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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01098 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXOI
Du 17 Janvier 2025
MINUTE N°25/00013
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12]
c/ [W] [L]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me MORISSET
Expédition(s) délivrée(s)
à Me SOLNON
à JE cabinet 2
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la SARL [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [D] [W] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
Agissant en qualité de mère M. [K] [F] [L] ([Localité 16])
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 22 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 3 juin 2024, le [17] [Adresse 11] [14] a fait citer Melle [D] [W] [L] représentée par sa mère Mme [K] [L], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— désignation d’un mandataire successoral à la succession de Monsieur [O] [W],
— condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et a sollicité en outre l’autorisation de saisir la juridiction compétente pour engager une action en expulsion à l’encontre de Mme [K] [L] qui occupe les biens immobiliers situés [Adresse 6] qui dépendent de la succession, à mettre en location les lots affèrents n°3 et 9 de l’immeuble [Adresse 12] et à percevoir les loyers et indemnités d’occupation concernant les biens dépendants de la succession.
Il expose que M. [W] était propriétaire des lots 3 et 9 au sein de l’immeuble, qu’il est décédé le [Date décès 3] 2020, en laissant pour lui succèder sa fille [D] née en 2015, qu’elle a pour seule représentante légale sa mère Mme [K] [L] et qu’il a appris que l’enfant avait été placé auprès des services sociaux, la mère étant dans une situation économique et sociale difficile. Il ajoute que les charges de copropriétés ne sont pas payées depuis le mois d’août 2022, que l’arriéré s’élève à la somme de 8623,60 euros, qu’il n’a cessé ainsi que le notaire d’écrire à Mme [K] [L] en sa qualité de représentante de sa fille et de la succession, qu’aucune requête n’a été déposée auprès du juge des tutelles en vue d’accepter la succession et qu’elle n’a jamais répondu à ses demandes. Il indique qu’en conséquence, un mandataire successoral doit être désigné afin de gérer la succession et engager une procédure en vue d’expulser Mme [K] [L], mettre en location les lots et percevoir les loyers et indemnités d’occupation et le cas échéant à procéder à la vente du bien.
Melle [D] [W] [L], prise en la personne de son représentant légal Mme [K] [L], représentée par son conseil, a indiqué oralement à l’audience s’en rapporter sur la demande de désignation d’un mandataire successoral et a sollicité le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose qu'[D] est héritière de son père et qu’elle a fait l’objet d’une mesure de placement par le juge des enfants.
Conformément à la demande de la juridiction, le conseil de [Localité 15] [D] [W] [L] a adressé le jugement rendu par le juge des enfants le 17 novembre 2023 dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la désignation d’un mandataire successoral :
Attendu qu’aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [13] justifie que Monsieur [O] [W] qui était propriétaire d’un appartement et d’une cave, constituant les lots 3 et 9 au sein de la copropriété, est décédé le [Date décès 3] 2020 et qu’il a laissé pour lui succèder sa fille mineure, [D] [W] [L].
Au vu des pièces versées aux débats, en particulier des justificatifs de propriété et du décompte actualisé du 21 novembre 2024, la succession est redevable d’une dette de 8623,60 euros, au titre des charges de copropriété impayées.
Il ressort des courriers du notaire Me [Z], en charge du règlement de la succession, que la seule héritière connue est la mineure, [D] [W] [L], sous l’administration légale de sa mère, et que malgrè ses multiples courriers, cette dernière n’a jamais donné suite et n’a pas déposé de requête auprès du juge des tutelles en vue d’accepter la succession. Elle précise avoir classer ce dossier sans suite car il n’y a pas de fonds.
L’acte de notoriété versé mentionne pour seule héritière [D] [W] [L] dont la mère est Mme [K] [L].
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure le 2 septembre 2022, 16 novembre 2022, le 14 mars 2023 et le 9 octobre 2023 à Mme [K] [L] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D], afin qu’elle règle les charges de copropriété, cette dernière résidant au sein de l’appartement puis lui avoir adressé une ultime mise en demeure le 2 avril 2024, afin qu’elle fasse diligence pour l’acceptation de la succession au bénéfice de sa fille mineure, en vain.
Les parties ont précisé à l’audience que la mineure avait fait l’objet d’une mesure de placement par le juge des enfants, et que sa mère résidait toujours dans l’appartement. Il ressort à ce titre du jugement d’assistance éducative du 17 novembre 2023 que le placement de la mineure à l’aide sociale à l’enfance a été renouvelé jusqu’au 28 février 2025, la juge des enfants relevant que la mineure se trouve dans un état de détresse psychique eu égard aux nombreuses mises en danger et à ses réactions inadaptées avec ses pairs, que la mère fragilisée ne parvient pas à investir son rôle parental et n’est pas prête à un retour de la mineure au domicile familial. Il est en outre précisé que la mère rencontre des difficultés sur le plan financier, qu’elle ne parvient pas à régler les charges ainsi que la taxe foncière de l’appartement et qu’elle se dit favorable à la mise en place d’un administrateur de biens afin de préserver l’héritage de sa fille.
Il convient dès lors de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à la désignation d’un mandataire chargé de l’administration provisoire de la succession de feu [T] [E] dans la mesure où il est créancier d’une dette de copropriété ancienne et importante et qu’il se heurte à l’inertie de la représentante légale d'[D] [W] [L], mineure et héritière.
En conséquence la désignation d’un tel mandataire successoral judiciaire sera ordonnée, à l’effet d’administrer la succession de M. [O] [W] dans les termes du dispositif du présent jugement étant précisé que tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à savoir les actes purement conservatoires, de surveillance et les actes d’administration à l’exception du second alinéa en application de l’article 813-4 du code civil.Toutefois, le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succssion.
Dès lors, au vu du montant de la dette, de l’absence de paiement des charges depuis plus de deux ans, de l’inertie de Mme [K] [L] qui occupe l’appartement et du placement de la mineure auprès de l’aide sociale à l’enfance, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires [13], visant à autoriser le mandataire successoral à engager une action en expulsion à l’encontre de Mme [K] [L] qui occupe les biens immobiliers situés [Adresse 6] qui dépendent de la succession, à mettre en location les lots affèrents n°3 et 9 de l’immeuble [Adresse 12] et à percevoir les loyers et indemnités d’occupation concernant les biens dépendants de la succession.
Toutefois, s’agissant de la demande visant à procéder à la vente des biens immobiliers, lots 3 et 9, elle est à ce stade prématurée en l’absence d’éléments notamment sur la valeur vénale du bien et son prix de sorte qu’il appartiendra au mandataire désigné de saisir le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond dans les conditions fixées à l’article 814 du code civil.
La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera avancée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens :
Le syndicat des copropriétaires en sa qualité de demandeur, conservera la charge des dépens et sera débouté au vu des circonstances de l’espèce et de la nature de l’affaire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
DÉSIGNE la SCP [10], en qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [O] [W] ;
CONFERE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, la mission:
— d’administrer à titre provisoire, l’actif comme le passif successoral, procéder au recouvrement des créances, fruits et revenus des biens successoraux,
— se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
— percevoir toutes sommes issues des biens immobiliers et régler toute dette qui y est liée,
— la représenter dans les actions dirigées par ou contre elle.
AUTORISE le mandataire successoral à saisir la juridiction compétente en vue d’engager une action en expulsion à l’encontre de Mme [K] [L], qui occupe les biens immobiliers situés [Adresse 6] dépendants de la succession, à mettre en location les lots affèrents n°3 et 9 de l’immeuble [Adresse 12] et à percevoir les loyers et indemnités d’occupation concernant les dits biens, la mineure [D] [I] faisant l’objet d’une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance ;
PRECISE que pour procéder à la vente des biens immobiliers, lots n°3 et 9, il appartiendra au mandataire successoral de ressaisir le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond dans les conditions fixées à l’article 814 du code civil ;
FIXE un délai d’un an à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceau ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire en original au greffe du tribunal judiciaire de Nice à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai d’un an, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mission confiée au mandataire successoral et statuer sur tous incidents ;
FIXE à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 17 mars 2025;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de la succession ;
DIT qu’une copie de la décision sera transmise au juge des enfants en charge du suivi de la situation de la mineure [D] [W] [L] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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