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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB5Z
[U] [T]
[K] [T]
C/
[L] [H]
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 05 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX – Substitué par Maître Céline GRUAU, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX – Substitué par Maître Céline GRUAU, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01er décembre 2022, Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] ont donné à bail à Monsieur [L] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel total de 501,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 décembre 2024 ; puis ils ont fait assigner Monsieur [L] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 19 février 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 07 mai 2025,
Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T], comparants en personne et assistés de leur Conseil, ont actualisé le montant de la dette locative et s’en sont référés à leur acte introductif d’instance
Il ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner le locataire à leur payer la somme actualisée de 3.015,92 euros due au titre d’arriérés de loyers au 07 mai 2025.condamner le locataire à leur payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail, condamner le locataire à leur payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, condamner le locataire en application de la clause pénale, condamner le locataire à leur payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, condamner le locataire à leur payer la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et les frais inhérents au constat d’occupation du logement.
Ils ont indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [L] [H] a comparu et n’était pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contenait aucune information quant à la situation personnelle et financière de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 20 févier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la CCAPEX le 16 décembre 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 19 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Art VIII page 5 du contrat paraphé et signé par les parties) et les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [L] [H] un commandement de payer visant cette clause le 12 décembre 2024 pour un montant en principal de 1.078,12 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 février 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [L] [H] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] produisent un décompte indiquant que Monsieur [L] [H] reste leur devoir la somme de 3.015,92 euros à la date du 07 mai 2025, terme de mai 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 514,18 euros (Loyer + Charges) en date du 01er mai 2025 et une dernière ligne créditrice de 177,00 euros (versement CAF) en date du 05 mars 2025.
Monsieur [L] [H] ne conteste ni l’existence ni le montant de cette dette.
Monsieur [L] [H] devra donc régler la somme de 3.015,92 euros (terme de mai 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 13 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de mai 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [L] [H] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de la volonté de Monsieur [L] [H], exprimée à l’audience, de restituer les locaux pris à bail et de l’absence de paiement
des loyers et charges depuis septembre 2024, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la prétendue clause pénale :
Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] sollicitent la condamnation de leur locataire à leur verser une somme d’un montant indéterminé à titre d’indemnité en application d’une clause pénale contenue dans le bail.
Or, ceux-ci ne justifient pas de l’existence d’une telle clause insérée dans le contrat et au surplus, ils n’apportent aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct de celui subi par l’inexécution par le locataire de son obligation de paiement des loyers.
Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
Sur la résistance abusive :
Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] sollicitent la condamnation de leur locataire à leur verser une somme à titre d’indemnité en raison d’une résistance abusive.
Or, en raison même de la justification de ce que le décompte fourni par les bailleurs n’est pas suffisant à lui-même pour établir la somme qui lui est due par son locataire, ce dernier n’a, en conséquence, opposé aucune résistance procédurale abusive.
Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01er décembre 2022 entre d’une part Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] et d’autre part Monsieur [L] [H] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 13 février 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] la somme de 3.015,92 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de mai 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’occupation du logement, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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