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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 mai 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00827 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXX6
Madame [P] [J] /c Monsieur [Z] [K] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00827 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXX6
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me KOIS
Me TABAK
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 mai 2025
dans l’affaire entre :
Madame [P] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/00827 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXX6
Madame [P] [J] /c Monsieur [Z] [K] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 Juin 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [P] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Z] [K] [S] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15]
Et
Monsieur [Z] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2001 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [P] [J], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15]
* Monsieur [Z] [K] [S], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] ;
DÉBOUTE Madame [P] [J] de sa demande tendant à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 11 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [S] à verser à Madame [P] [J], à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif;
DIT que Monsieur [Z] [K] [S] devra verser à Madame [P] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 € (quarante mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que Monsieur [Z] [K] [S] devra verser à Madame [P] [J] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 500 € (cinq cent euros) par enfant, soit au total 1 000 euros (mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – [11] – ou [13] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [Z] [K] [S] prendra en charge les loyers des deux enfants (450 euros pour [N] et 615 euros pour [M]), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [S] aux entiers dépens de la procédure;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [S] à verser à Madame [P] [J] une indemnité d’un montant de 1 500 € (mille cinq cent euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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