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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01988 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUXI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [R] [B]
— CNAV,
— AGIRC ARCCO
— Me Véronique CLAVEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/01988 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUXI
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CNAV
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir spécial
AGIRC ARRCO
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [E], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01988 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUXI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 07 février 2023, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a informé M. [R] [B] de la fixation de la date d’effet de sa retraite personnelle au 01 février 2023 et non au 01 janvier 2022 comme il le sollicitait.
La CNAV a notifié le 30 mai 2023 à M. [B] le montant de sa retraite à compter du 01 février 2023.
En désaccord avec cette décision, M. [B] a, par courrier du 27 juin 2023, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CNAV qui en sa séance du 09 octobre 2024 a explicitement rejeté le recours de M. [B], la décision lui ayant été notifiée par courrier expédié le 15 octobre 2024.
Par requête reçue le 12 décembre 2024, M. [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, M. [B], représenté par son conseil, a maintenu les termes de sa requête introductive et demande au tribunal de :
— infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 15 octobre 2024 ;
— à titre principal, condamner la CNAV à verser à M. [B] sa retraite à compter du 01 janvier 2022, avec intérêt au taux légal à compter de cette date ;
— à titre subsidiaire,condamner la CNAV à verser à M. [B] sa retraite à compter du 01 novembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de cette date ;
— en tout état de cause, déclarer la décision à venir opposable à l’AGIRC-ARRCO ;
— condamner la CNAV à verser à M. [B] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir qu’il a effectué les démarches pour bénéficier de sa retraite sur le site info-retraite et sur le site AGIRC-ARRCO dès le mois d’août 2021. Il souligne qu’il a perçu les mensualités de retraite complémentaire dès janvier 2022 mais que sa demande formulée au titre de la retraite de base n’a pas été instruite pour une raison inexpliquée. Il précise avoir contacté la CNAV afin de percevoir sa retraite à compter du 1er janvier 2022 ou à défaut à compter du 1er novembre 2022, ayant transmis son formulaire en octobre 2022. Il ajoute avoir reçu la notification d’un indu par l’AGIRC ARRCO au titre du versement de sa retraite complémentaire de janvier 2022 à janvier 2023.
En défense, la CNAV, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande oralement au tribunal de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
En substance, elle indique faire sienne l’argumentaire développé par la CRA et expose que M. [B] a transmis son formulaire de demande le 10 janvier 2023 de sorte que le point de départ de sa retraite a été fixé au 01 février 2023, premier jour du mois suivant la demande. Elle précise que M. [B] ne justifie d’aucune démarche au titre de sa retraite de base avant cette date et que le récépissé produit correspond à la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
L’AGIRC-ARRCO, bien que régulièrement convoquée par courrier du 26 mai 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Pôle social – N° RG 24/01988 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUXI
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la date d’effet de la retraite de base:
L’article R351-37 du code de la sécurité sociale dispose :
“I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.(…)”.
L’article R351-34 du même code spécifie que “Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.”.
En application des textes sus visés l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande. Il s’agit d’une règle impérative qui ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apportée à la présentation de la demande. Enfin, il est transmis par la caisse un accusé réception de la demande.
* Sur la demande de prise d’effet de la retraite au 01 janvier 2022 :
Monsieur [B] affirme avoir déposé sa demande de retraite de base en même temps que sa retraite complémentaire auprès de l’AGIRC-ARRCO.
Or, force est de constater que le récapitulatif du 04 septembre 2021 produit par M. [B] en pièce n°1 provient du site AGIRC-ARRCO tout comme l’accusé réception du 19 septembre 2021 de la demande DD59AA000050068.
En revanche, M. [B] ne verse aucun accusé réception de sa demande auprès de la CNAV.
Il produit en revanche :
— plusieurs impressions-écran de son compte internet de l’Assurance Retraite, annexé à la pièce n°1, issues de la messagerie, mais qui sont illisibles,
— et annexé à sa pièce n°2, une capture d’écran qui mentionne une demande en cours, transmise en août 2021 mais qui mentionne “demande de correction de carrière ou de mise à jour de carrière”, ce qui ne correspond pas à une demande de liquidation de retraite.
Ainsi, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du dépôt d’une demande de retraite de base antérieurement à la date de prise effet sollicitée soit le 1er janvier 2022.
Cette demande sera donc écartée.
* Sur la demande de prise d’effet de la retraite au 01 novembre 2022 :
En l’espèce, M. [B] soutient qu’il a régularisé une demande de retraite de base en octobre 2022 et en veut pour preuve le courrier que lui a adressé la CNAV daté du 20 octobre 2022 (pièce n°3 CNAV).
Or, il ressort de la lecture du courrier de la CNAV que la caisse lui a en réalité transmis le formulaire de demande de retraite personnelle, l’invitant à le compléter, à le signer et lui retourner.
La CNAV répondait au courrier du 7/10/2022 de M. [B] (pièce n°2 de M. [B]) aux termes duquel il rappelait avoir déposé une demande il y a plusieurs mois, revendiquant une retraite à effet du 1er janvier 2022.
Ce courrier ne contenait pas une demande de retraite, comme d’ailleurs le courrier du 11 octobre 2022 (pièce n°4 de M. [B]) qui une fois encore faisait référence à sa “première demande à effet du 1er janvier 2022".
Ce n’est que par courrier du mois de janvier 2023 que M. [B] a déposé son formulaire de demande de retraite.
Ainsi, M. [B] n’établit pas plus avoir formulé sa demande de retraite en octobre 2022.
Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette demande sera rejetée.
En conséquence, M. [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du sens de la décision, M. [B] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 :
DEBOUTE M. [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux éventuels dépens.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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