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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 9 sept. 2025, n° 23/08697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/08697 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPML
Jugement du 09 Septembre 2025
Notifié le :
Executoire et expedition à :
Me Simon ULRICH – 2693
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Septembre 2025 devant la Chambre 9 cab 09 F le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Pauline COMBIER, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
né le 21 Juin 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. GAGNY AUTO SERVICES MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon certificat de cession n°15776*02 en date du 23 juillet 2022, Monsieur [U] [X] a acquis auprès de la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS un véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE A, immatriculé GZ 592 RE, au prix de 14 300 euros TTC.
Préalablement à cette vente, un contrôle technique a été réalisé le 4 juillet 2022 par le centre AUTOSUR, mettant en évidence trois défaillances mineures.
Se prévalant de désordres affectant la boîte mécanique dès le 5 août 2022, Monsieur [U] [X] a sollicité auprès de Monsieur [B] [P], président de la société, indemnisation à hauteur de 2500 euros.
En l’absence de réponse, Monsieur [U] [X] a mandaté le Cabinet [G] Expertises en vue d’une expertise amiable contradictoire qui s’est déroulée le 5 octobre 2022 au sein des établissements Garage Flash Pare-Brise en l’absence de la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS.
Suivant assemblée générale extraordinaire du 31 août 2022, la dissolution anticipée de la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS a été prononcée. Monsieur [B] [P], président de la société, a été nommé liquidateur amiable. La clôture des opérations de liquidation a été prononcée le même jour.
La radiation de la société du RCS est intervenue le 20 octobre 2022.
Devant l’impossibilité de parvenir à une résolution amiable du litige, Monsieur [U] [X] a, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, assigné Monsieur [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L217-1 et suivants, L237-12 et suivants du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1240 et suivants du code civil et 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir condamner solidairement la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS et son gérant Monsieur [B] [P] au remboursement du prix du véhicule litigieux, outre diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 16 août 2023, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi d’une requête de Monsieur [U] [X] du 7 août 2023, a nommé Monsieur [B] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS, afin notamment de représenter la société dans les procédures mettant en cause la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS dissoute.
***
Aux termes ses dernières écritures signifiées aux défendeurs les 5 février et 1er mars 2024, Monsieur [U] [X], demande au tribunal de :
SE DECLARER territorialement compétent pour juger de l’instance entre Monsieur [U] [X] et la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS mais aussi son Mandataire Ad hoc, Monsieur [M] [P]. DECLARER Monsieur [B] [P], es qualité de liquidateur amiable et ancien gérant de la société GAGNY AUTO SERVICES MOTORS, responsable du préjudice subi par Monsieur [U] [X] ; A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la mise en œuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et professionnel A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la mise en œuvre de la garantie légale de vices cachés ; En conséquence,
CONDAMNER solidairement, la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS et son gérant Monsieur [B] [P], au remboursement du prix du véhicule litigieux, soit la somme de 14 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2022 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement, la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS et Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [U] [X] à la somme totale de 5 417, 86 euros, au titre des préjudices ci-après exposés ; 400, 76 euros au titre des frais d’immatriculation engagés 920, 50 euros au titre des cotisations d’assurance pour le véhicule litigieux sur la période du 1er août 2022 au 1er juin 2023, avec réactualisation au jour de l’audience 726, 60 euros au titre des cotisations d’assurance pour le premier véhicule de marque Citroën, sur la période du 1er août 2022 au 1er juin 2023, avec réactualisation au jour de l’audience 370 euros au titre des frais d’expertise engagés 3.000 euros au titre du préjudice moral CONDAMNER solidairement, la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS et Monsieur [B] [P] es qualité de liquidateur amiable de la société, à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER solidairement, la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS et Monsieur [B] [P] à supporter les entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ;
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que le vendeur a manqué à l’obligation de délivrance conforme prévue par les articles L217-1 et suivants du code de la consommation. Il mentionne que dès les premiers jours suivant l’acquisition, des défaillances majeures sont apparues, rendant le véhicule impropre à l’usage habituel que toute personne raisonnable attendrait d’un véhicule. Il indique se référer à l’expertise amiable contradictoire du 5 octobre 2022 et au devis de remise en état du 7 octobre concluant à la défectuosité du volant moteur et du roulement arrière, au patinage excessif de la boîte de vitesse, au voyant moteur qui s’allume au démarrage ainsi qu’à divers bruits, notamment de roulement, nécessitant des réparations à hauteur de 3 633,24 euros TTC. Il déclare que le véhicule ne correspond pas à la description donnée par le vendeur qui ne relevait que des défaillances mineures selon le contrôle technique produit et qui en tout état de cause ne présente pas les caractéristiques que tout acheteur raisonnable peut attendre. Il prétend que la société venderesse est restée mutique face à ses demandes de réparation ou de remplacement du véhicule et s’estime donc bien fondé à solliciter la résolution de la vente.
A titre subsidiaire, il fonde sa demande de résolution de la vente sur la garantie légale des vices cachés. Il déclare qu’il est évident que les vices, constatés seulement treize jours après la vente, sont antérieurs à celle-ci, qu’ils ne sont pas apparents et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
En tout état de cause, il sollicite l’allocation de dommages et intérêts réparant ses préjudices. Il fait état d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice lié aux frais d’immatriculation, aux cotisations d’assurances afférents au véhicule litigieux ainsi que son ancien véhicule Citroën, aux frais d’expertise amiable et enfin d’un préjudice moral caractérisé par la perte de jouissance du véhicule Mercedes, qui l’a contraint à suspendre la vente de son ancien véhicule et accroître les charges relatives aux deux véhicules.
Il fait valoir que la responsabilité délictuelle de Monsieur [B] [P], en qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS, est engagée compte tenu des manœuvres caractérisées lors de la liquidation amiable de la société. Au visa de l’article L237-12 du code de commerce, il expose que dès l’apparition des désordres sur le véhicule le 5 août 2022, il a vainement tenté de transiger avec le gérant, et que la clôture des opérations de liquidation a été effectuée le 31 août 2022, soit 26 jours seulement après prise de contact avec le vendeur. Il indique qu’il est clair que la dissolution anticipée de la société constitue une fraude aux droits de ses créanciers et que Monsieur [B] [P], en qualité de liquidateur amiable, doit répondre de ses manœuvres ayant consisté à clôturer amiablement la société avant d’avoir purgé le passif et les litiges. Il en déduit que ce dernier engage sa responsabilité délictuelle personnelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
***
Régulièrement assigné à Etude de commissaire de justice, Monsieur [B] [P], à titre personnel et en qualité de représentant de la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
En outre, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Sur la garantie légale de conformité L’article L217-3 du code de la consommation, applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commercial et un acheteur agissant en qualité de consommateur dispose :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 ».
En application des articles L217-4 et L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat, notamment, s’il correspond à la description, à la qualité notamment en ce qui concerne la fonctionnalité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, et s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
En l’espèce, selon certificat de cession n°15776*02 en date du 23 juillet 2022, Monsieur [U] [X] a acquis auprès de la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS un véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE A, immatriculé GZ 592 RE, au prix de 14 300 euros TTC.
Il résulte des pièces versées au dossier par le demandeur qu’un contrôle technique a été réalisé le 4 juillet 2022, soit moins d’un mois avant la cession du véhicule à Monsieur [U] [X], par la société AUTOSUR, contrôle technique favorable ne révélant que des défaillances mineures affectant le véhicule :
« – garniture ou plaquettes de frein : usures importantes AVG, AVD
— pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger, AVD et AVG
— tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ou risque de chute »
Or, se prévalant de dysfonctionnements apparus quelques jours seulement après l’acquisition du véhicule, le 5 août 2022, Monsieur [U] [X] a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet [G] EXPERTISE qui a révèle suite à examen du véhicule le 5 octobre 2022 que :
« – le pare chocs avant est cassé/déboité, précision faite de ce que cet élément a été déclaré par Monsieur [U] [X] à l’expert,
Le cache supérieur du pare-brise est absent, Un bruit métallique est présent au démarrage moteur, signe d’un volant moteur fatigué,Le cache sous moteur est absent, Une importante fuite d’huile est présente, Le voyant moteur est allumé,Un bruit important de roulement est présent, Un patinage excessif de la boîte de vitesse est existant, notamment lors du démarrage ».S’il est manifeste que ces dysfonctionnements – s’ils sont avérés – caractérisent un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme – il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une expertise amiable établie contradictoirement et soumise dans le cadre des débats à la libre discussion des parties, il ne peut fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, si le demandeur verse également un devis du garage « groupe CHOPARD SAINT-FONS » établi le 7 octobre 2022 et chiffrant le montant des réparations sur le véhicule, cette pièce, qui n’est pas destinée à confirmer la nature et l’étendue des désordres présents sur le véhicule et constatés par l’expert, est insuffisante pour corroborer les constatations de l’expertise amiable et fonder la décision du juge. En effet, cette pièce ne permet pas la comparaison avec les constatations de l’expert mandaté à la seule demande du requérant.
Ainsi, en l’état des pièces versées, le demandeur échoue à rapporter la preuve de le la violation par le vendeur de son obligation légale de délivrance conforme.
Il doit donc être débouté de sa demande fondée sur le défaut de délivrance conforme.
Sur la garantie légale contre les vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière de vice caché, l’acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu’il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l’usage de la chose.
En l’espèce, le même raisonnement doit être tenu, le demandeur se contentant de produire au soutien de sa demande de résolution de la vente une expertise amiable, diligentée à sa demande, ainsi qu’un devis chiffrant le montant des réparations.
Il échoue donc à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande au titre de la garantie des vices cachés.
Il sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts compte tenu du rejet de ses demandes principale et subsidiaire.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [B] [P]
Pointant l’existence de manœuvres du gérant, désigné en qualité de liquidateur amiable de la société défenderesse suivant assemblée générale extraordinaire du 31 août 2022, Monsieur [U] [X] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [B] [P] au paiement de dommages et intérêts.
Néanmoins, ses demandes au titre de la garantie légale de conformité ou de la garantie légale contre les vices cachés ayant été rejetées, il ne saurait y avoir lieu à condamnation solidaire.
A titre surabondant, s’il soulève que la dissolution anticipée de la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS le 31 août 2022, soit moins d’un mois après constatation des désordres et réclamation auprès du vendeur ne saurait être une coïncidence, que le gérant est à l’origine de la création d’autres sociétés sans rapport avec le domaine de l’automobile, Monsieur [U] [X] ne démontre nullement de ce que le liquidateur, qui n’est autre que Monsieur [B] [P], gérant, a commis des manœuvres frauduleuses engageant sa responsabilité délictuelle.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la demande de Monsieur [U] [X], condamné aux dépens, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes contre la SAS GAGNY AUTO SERVICES MOTORS et Monsieur [B] [P], gérant et liquidateur amiable,
Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens,
Déboute Monsieur [U] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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