Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF IDF, la CIPAV |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01429 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVCU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
— Mme [B] [F]
N° de minute : 25/00053
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01429 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVCU
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
non comparante
DÉFENDEUR :
Mme [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [F] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 04 septembre 2023 et signifiée le 27 octobre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après Urssaf), venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse (Cipav) pour avoir paiement de la somme de 2 123,80 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard appelées au titre de l’année 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 16 janvier 2025.
À l’audience, l’Urssaf, venant aux droits de la Cipav, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 11 juillet 2024. Son conseil, Maître PAILLER avait cependant, par courriel en date du 17 septembre 2024, informé la présente juridiction du désistement de l’Urssaf venant aux droits de la Cipav en raison de la radiation de l’adhérente, précisant en avoir avisé Mme [F].
En défense, Mme [F] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée présentée le 11 juillet 2024.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’Urssaf venant aux droits de la Cipav s’est désistée d’instance par courriel en date du 17 décembre 2024, adressé au tribunal.
Mme [F], qui n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient de constater le désistement d’instance de l’Urssaf venant aux droits de la Cipav qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
Pôle social – N° RG 23/01429 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVCU
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01429 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVCU ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [B] [F] est devenue sans objet;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Commune ·
- Référé ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Consignation
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Indemnités journalieres ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Particulier ·
- Débiteur ·
- Traitement
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Hypothèque légale ·
- Clause ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Savoir-faire ·
- Immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Gruau ·
- Eures
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Mère ·
- Juge des enfants ·
- Bien immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.