, ainsi qu’à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la production de l’inventaire de la succession de M. [G] [E], car cet inventaire de l’intégralité du patrimoine relevant de la succession est une pièce fondamentale pour déterminer si la demanderesse aurait pu obtenir le règlement de la créance.
Sur le montant du préjudice, ils répondent qu’il n’est pas établi que la société demanderesse a racheté la créance à un prix correspondant au montant de la créance et qu’en conséquence son préjudice ne peut se situer à hauteur du montant de la créance mais au maximum à hauteur du prix qu’elle a exposé pour racheter cette créance, soutenant qu’à défaut, il en résulterait un enrichissement sans cause.
Sur la limite de la garantie due par les [13], les compagnies d’assurance précisent que leur garantie en application du contrat collectif d’assurance souscrit par l’Ordre des Avocats de PAPEETE auquel est inscrit Maître [M], prévoit un plafond de 3.000.000 € au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Sur l’exécution provisoire, ils soutiennent qu’elle n’a pas compatible avec la nature de l’affaire.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du CPC, ils affirment qu’ils ont été obligé d’exposer des frais pour assurer leur défense.
*****
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de l’affaire au 2 juin 2025 afin de permettre à Maître [U] de conclure avant le 10 mai 2025, et a fixé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries prise en juge rapporteur du 3 juin 2025, date à laquelle les parties ont plaidé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,nsera indiqué que la société “[17]” ne sera pas considérée dans les développements qui vont suivre comme cédant ou cessionnaire dans le cadre de la chaine de cessions de la créance détenue à l’origine par la [10], en présence de documents dont il résulte que la dite créance a été cédée par le créancier originaire, la [10] le 1er juillet 2015, à la société [14], laquelle l’a elle-même cédée à la société SARL [8] le 30 avril 2022.
I. Sur l’action en responsabilité contre Maître [M]
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, anciennement 1147 du Code Civil, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu en application des articles 1984 et suivants du code civil.
1) Sur le moyen de défense tiré de l’absence de préjudice subi ou de lien de causalité entre la faute et le préjudice en l’absence de créance cédée en raison de l’extinction de celle-ci :
En application de l’article 1321 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la cession de créance s’étend aux accessoires de la créance en l’état où ils se trouvent au moment du transfert. Ces accessoires s’entendent des accessoires objectifs et non ceux attachés exclusivement à la personne du cédant, et les actions en justice connaissent un régime identique à celui des accessoires. Ainsi, le cessionnaire bénéficie de toutes les actions en justice et des moyens d’exécution, légaux et conventionnels, destinés à lui permettre de faire valoir les prérogatives de créancier dont disposait le cédant avant le transfert.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulation contraire, l’action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l’accessoire.
Les seules actions dont le cessionnaire ne pourra jouir sont les actions purement personnelles du cédant, à savoir celles qui ne concernent que sa personnalité et s’éteignent avec son décès, ou pour une société avec sa disparition.
La créance à l’égard de la société [12] et ses accessoires, notamment les deux cautions personnelles et solidaires, ont été transmis par la [10] à la société [14] le 1er juillet 2015.
Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PAPEETE, l’accessoire constitué de la caution personnelle et solidaire de M. [G] [E], et la créance qui en découle, ont cessé d’exister le 7 décembre 2017 au profit de la société [14] en raison de son décès et en l’absence de déclaration par la société [14] de sa créance au passif de la succession de ce dernier avant la dite date suite à la publication par les héritiers de l’avis d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
Si l’accessoire à la créance que constituait la caution personnelle et solidaire de M. [G] [E] ou de sa succession, n’a pu être transmis par la société [14] à la société SARL [8] le 30 avril 2022, puisque la créance détenue par la société [14] contre la succession de M. [G] [E] était depuis longtemps éteinte à cette date, la créance principale à l’égard de la société [12] et ses autres accessoires ont été transmis en même temps que la créance principale.
Ainsi, la créance à l’encontre de la succession de M. [I] [E] découlant de la caution personnelle de M. [I] [E] a été transmise avec la créance principale le 30 avril 2022, mais également les actions en justice en lien avec la créance cédée et qui ne sont pas des actions pûrement personnelles au cédant. Dès lors, le droit d’action en responsabilité professionnelle née au profit de la société [14] contre son conseil, suite à l’infirmation partielle par la cour d’appel de PAPEETE du jugement du 16 juillet 2012 motivée par l’extinction la créance à l’encontre de la succession de M. [G] [E] faute de sa déclaration par le dit conseil, constituant une action patrimoniale transmissible en ce qu’elle vise la réparation d’un dommage, a été transmise avec la créance principale le 30 avril 2022 par le cédant, la société [14], au cessionnaire, à savoir la SARL [8].
Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter la demande de la SARL [8] en présence d’une cession de créance ne portant nullement sur une créance éteinte.
2) Sur les fautes reprochées à Maître [M] :
Résulte des éléments versés au dossier que Maître [M] a été mandaté pour assister la [10] dans le cadre des actions à mener pour assurer le recouvrement de sa créance au titre du prêt du 28 octobre 2009 à l’encontre de la société [12] et ses cautions solidaires et personnelles, Messieurs [G] et [I] [E]. Outre les mesures conservatoires réalisées par ses soins, il a intenté une action en justice laquelle a été entièrement couronnée de succès en première instance devant le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE selon jugement du 16 juillet 2012.
Suite à l’appel formé par la société [12] et ses cautions et à la cession de sa créance par la [10] à la société [14] en date du 1er juillet 2015, Maître [M] a continué à être mandaté par la société [14] pour représenter ses intérêts dans le cadre des actions à mener pour recouvrer la dite créance tel que cela ressort du courrier adressé en ce sens le 27 février 2018 par Maître [M] à la SCP RESTOUT – [K] – BUIRETTE dans lequel il affirme que suite au décès de M. [G] [E], la créance, en raison des mesures de sûreté dont elle est assortie, n’est pas soumise aux formalités de déclaration prévues aux dispositions des articles 792 du Code Civil.
Or, faute de déclaration de la créance détenue à l’encontre de Monsieur [G] [E] suite à la condamnation en première instance, la cour d’appel de PAPEETE a déclaré la créance éteinte à l’égard de la succession de Monsieur [G] [E], et a infirmé pour ce motif uniquement sa décision de manière partielle, condamnant uniquement deux des trois débiteurs condamnés en première instance.
Il est donc établi que Maître [M], en raison d’une interprétation erronée de la situation juridique, n’a pas déclaré à la succession de ce dernier dans le délai légal de 15 mois, soit avant le 7 décembre 2017, la créance détenue à l’époque par la société [14] contre Monsieur [G] [E], et ne l’a pas invitée à y procéder elle-même, comme il le fera plus tard suite au décès au cours d’instance d’appel de Monsieur [I] [E].
Le délai pour déclarer la dite créance expirant le 6 décembre 2017, il apparaît qu’il n’a pas fait part de son analyse érronée de l’article 792 du Code Civil à la société [14] avant l’échéance de ce délai, et qu’ainsi, elle n’a pu être alertée sur les obligations découlant de l’article 792 du Code Civil et ses conséquences sur la validité de la créance à l’égard de la succession de Monsieur [G] [E].
Les défendeurs ne constestent pas la réalité de ces manquements.Sera donc retenu que Maître [M] a commis à ce titre une faute dans l’exécution de son mandat donné par la [10], puis par la société [14], suite à la cession de créance opérée le 1er juillet 2015, qui visait à réaliser toute action nécessaire au recouvrement de sa créance par la [10] puis par la société [14] et que cette faute a contribué de manière certaine à l’infirmation partielle de la décision de première instance par la cour d’appel.
B. Sur le préjudice :
La conséquence des manquements commis par Maître [M] est la perte pour la société [14] de toutes ses chances de voir le jugement rendu à son profit en première instance totalement confirmé. Elle évalue le préjudice subi suite à cette décision d’appel à l’intégralité du montant de sa créance.
Pour autant, pour démontrer que cela entraîne pour elle une perte de toute chance de recouvrer sa créance en totalité, il faut établir qu’en cas de succès total en appel, elle aurait recouvré de manière certaine l’intégralité de sa créance, que ses chances de recouvrer toute ou partie sa créance auraient été supérieures en cas de condamnation d’un troisième débiteur solidaire au lieu de deux.
S’agissant des chances de la société [14] de recouvrer sa créance, dès le 11 février 2010, soit dès avant la condamnation en première instance de trois débiteurs
solidaires, la [10] indiquait que le redressement ou la liquidation judiciaire de la SA [12] étaient imminents et que sa créance était en péril, estimant que ses espoirs de recouvrement dépendraient essentiellement de la rapidité avec laquelle les actions conservatoires seraient engagées. La procédure collective crainte par la [10] a été ouverte à l’encontre de la société [12] pendant l’instance d’appel, le 28 janvier 2013 (pièces n°5 et 14 de la demanderesse).
Force est d’en déduire que les chances de la société [14] de recouvrer sa créance étaient compromises dès avant la condamnation obtenue en première instance contre trois débiteurs solidaires car bien que disposant d’une créance garantie par deux cautions personnelles et solidaires, la [10] doutait déjà à l’époque du possible recouvrement de sa créance.
S’agissant plus particulièrement des avoirs de Monsieur [G] [E], contrairement aux dires des défendeurs, le courrier, adressé par Maître [M] le 1er février 2018 à la société [14] après consultation de l’inventaire déposé au greffe de la succession de Monsieur [G] [E], n’a pas pas été constitué pour les besoins de la cause puisqu’il est antérieur à l’arrêt rendu par la cour d’appel et à la déclaration de sinistre, de sorte qu’il ne constitue nullement une preuve faite à lui-même par Maître [M].
Concernant le patrimoine de Monsieur [G] [E], les éléments versés au débat ne permettent pas d’en connaître de manière exacte les actifs le composant au moment de son décès, néanmoins, leur valeur est déterminable. En effet, si l’inventaire de sa succession n’est pas versé aux débats faute pour les sociétés successivement détentrices de la créance d’être partie à l’inventaire et d’être légitimes à en recevoir copie du notaire chargée de la succession, résulte des éléments versés aux débats, et notamment du courrier adressé par Maître [M] le 1er février 2018 à la société [14], qui ne conteste pas l’avoir reçu à la même époque, que lors de sa consultation de l’inventaire, Maître [M] a constaté que la créance de la société [14] figurait au passif de la succession malgré l’absence de déclaration prévue à l’article 792 du Code Civil, et que la succession présentait alors un déficit que les héritiers n’étaient pas tenus de régler. Plus précisément, dans ce courrier, Maître [M] indique que le passif successoral intégrant la créance litigieuse, s’élevait à 901.975.843 francs pacifiques, soit une balance déficitaire de 705.895.243 francs pacifiques. Ce courrier contient donc des éléments chiffrés précis qui permettent de déterminer le montant de l’actif brut successoral, à savoir 196.080.600 francs pacifiques lors du décès de Monsieur [G] [E] en cours d’appel.
Ressort des développements ci-dessus que les éléments versés au débat permettent d’apprécier la valeur de l’actif successoral sans besoin d’ordonner la production de l’inventaire successoral au notaire chargé de la liquidation de la succession de Monsieur [G] [E] en application de l’article 138 du Code de Procédure Civile. En effet, à l’ouverture de la succession de Monsieur [G] [E] décédé durant l’instance en appel, l’actif successoral ne couvrait nullement la créance s’élevant selon le jugement rendu en première instance au principal à 722.225.241 francs pacifiques, et qu’en conséquence, les chances de la société [14] de recouvrer, à l’issue de l’instance en appel, totalement ou partiellement cette créance auprès de Monsieur [G] [E] puis suite à son décès, auprès de sa succession, étaient nulles même en cas de confirmation totale de la décision de première instance, faute de solvabilité de la succession de M. [G] [E] dès avant la décision rendue par la cour d’appel de PAPEETE.
Dès lors, la chance de la société [14] de recouvrer toute ou partie de sa créance n’ayant été nullement amoindries par l’absence de déclaration de sa créance à la succession de Monsieur [G] [E] avant le 7 décembre 2017, elle n’a subi aucun préjudice de perte de chance de recouvrer sa créance du fait de l’extinction de sa créance à l’égard de la succession de Monsieur [G] [E] et de l’infirmation partielle par la chambre commerciale de la cour d’appel de PAPEETE le 13 juin 2019 du jugement rendu le 16 juillet 2012 par le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE.
N° RG 22/03081 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HS7L
La réclamation indemnitaire de la SARL [8] subrogée dans les droits et actions de la société [14] suite à la cession intervenue le 30 avril 2022 sera donc rejetée en l’absence de préjudice subi du fait des abstentions fautives commises par Maître [M].
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes principales comme subsidiaires, sans besoin d’examiner les autres moyens développés tant en demande qu’en défense.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La SARL [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Maître [S] [M], la SA [13] et la société [13] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL [8] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’article 515 du Code de Procédure Civile dispose que “Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision”.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas facultative, elle est de droit en application de l’article 514 du même code dans sa version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, sauf au juge à l’écarter, et en l’absence de condamnation au principal des défendeurs, les enjeux de son exécution immédiate, notamment en cas d’infirmation en appel, sont limités, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [8] de sa demande d’ordonner à Maître [K], notaire à PAPEETE, chargé de la liquidation de la succession de M. [G] [E] de produire l’inventaire successoralde la dite succession en application de l’article 138 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la SARL [8] de sa demande principale de dommages et intérêts au titre de la responsabilité professionnelle de Maître [S] [M] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [8] à payer à Maître [S] [M], la SA [13] et la société [13] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SARL [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
DÉBOUTE Maître [S] [M], la SA [13] et la société [13] de leur demande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
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