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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2025, n° 25/51004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51004 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y4F
N° : 17
Assignation du :
03 Février 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, Century 21 SYNDIXIS, SARL
[Adresse 4],
[Localité 5]
représenté par la SELARL PINTAT AVOCATS prise en la personne de Maître Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS – #C1072
DEFENDERESSE
La société PMWB GESTION SARL
[Adresse 1],
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La société PMWB Gestion était l’ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].
Depuis le 15 octobre 2024, la copropriété est gérée par la société Century 21 Syndixis.
Par mise en demeure du 29 octobre 2024, demeurée vaine, la société Century 21 Syndixis a sollicité auprès de l’ancien syndic la transmission de pièces nécessaires à la gestion de la copropriété.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société Century 21 Syndixis, a fait assigner la société PMWB Gestion devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les documents suivants :
* LES DOCUMENTS GENERAUX RELATIFS A LA COPROPRIETE :
— le registre des procès-verbaux des Assemblées Générales de la copropriété avec les pièces annexes (article 17 alinéa 4 du Décret du 17 mars 1967)
— les convocations et procès-verbaux des Assemblées Générales; accusés de réception des convocations et feuilles de présence et des notifications aux copropriétaires procès-verbaux (10 dernières années)
— le règlement de copropriété
— la répartition des tantièmes
— la liste à jour des copropriétaires
— l’état descriptif de division et éventuels modificatifs (s’ils ne sont pas dans RCP)
— la répartition des charges générales (Art 1 du Décret du 17/03/1967)
— les plans de la copropriété
— le carnet d’entretien (conformément au Décret n° 2001-477 du 30/05/2001)
— le registre de sécurité incendie (contrat d’entretien)
— les plans du rez-de-chaussée et sous-sol
— les extincteurs, les blocs-issue…
— les contrats en cours
— les diagnostics de l’immeuble
— les dossiers travaux,
* LES DOCUMENTS COMPTABLES :
— la totalité des fonds immédiatement disponible
— le solde des fonds disponibles après apurement des comptes balance
— l’état des dettes et des créances de fin de gestion (dont la situation de trésorerie)
— les documents afférents aux emprunts
— les grands livres comptables (sur 10 ans)
— les appels de fonds adressés à chaque copropriétaire (sur 10 ans)
— les journaux (sur 10 ans)
— les états de rapprochement bancaire
— les relevés des dépenses (toutes les dépenses détaillées de la Copropriété sur 10 ans)
— la liste des factures payées non réparties ou correspondant à des comptes de dépenses non approuvées en Assemblée Générale
— la liste des factures à payer avec un relevé précis
— les originaux des factures comptabilisées et payées de l’exercice en cours et sur 10 ans
— les originaux des factures non comptabilisées et non réglées
— l’état des comptes
— le détail des appels de fonds des travaux votés
— les dossiers contentieux en cours et archivés sur 10 ans (actes de procédure, jugements, correspondances…)
— les dossiers mutations en cours et archivés sur 10 ans (y compris les seconds originaux des oppositions article 20 de la Loi du 10 juillet 1965)
* TRAVAUX :
pour les immeubles construits de moins de 10 ans OU travaux de rénovation de moins de 10 ans OU construction (piscine…)
— le contrat Dommages-ouvrages (DO)
— l’attestation de réception des travaux avec indication de la date
— le dossier de levée des réserves
— la liste des intervenants avec leurs coordonnées, mentionnant la nature des travaux et leur police d’assurance
— le dossier de récolement
— les dossiers d’appels d’offres
— les dossiers sinistres (déclarations de sinistres, correspondances avec les assureurs…)
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société PMWB Gestion, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de transmission de pièces
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le nouveau syndic a vainement sollicité auprès de la défenderesse des documents comptables et administratifs nécessaires à la gestion de l’immeuble par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2024 et courriels des 15 et 19 novembre 2024.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’ancien syndic de démontrer qu’il a transmis les fonds et les documents relatifs à la gestion de l’immeuble, ou de démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour se procurer ces documents afin de s’exonérer de son obligation.
Or, la société PMWB Gestion, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas à la présente instance s’être acquittée de ses obligations.
Dès lors, il sera ordonné à cette dernière de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les documents suivants :
* LES DOCUMENTS GENERAUX RELATIFS A LA COPROPRIETE :
— le registre des procès-verbaux des Assemblées Générales de la copropriété avec les pièces annexes (article 17 alinéa 4 du Décret du 17 mars 1967)
— le règlement de copropriété
— la répartition des tantièmes
— la liste à jour des copropriétaires
— l’état descriptif de division et éventuels modificatifs (s’ils ne sont pas dans RCP)
— la répartition des charges générales (Art 1 du Décret du 17/03/1967)
— les plans de la copropriété
— le carnet d’entretien (conformément au Décret n° 2001-477 du 30/05/2001)
— le registre de sécurité incendie (contrat d’entretien)
— les plans du rez-de-chaussée et sous-sol
— les extincteurs, les blocs-issue…
— les contrats en cours
— les diagnostics de l’immeuble
— les dossiers travaux,
* LES DOCUMENTS COMPTABLES :
— la totalité des fonds immédiatement disponible
— le solde des fonds disponibles après apurement des comptes balance
— l’état des dettes et des créances de fin de gestion (dont la situation de trésorerie)
— les documents afférents aux emprunts
— les états de rapprochement bancaire
— la liste des factures payées non réparties ou correspondant à des comptes de dépenses non approuvées en Assemblée Générale
— la liste des factures à payer avec un relevé précis
— les originaux des factures comptabilisées et payées de l’exercice en cours
— les originaux des factures non comptabilisées et non réglées
— l’état des comptes
— le détail des appels de fonds des travaux votés
— les dossiers contentieux en cours
— les dossiers mutations en cours.
Cette communication sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, à défaut de démontrer que le défendeur est en possession des documents sollicités sur une période de dix années, ou, pour la rubrique « Travaux », que l’immeuble a été construit ou rénové il y a moins de 10 ans.
Sur les demandes accessoires
La société PMWB Gestion, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société PMWB Gestion de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société Century 21 Syndixis, les documents suivants :
* LES DOCUMENTS GENERAUX RELATIFS A LA COPROPRIETE :
— le registre des procès-verbaux des Assemblées Générales de la copropriété avec les pièces annexes (article 17 alinéa 4 du Décret du 17 mars 1967)
— le règlement de copropriété
— la répartition des tantièmes
— la liste à jour des copropriétaires
— l’état descriptif de division et éventuels modificatifs (s’ils ne sont pas dans RCP)
— la répartition des charges générales (Art 1 du Décret du 17/03/1967)
— les plans de la copropriété
— le carnet d’entretien (conformément au Décret n° 2001-477 du 30/05/2001)
— le registre de sécurité incendie (contrat d’entretien)
— les plans du rez-de-chaussée et sous-sol
— les extincteurs, les blocs-issue…
— les contrats en cours
— les diagnostics de l’immeuble
— les dossiers travaux,
* LES DOCUMENTS COMPTABLES :
— la totalité des fonds immédiatement disponible
— le solde des fonds disponibles après apurement des comptes balance
— l’état des dettes et des créances de fin de gestion (dont la situation de trésorerie)
— les documents afférents aux emprunts
— les états de rapprochement bancaire
— la liste des factures payées non réparties ou correspondant à des comptes de dépenses non approuvées en Assemblée Générale
— la liste des factures à payer avec un relevé précis
— les originaux des factures comptabilisées et payées de l’exercice en cours
— les originaux des factures non comptabilisées et non réglées
— l’état des comptes
— le détail des appels de fonds des travaux votés
— les dossiers contentieux en cours
— les dossiers mutations en cours.
sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société Century 21 Syndixis, du surplus de ses demandes de transmission de pièces ;
Condamnons la sociétéPMWB Gestion aux dépens ;
Condamnons la société PMWB Gestion à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société Century 21 Syndixis, la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 05 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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