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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, loyers commerciaux, 3 juin 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Loyers Commerciaux
N° RG 23/00032 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSIU
Jugement du 03 Juin 2025
N° minute :
Notifié le :
Copie exécutoire
et expédition à :
Expédition à :
la SELARL DPG – 1037
la SELARL PM AVOCAT – 2828
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 03 Juin 2025 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 1er Avril 2025 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SCI ENSEMBLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L] [K]
né le 02 Juin 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
1
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon exploit en date du 17 octobre 2023, la SCI ENSEMBLE a fait citer devant le juge des loyers commerciaux Monsieur [J] [K] aux fins de :
— juger que par application des articles L.145-33 et L.145-34 du Code de commerce, le loyer de renouvellement du bail dont s’agit à effet du 1er avril 2023 doit être fixé à la valeur locative,
— fixer le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 à un montant annuel de 18 000 € en principal, hors charges et hors taxes et juger que les compléments de loyers dus par le locataire porteront intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamner le requis au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— désigner à titre subsidiaire un expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués et en ce cas, fixer le loyer provisionnel à la somme annuelle de 18 000 €,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 23 février 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, une expertise a été confiée à Monsieur [M] [N] pour fournir à la juridiction les éléments déterminant la valeur locative des locaux au 1er juillet 2022.
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2024.
Dans son mémoire après expertise la SCI ENSEMBLE demande au juge des loyers commerciaux de :
— fixer le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 à un montant annuel de 18 000 € en principal, hors charges et hors taxes,
— juger que les compléments de loyers dus par le locataire porteront intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamner Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [J] [K] entend pour sa part dans son mémoire après expertise que :
— le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2022 soit fixé à la somme annuelle de 11 000 € hors charges et hors taxes,
— la SCI ENSEMBLE soit condamnée à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’expert judiciaire aux termes de son rapport a relevé que :
— les locaux concernés sont situés [Adresse 3]. Que l’emplacement au centre de [Localité 4] avec parkings publics à proximité immédiat est valorisant commercialement et que les locaux sont accessibles en voiture par les routes départementales et communales du secteur. Que les cars du Rhône relient [Localité 10] à [Localité 6] et que la présence des parkings [Adresse 8] et [Adresse 9] est appréciable,
— la façade de l’immeuble en pierre est valorisante. Qu’elle elle est équipée d’enseignes en bandeaux et d’enseignes en drapeaux et que le linéaire de façade représente 16 mètres, avec 5 vitrines ce qui est valorisant,
— elle est favorable au commerce du fait de sa configuration en angle, avec 6 ouvertures sur voies publiques (dont la porte d’entrée), apportant une luminosité naturelle suffisante à la surface de vente à la pièce de vente principale. Qu’il existe aussi deux fenêtres sur cour éclairant la seconde pièce moins lumineuse,
— le rez-de-chaussée est à usage de vente, de sanitaire, de réserves et de bureau.
Que faisant application de la Charte de l’Expertise, 5ème édition – mars 2017, l’expert a déterminé une surface utile pondérée de 84,33 m2, pour une surface considérée de 586 m2.
Que les coefficients de pondération contestés partiellement par la SCI ENSEMBLE sont conformes et justifiés aux usages en la matière s’agissant d’un fonds de commerce de vente journaux / vente de fleurs en milieu rural et alors même que les surfaces sont divisées en deux par un gros mur induisant nécessairement des coefficients spécifiques.
Que le tribunal arrondi la surface pondérée à 84 m2.
Attendu que l’expert judiciaire a retenu 6 références de prix couramment pratiqués dans le voisinage, aucune fixation judiciaire n’ayant à ce jour été réalisée.
Qu’il s’est rendu à chaque fois dans les lieux pour constater qu’ils avaient été refaits par les locataires, y compris les fenêtres.
Que s’agissant du local en cause, l’expert judiciaire a pris soin de préciser que le preneur avait refait les aménagements sols murs et plafonds qui se trouvaient après 25 ans entretenus et en état d’usage.
Que Monsieur [N], expert, a de même neutralisé les indices depuis juillet 2022.
Qu’en l’état de tous ces éléments, il convient de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022 à la somme de 13 471,92 € an/HT et HC arrondie à 13 472 (84 m2 pondérés x 162 € x 0,99 (minoration de 1% pour prise en charge de l’assurance bailleur par le preneur)).
Attendu que l’instance ayant été rendue nécessaire au vu des prétentions manifestement infondées des deux parties, il convient de faire masse des dépens de l’instance et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties ce compris les frais d’expertise.
Que l’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il n’y a pas lieu de l’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, compte tenu de l’ancienneté du renouvellement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Fixe à la somme de 13 471,92 € an/HT et HC arrondie à 13 472 (84 m2 pondérés x 162 € x 0,99 (minoration de 1% pour prise en charge de l’assurance bailleur par le preneur)) le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022, avec intérêts avec intérêts au taux légal sur chaque échéance d’arriéré, conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil et capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de l’instance et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties ce compris les frais d’expertise.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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