Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 12 mars 2024, n° 22/11722
TJ Paris 12 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Subrogation légale de l'assureur

    La cour a estimé que la demande d'interruption des délais de prescription n'était pas fondée, car la société SMABTP ne venait pas aux droits de la société SAGENA.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur de l'entreprise sous-traitante

    La cour a jugé que la société SMABTP n'était pas l'assureur de l'entreprise BIARD EMMANUEL, et par conséquent, la demande d'indemnisation était infondée.

  • Rejeté
    Subrogation légale et conventionnelle

    La cour a constaté que la société SMABTP ne venait pas aux droits de la société SAGENA, rendant la demande de remboursement non recevable.

  • Rejeté
    Demande d'exécution provisoire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société CAMCA ASSURANCE, en perdant son procès, ne pouvait prétendre à une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 12 mars 2024, n° 22/11722
Numéro(s) : 22/11722
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
  2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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