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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 12 mars 2024, n° 22/11722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11722 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX657
N° MINUTE :
Assignation du :
26 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CAMCA ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
DÉFENDERESSE
Mutuelle SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) prise en sa qualité d’assureur de la société BIARD EMMANUEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Décision du 12 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11722 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX657
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, juge
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] et Monsieur [I] ont conclu avec la société MAISONS CAEN CONSTRUCTION un contrat de construction de maison individuelle pour la réalisation d’un pavillon sis [Adresse 1]).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société CAMCA ASSURANCE.
La société MAISONS CAEN CONSTRUCTION a également souscrit une police Responsabilité Civile Décennale et Professionnelle auprès de la société CAMCA ASSURANCE.
Pour les besoins de cette construction, est intervenue notamment en qualité de sous-traitant la société EMMANUEL BIARD, aujourd’hui disparue, pour la réalisation de la chappe de ravoirage sur 55,30m², assurée auprès de la société SAGENA.
Le chantier a été réceptionné le 27 septembre 2012.
Postérieurement à la réception, ayant constaté la présence de microfissures sur le carrelage de la pièce principale de leur habitation, Mme [L] et M. [I] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie CAMCA ASSURANCE qui a diligenté une expertise amiable.
L’expert dommages-ouvrage mandaté a rédigé un rapport préliminaire daté du 1er février 2021, retenant le caractère décennal des désordres, sur la base duquel la compagnie CAMCA ASSURANCE a pris une position de garantie et versé une indemnité définitive au titre des travaux de réfection nécessaires pour remédier au dommage à hauteur de la somme de 24 463,10 euros TTC.
Les consorts [L]-[I] ont retourné la quittance subrogative signée le 23 mars 2022.
La compagnie CAMCA ASSURANCE a également proposé aux consorts [L]-[I] une indemnisation au titre des frais de relogement d’un montant de 1 750 euros sans que ces derniers ne lui donnent quittance subrogative.
Par courrier en date du 20 avril 2022, la compagnie CAMCA ASSURANCE a demandé à la compagnie SMABTP, comme venant aux droits de la société SAGENA assureur de l’entreprise EMMANUEL BIARD, de lui verser la somme de 24 988,10 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2022, la compagnie CAMCA ASSURANCE es-qualité d’assureur des consorts [L]-[I] subrogé dans leurs droits a fait assigner la société SMABTP, en tant que venant aux droits de la société SAGENA, assureur de la société EMMANUEL BIARD, devant la présente juridiction aux fins de remboursement de la somme versée à ses assurés.
Elle sollicite de voir :
« INTERROMPRE les délais de prescription/forclusion à l’encontre de la SMABTP venant aux droits de la SAGENA, assureur de l’Entreprise BIARD, sous-traitant de la Société MAISONS CAEN CONSTRUCTION.
CONDAMNER la Compagnie SMABTP, assureur de l’Entreprise BIARD à relever et garantir la Compagnie CAMCA ASSURANCE indemne de toutes les sommes qu’elle a et sera amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des dommages dénoncés par les consorts [L] [I], et ce en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme desdits intérêts depuis leur date de versement.
CONDAMNER la SMABTP, ès qualité d’assureur de l’entreprise BIARD, aujourd’hui disparue, à rembourser à la Compagnie CAMCA ASSURANCE, qui bénéficie tant de la subrogation légale que conventionnelle, l’indemnité versée aux consorts [L] [I] à hauteur de la somme de 24.988,10 €, tant en principal qu’intérêts et frais, avec anatocisme desdits intérêts depuis la date de son versement.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SMABTP à verser à la Compagnie CAMCA ASSURANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL REIBELL ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile "
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions au visa des articles L.121-12, L.121-3, L.241-1 et L.241-2 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, que la subrogation légale consentie à l’assureur de dommages par l’article L.121-12 du code des assurances est de plein droit dès lors que ses garanties sont acquises, y compris et surtout s’il exécute une condamnation mise à sa charge (Cass. 1ère civ. 11 juin 2008, n°06-20104) ; qu’il est alors déclaré immédiatement bien-fondé et recevable à solliciter la condamnation in solidum du constructeur et de son assureur à le relever indemne, sans que ledit constructeur ne puisse lui opposer un partage de responsabilité ou encore exciper de la nécessité de déterminer préalablement l’imputabilité respective des désordres à chaque constructeur (Cass. 3e civ., 19 juillet 2000 ; Cass. 3e civ., 16 février 2005, n°03-18692).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, la société SMABTP sollicite de voir :
« - CONSTATER que la compagnie SMABTP ne vient pas aux droits de la compagnie SAGENA et qu’elle n’est pas et n’a jamais été l’assureur de la société BIARD EMMANUEL ;
En conséquence,
— DEBOUTER la compagnie CAMCA ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie SMABTP, venant prétendument aux droits de la compagnie SAGENA et recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société BIARD EMMANUEL ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie SMABTP, venant prétendument aux droits de la compagnie SAGENA et prise en sa prétendue qualité d’assureur de la société BIARD EMMANUEL ;
— CONDAMNER la compagnie CAMCA ASSURANCE à verser à la compagnie SMABTP une somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie CAMCA ASSURANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent CHAMARD SABLIER dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile"
Au soutien de sa défense, la société SMABTP fait valoir au visa des articles L.124-3 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile que c’est la société SMA SA et non la société SMABTP qui vient aux droits de la société SAGENA, assureur de la société EMMANUEL BIARD.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023, l’audience de plaidoirie a été fixée au 09 janvier 2024, et l’affaire mise en délibéré au 12 mars 2024, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
I – Sur la demande d’indemnisation de la société CAMCA ASSURANCE :
La société CAMCA ASSURANCE a formulé l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la société SMABTP comme venant aux droits de la société SAGENA, assureur de la société BIARD EMMANUEL, sous-traitant de la société MAISONS CAEN CONSTRUCTION.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que :
— la société BIARD EMMANUEL a cessé ses activités et a fermé depuis le 10 août 2016 (pièce n°1 de la défenderesse) ;
— la société BIARD EMMANUEL était assurée auprès de la société SAGENA au titre de son activité durant la période des travaux concernés (pièce n°5 de la demanderesse) ;
— les sociétés SMA SA et SAGENA partagent le même numéro SIRET et le même siège social, contrairement à la société SMABTP (pièces n°5 de la demanderesse, n°2 et 3 de la défenderesse) ; d’où il résulte que c’est la société SMA SA et non la société SMABTP qui vient aux droits de la société SAGENA en tant qu’assureur de la société BIARD EMMANUEL.
Par conséquent, la société CAMCA ASSURANCE sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions en ce que celles-ci sont formulées à l’encontre de la SMABTP.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du même code : “ Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, la société CAMCA ASSURANCE succombe, aussi, elle sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités définies à l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner la société CAMCA ASSURANCE à payer à la défenderesse la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute la société CAMCA ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes en ce que celles-ci sont formulées à l’encontre de la SMABTP ;
Condamne la société CAMCA ASSURANCE aux dépens dont distraction au profit de Maître Vincent CHAMARD SABLIER avocat de la SMABTP ;
Condamne la société CAMCA ASSURANCE à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2024
Le greffierLe président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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