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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 sept. 2025, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02108 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLIP Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Géraldine LUNVEN
Dossier n° N° RG 25/02108 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLIP
N° minute :25/2019
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicolas BLANCHET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 21 août 2024 notifiée par le préfet de police à M. [G] [X] [R] le 22 août 2024 à 23h50 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 9 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 9 septembre 2025 à 11h07 ;
Vu la requête de M. [G] [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe le 12/09/2025 à 19h47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Septembre 2025 à 9h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître SFAOUI Johanne
PERSONNE RETENUE
M. [G] [X] [R]
né le 24 Août 1987 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
préalablement avisé,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02108 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLIP Page
actuellement maintenu en rétention administrative
X a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Benjamin DARROT, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître SFAOUI Johanne, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Benjamin DARROT, avocat de M. [G] [X] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [X] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
— sur l’absence d’examen de la situation et l’absence de motivation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de l’interéssé, à savoir que ce dernier se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 6 août 2020 à défaut d’avoir renouveler son titre de séjour, qu’il a fait l’objet de condamnations pénales pour trafic de stupéfiants et violences conjugales et a été incarcéré le 24 août 2024, qu’il constitue une menace pour l’ordre public; qu’il ne justifie pas de garanties de réprésentation suffisantes; que s’étant déclaré en concubinage avec trois enfants, il ne justifie pas de l’intensité, de la perennité et la stabilité de la vie familiale ; que par suite ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables.
Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M.[X] [R].
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en œuvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
— sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
M.[X] [R] invoque une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et à l’intérêt supérieur de ses enfants,.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M.[X] [R] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ce moyen sera rejeté.
— sur l’erreur d’appréciation manifeste et la violation du principe de proportionnalité
M.[X] [R] a été condamné pour trafic de drogue et violences conjugales à des peines d’emprisonnement. En sortant de détention, il ne justifie d’aucun domicile stable. Il ressort de son audition par les services de police en 2024 qu’il disait vivre à droite à gauche depuis sa séparation d’avec sa dernière compagne, mère de ses enfants. Il résulte de sa fiche pénale qu’il a donné une adresse à [Localité 1] qui n’est plus d‘actualité. La préfecture ne pouvait tenir compte de l’attestation d’hergement délivrée par sa mère postérieurement au placement en rétention laquelle au demeurant ne suffit pas à justifier d’une résidence stable.
Il ressort des pièces et des débats que M.[X] [R] est célibataire. S’il justifie être père de trois enfants, il déclare n’avoir plus contact avec le premier et ne rapporte pas la preuve d’une relation stable et continue et d’un réel investissement auprès de ses deux autres enfants passant notamment par le versement d’une contribution financière à leur entretien et à leur éducation. Il a été condamné pour violences conjugales suivant jugement du 3 février 2025, la décision lui faisant interdiction d’entrer en contact avec la victime (s’agissant de la mère de ses deux enfants). L’attestation de cette dernière sur la place du père auprès des enfants est dès lors sujette à caution.
Il n’apparait pas, au vu de ces éléments, que la préfecture, qui ne disposait d’aucun élément sur le reste de sa famille dont certains résident en France sans qu’il soit toutefois établi des liens de proximité, ait commis une erreur d’appréciation manifeste sur l’absence de garanties de representation de nature à violer le principe de proportionnalité.
Ce moyen sera rejeté.
La décision de placement en rétention est donc régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
La préfecture produit la saisine le 25 août 2025 de l’UCI et un courrier daté du même jour destiné au consulat congolais. Il n’est pas justifié en revanche que ce courrier ait été effectivement envoyé à son destinataire.
Il n’est ainsi pas justifié que le consulat du Congo a été effectivement saisi de la demance et donc des diligences requises en vue de l’éloignement de l’interessé.
La demande de prolongation sera rejetée et M. [X] [R] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/02108avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/02114 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/02108 ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,
DEBOUTONS la préfecture de sa demande de prolongation du maintien en rétention de M. [G] [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [G] [X] [R] ;
RAPELLONS à M. [G] [X] [R] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français;
Information est donnée à M. [G] [X] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles le 13 Septembre 2025 à 14H00
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Septembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 13 Septembre 2025
Le greffier
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