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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 mars 2025, n° 24/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[R], [Y]
C/
[O] [K]
Répertoire Général
N° RG 24/02782 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICH3
__________________
Expédition exécutoire le :
26.03.25
à : Me Wacquet
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [R]
né le 13 Octobre 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [B] [Y] épouse [R]
née le 27 Mai 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [U] [O] [K] Exploitant sous l’enseigne KBRAL
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :
— Monsieur [E] [A], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [R] et Mme [B] [Y] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10] (Somme).
Ils ont confié à M. [H] [M] la réalisation de travaux de rénovation du perron de leur immeuble suivant devis du 29 juin 2020 pour un coût de 3.572, 49 euros TTC. Les cocontractants ont convenu de résilier ce contrat moyennant le remboursement de cette somme, outre le paiement de 1.785, 53 euros, afin de permettre de confier à une tierce entreprise la réalisation desdits travaux.
Suivant devis du 22 septembre 2021, accepté le 23 septembre 2021, ils ont confié à M. [U] [O] [K], exerçant sous l’enseigne Kbral, des travaux de réparation et de réalisation de l’escalier en béton ciré du perron de cet immeuble, pour un coût de 5.358,02 euros TTC. Ils lui ont payé un acompte de 2.679, 01 euros.
Par courrier du 6 juillet 2022, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] ont reproché à M. [U] [O] [K] des malfaçons ainsi qu’un retard dans la réalisation des travaux, et ils l’ont mis en demeure d’achever l’ouvrage avant le 30 septembre 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 6 juin 2023, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] ont fait constater la réalisation d’un perron de six marches permettant l’accès à leur immeuble, la présence d’une fissure horizontale sur le garde-corps en béton situé à gauche de l’escalier, lequel sonne creux.
Par courrier du 27 juin 2023, M. [U] [O] [K] a informé M. [W] [R] et Mme [B] [Y] résilier le contrat motif pris d’une inexécution à raison d’une cause étrangère. Selon lui, l’escalier réalisé par le premier maçon présente des fissures qu’il n’a pas pu supprimer malgré une intervention en reprise, rendant impossible la mise en œuvre du béton ciré, sauf à procéder à la démolition puis à la reconstruction du perron.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2023, M. [W] [R] et Mme [B] [Y], par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, ont demandé à M. [U] [O] [K] de réaliser un ponçage des marches afin de mettre en œuvre le béton ciré.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024, réceptionnée le 7 février 2024, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure M. [U] [O] [K] de terminer l’ouvrage, en procédant à la reprise de la fissure horizontale, au ponçage de la structure et à l’application du béton ciré.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] ont fait assigner M. [U] [O] [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation à terminer les travaux sous astreinte, à leur payer des pénalités de retard et des dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 décembre 2024.
M. [U] [O] [K], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] demandent au tribunal de :
condamner M. [U] [O] [K] à terminer les travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification du jugement ; condamner M. [U] [O] [K] à leur payer la somme de 24.450 euros au titre des pénalités de retard ; condamner M. [U] [O] [K] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner M. [U] [O] [K] aux dépens ; Condamner M. [U] [O] [K] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1104, 1113, 1217 et 1240 du code civil, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] poursuivent l’exécution forcée en nature de l’obligation de M. [U] [O] [K] aux motifs qu’il s’est engagé contractuellement à intervenir en reprise du perron litigieux. Ils soulignent qu’il a accepté d’intervenir sur un ouvrage affecté de fissures et qu’il lui appartenait d’apprécier l’étendue des travaux à réaliser avant d’en chiffrer le coût. Par ailleurs, ils font valoir que les travaux devaient être terminés avant le 30 septembre 2022, qu’ils ont mis en demeure M. [U] [O] [K] de les réaliser sous astreinte de 30 euros par jour de retard, si bien qu’ils sollicitent, à titre de pénalités de retard, le paiement de la somme de 24.450 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte. Enfin, ils déplorent devoir supporter l’état brut du perron alors que, selon eux, les travaux devraient être achevés depuis le 30 septembre 2022, si bien qu’ils estiment subir un préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’exécution forcée en nature de l’obligation
Aux termes de l’article 1710 du code civil, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
L’article 1217 de ce code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1218 de ce code précise que « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
L’article 1221 de ce code prévoit que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution forcée en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
A titre liminaire, M. [U] [O] [K] ne peut se prévaloir d’une cause étrangère pour obtenir la résolution de plein droit du contrat en application de l’article 1218 précité comme il l’indique aux termes de son courrier du 27 juin 2023. En effet, celui-ci a accepté d’intervenir en reprise sur un ouvrage inachevé et affecté de fissures en connaissance des malfaçons qui l’affectaient. Après avoir accepté le support, il a proposé une solution de reprise qui s’est avérée partiellement inefficace puisqu’il est démontré qu’une fissure est réapparue et qu’il ne peut, selon lui, mettre en œuvre le béton ciré. Il ne peut donc prétendre que l’inexécution de son obligation a pour origine un événement de force majeure, lequel doit présenter les critères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. En effet, il n’est pas démontré que la réapparition de fissure était irrésistible et imprévisible. Au contraire, il appartenait au professionnel de la construction de deviser les travaux propres à les éviter et à permettre la mise en œuvre du béton ciré, ce que n’a pas fait M. [U] [O] [K] qui estime désormais nécessaire de devoir procéder à la démolition puis à la reconstruction du perron aux frais de ses cocontractants.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024 réceptionnée le 7 février 2024, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] ont mis en demeure M. [U] [O] [K] de terminer l’ouvrage litigieux, en procédant à la réparation de la fissure horizontale du garde-corps, au ponçage de la structure et à l’application du béton ciré.
Par ailleurs, il résulte du courrier que M. [U] [O] [K] leur a adressé le 23 juin 2023 que, selon lui, la réalisation du béton ciré implique « un sol bien lisse », ce qui suppose l’intervention d’un maçon pour démolir l’ouvrage et le reconstruire aux fins de supprimer les fissures. Cependant, celui-ci ne démontre pas que la reconstruction de l’ouvrage est l’unique solution pour parvenir à son achèvement, ce d’autant que les photographies versées aux débats et le constat extrajudiciaire ne mettent en évidence qu’une unique fissure au droit du garde-corps gauche. Il s’en déduit que l’achèvement de l’ouvrage aux conditions requises par les demandeurs apparaît possible.
En outre, si aux termes de ce même courrier M. [U] [O] [K] estime que le coût de la démolition et de la reconstruction du perron est sans commune mesure avec le marché initial, il ne ressort pas du dossier une disproportion manifeste entre le coût qui résulterait pour lui des travaux sollicités par M. [W] [R] et Mme [B] [Y], et leur poursuite légitime de l’achèvement de l’ouvrage.
Au vu de ce qui précède, M. [U] [O] [K] sera condamné à achever l’ouvrage commandé par les demandeurs suivant devis n° K/68 du 22 septembre 2021, accepté le 23 septembre 2021, en procédant à la reprise de la fissure horizontale sur le garde-corps en béton gauche, au ponçage de la structure et à la mise en œuvre du béton ciré.
Ces travaux devront avoir été réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. A défaut, M. [U] [O] [K] sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 45 euros par jours de retard, ce pendant une période de quatre mois.
La première chambre civile de ce tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sil ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort des explications des demandeurs que ceux-ci se prévalent d’un courrier qu’ils ont adressé à M. [U] [O] [K] le 6 juillet 2022 aux termes duquel ils lui demandent d’achever l’ouvrage avant le 30 septembre 2022, sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard. Or, non seulement le contrat ne prévoit aucune pénalité de retard, mais encore ils ne peuvent solliciter la liquidation d’une astreinte conventionnelle s’apparentant à une clause pénale qu’ils ont unilatéralement fixée.
En revanche, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] justifient que les travaux qu’ils ont commandés le 23 septembre 2021 ne sont toujours pas achevés, si bien qu’ils sont recevables et bien fondés à solliciter la condamnation de M. [U] [O] [K] à les indemniser du préjudice résultant du retard dans l’exécution sur le fondement de l’article 1231-1 précité.
Ce préjudice sera justement et intégralement indemnisé par la condamnation de M. [U] [O] [K] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts moratoires.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
M. [W] [R] et Mme [B] [Y] démontrent ne pas pouvoir utiliser un perron commandé le 23 septembre 2021 et qui, aux termes du devis, auraient dû être achevés trois semaines après le début des travaux, de sorte qu’ils subissent un préjudice de jouissance qui sera indemnisé par la condamnation de M. [U] [O] [K] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [U] [O] [K], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [U] [O] [K], condamné aux dépens, est condamné à payer à M. [W] [R] et Mme [B] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [U] [O] [K] à achever l’ouvrage commandé par M. [W] [R] et Mme [B] [Y] suivant devis n° K/68 du 22 septembre 2021, accepté le 23 septembre 2021, en procédant à la reprise de la fissure horizontale sur le garde-corps en béton gauche, au ponçage de la structure et à la mise en œuvre du béton ciré, ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
DIT que faute pour M. [U] [O] [K] de procéder aux travaux ordonnés, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 45 euros par jours de retard, ce pendant une période de quatre mois ;
DIT que la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE M. [U] [O] [K] à payer à M. [W] [R] et Mme [B] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts moratoires ;
CONDAMNE M. [U] [O] [K] à payer à M. [W] [R] et Mme [B] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [U] [O] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [O] [K] à payer à M. [W] [R] et Mme [B] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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