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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 janv. 2026, n° 25/06327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [O]
Monsieur [P] [R]
Madame [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06327 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAINB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06327 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAINB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 04 novembre 2022, la S.A. ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Madame [S] [O] un logement situé [Adresse 2].
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la S.A. ELOGIE-SIEMP mandatait à deux reprises un commissaire de justice afin d’effectuer des sommations interpellatives d’avoir à justifier des conditions d’occupation du logement. Elle mandatait également la même étude afin d’effectuer un constat sur place.
Parallèlement, à raison d’impayés locatifs, la S.A. ELOGIE-SIEMP faisait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3437,90 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 07 février 2025.
Par notification électronique du 10 février 2025, la S.A. ELOGIE-SIEMP a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 6].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025 à étude s’agissant de Monsieur [P] [R] et Madame [Z] [Y] et le 02 juillet 2025 selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de Madame [S] [O], la S.A. ELOGIE-SIEMP a fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail accordé à Madame [S] [O] ;à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [S] [O], ainsi que de tous occupants éventuels de son chef, et notamment Monsieur [P] [R] et Madame [Z] [Y], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;supprimer le délai de deux mois en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 4785,72 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, échéance de mars 2025 incluse ;condamner Madame [S] [O], Monsieur [P] [R] et Madame [Z] [Y], solidairement, à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;les condamner, solidairement, au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. ELOGIE-SIEMP expose, sur le fondement de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [S] [O] n’occupe pas le logement à titre personnel, lequel est occupé par son neveu et la compagne de ce dernier, et ce depuis plusieurs années. A titre subsidiaire, la S.A. ELOGIE-SIEMP se prévaut du jeu de la clause résolutoire insérée au bail, à défaut de paiement de la dette deux mois après l’envoi d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation a été dénoncée le 02 juillet 2025 à la préfecture de [Localité 6].
A l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 6009,83 euros au 20 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
La fiche de diagnostic social et financier, reçue avant l’audience, a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience. Il est justifié d’un plan de surendettement en cours pour Madame [S] [O].
Madame [S] [O], indique vivre désormais dans le sud de la France et avoir remis un congé de son logement en mains propres à son bailleur le 21 novembre 2025, car elle ne peut pas payer son loyer. Elle déclare ainsi une nouvelle adresse à [Localité 5]. Elle reconnaît le principe et le montant de la dette et souhaite être exonérée des frais de justice.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [P] [R] et Madame [Z] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
S’agissant du contrat de bail, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 b) de la loi du 7 juillet 1989 dispose également que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En application de l’article 2 de ladite loi la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, dans le cadre de deux sommations interpellatives d’avoir à justifier des conditions d’occupation du logement, le commissaire de justice mandaté a rencontré Monsieur [P] [R] le 08 décembre 2022 et Madame [Z] [Y] le 02 mai 2023. Tous deux indiquaient résider dans le logement que Madame [S] [O] se trouvait alors en province. En outre, le commissaire de justice se rendait de nouveau dans les lieux le 15 décembre 2023 et rencontrait dans le logement Monsieur [P] [R] et Madame [Z] [Y] qui lui indiquaient de nouveau résider dans ce logement que la tante de Monsieur [P] [R], Madame [S] [O], se trouvait dans le sud de la France, à proximité de [Localité 5].
A l’audience, Madame [S] [O] ne conteste pas que son logement a été occupé par son neveu et la compagne de ce dernier. Elle indique être revenue à [Localité 6], avant de retourner dans le sud de la France, ne pouvant pas payer son loyer courant. Elle a ainsi délivré congé pour son logement.
Il apparaît ainsi que le logement situé au [Adresse 2], pour lequel Madame [S] [O] est la locataire en titre, n’a plus été occupé par cette dernière pendant de nombreux mois et a été occupé par des tiers durant cette période, alors même que ce logement a été donné à bail pour une occupation personnelle.
Ce défaut d’occupation du logement pendant de nombreux mois constitue un manquement grave de Madame [S] [O] à ses obligations légales et contractuelles justifiant la résolution du contrat et son expulsion des lieux. Il convient, dès lors, de lui ordonner, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A. ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [S] [O] indiquant elle-même vouloir quitter le logement et avoir délivré un congé en ce sens, ce qui ne peut caractériser sa mauvaise foi, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la résiliation judiciaire du bail étant ordonnée, Madame [S] [O] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi en cas de maintien dans les lieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Il ressort de la fiche de diagnostic social et financier et des déclarations de Madame [S] [O] à l’audience que Monsieur [P] [R] et Madame [Z] [Y] ne sont plus présents dans le logement à ce jour, si bien que la S.A. ELOGIE-SIEMP sera déboutée de sa demande à leur encontre au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits par la S.A. ELOGIE-SIEMP que Madame [S] [O] est redevable de la 6009,83 euros au 20 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Par conséquent, Madame [S] [O], qui ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette, sera condamnée au paiement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [S] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il convient, en équité, de débouter la S.A. ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 04 novembre 2022 entre la S.A. ELOGIE-SIEMP et Madame [S] [O] concernant le logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, et notamment Monsieur [P] [R] et Madame [Z] [Y], les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. ELOGIE-SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à verser à la S.A. ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DÉBOUTE la S.A. ELOGIE-SIEMP de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [P] [R] et Madame [Z] [Y] ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP la somme de 6009,83 euros (six mille neuf euros et quatre-vingt-trois centimes), selon décompte arrêté au 20 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. ELOGIE-SIEMP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06327 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAINB
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