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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 avr. 2026, n° 25/14509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me Chabourdeau
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me Tardieu-Confavreux
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/14509
N° Portalis 352J-W-B7J-DA7WV
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
SCCV [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
partie non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame BABA Audrey, Greffier lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffier lors du délibéré,
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
en premier ressort
Exposé de l’incident
Suivant acte authentique du 8 décembre 2020, M. [N] [X] et Mme [B] [K] épouse [X] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 4] les lots de copropriété n 27 (appartement au rez de chaussée du bâtiment A) et 155 (parking en sous sol du bâtiment D) au sein d’un ensemble immobilier dénommé “résidence [Etablissement 1]” situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant la somme de 200.100 € TTC.
Pour financer leur projet immobilier, M. et Mme [X] ont souscrit selon acte du 19 novembre 2020 auprès de la société LCL B Crédit Lyonnais, un prêt d’un montant de 208.813 € (contrat n°500110294LDZ11GH), à rembourser sur une durée de 204 mois.
Aux termes du contrat de vente en état futur d’achèvement, les parties ont prévu une date de livraison au plus tard au 4ème trimestre 2021, soit au plus tard le 31 décembre 2021.
Par avenant du 18 septembre 2023, le point de départ de l’amortissement du prêt a été modifié pour être fixé au 19 décembre 2024.
Selon ordonnance du 29 avril 2025, le président du Tribunal judiciaire de Paris a désigné la société ICF Novedis en qualité d’administrateur ad hoc chargé de l’achèvement du programme immobilier en cours d’édification par la SCCV Villepinte Couturier.
En juin 2025, les différents acquéreurs ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation dudit administrateur ad hoc.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 7 et 13 novembre 2025, M. [N] [X] et Mme [B] [K] épouse [A] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV Villepinte [Y] et la société Crédit Lyonnais aux fins principalement de voir ordonner la livraison des biens objets de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 8 décembre 2020 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt jusqu’à la livraison des biens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [N] [X] et Mme [B] [K] épouse [X] sollicitent de voir :
ordonner la suspension de l’exécution du contrat prêt n 500110294LDZ11GH souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais jusqu’à la solution du litige ;
dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la livraison, ils ne seront plus redevables d’aucune somme au titre du prêt n 500110294LDZ11GH souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
condamner toute partie succombante à leur payer régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les époux [X] exposent, au visa des articles 789, 4° du Code de procédure civile et de l’article L313 44 du Code de la consommation, que :
— le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires incluant la suspension provisoire d’un contrat de prêt ;
— en application de l’article L313 44 du Code de la consommation, la suspension du contrat de prêt peut être ordonnée en cas de contestation affectant l’exécution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
— la demande de livraison formée par les acquéreurs d’un bien immobilier non livré à la date convenue par le contrat de vefa constitue un litige portant sur l’exécution du contrat principal.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Crédit Lyonnais sollicite de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de suspension du prêt contracté auprès d’elle pour un montant de 208.813 € par M. [N] [X] et Mme [Z] [K] jusqu’au prononcé d’une décision au fond ;
débouter M. [N] [X] et Mme [Z] [K] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
condamner la société SCCV [Localité 4] ou tout succombant à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société défenderesse expose qu’elle ne s’oppose pas à la suspension du prêt mais que celle ci devrait être ordonnée non pas jusqu’à la livraison du bien mais jusqu’à l’obtention d’une décision au fond dans le cadre de la présente instance.
*
La SCCV [Localité 4], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier
Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes de l’article L. 313 44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313 44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages, dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution.
Il ressort de ces dispositions légales que la suspension judiciaire est possible à deux conditions :
— qu’il ait été déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l’un des contrats susvisés ;
— et que le prêteur intervienne à l’instance ou soit mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, aux termes du contrat de prêt immobilier, il est stipulé que le contrat de prêt du 19 novembre 2020 a pour objet le financement d’un appartement à usage de logement principal locatif acquis en état futur d’achèvement sis [Adresse 5].
Suivant avenant au contrat de prêt du 18 septembre 2023, les modalités de remboursement du prêt immobilier ont été modifiées afin de décaler la période de franchise et ainsi le paiement des échéances. Aux termes de cet avenant, il est ainsi prévu la reprise du paiement des échéances complètes (en capital et intérêts) à compter du mois de décembre 2024.
Il ressort ensuite du contrat de VEFA du 8 décembre 2020 qu’un délai d’achèvement a été prévu au plus tard le 31 décembre 2021. Or selon ordonnance du 29 avril 2025 un administrateur ad hoc (la société ICF Novedis) a été désigné à la demande de la Caisse d’Epargne Hauts de France, en sa qualité de garante financière d’achèvement, par le président du tribunal judiciaire de Paris, pour achever le programme en cours d’édification par la SCCV Villepinte Couturier.
Par assignations des 7 et 13 novembre 2025, les demandeurs ont assigné la SCCV [Localité 4] aux fins de voir ordonner la livraison des lots acquis sous astreinte et ont mis en cause leur banque aux fins de suspension du contrat de prêt immobilier dans l’attente de la livraison de leur bien immobilier. Il est ainsi établi que les lots acquis n’ont à ce jour été ni achevés ni livrés.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès du Crédit lyonnais, tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction, en l’espèce, le contrat de vefa du 8 décembre 2020 et la mise en cause de la banque dans le litige, sont dès lors réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt immobilier référencé 500110294LDZ11GH souscrit par M. [N] [X] et Mme [B] [K] auprès du Crédit Lyonnais jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond.
Cette suspension provisoire de l’exécution du contrat de prêt emporte la suspension du paiement des échéances en capital et intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance des prêts afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.
Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la date de la présente ordonnance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Eu égard à la présente décision, les dépens seront réservés.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par M. [N] [X] et Mme [B] [K] auprès de la société Crédit Lyonnais (prêt n 500110294LDZ11GH du 19 novembre 2020) jusqu’au prononcé d’une décision définitive au fond ;
Disons que cette suspension court à compter de la présente ordonnance ;
Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [N] [X] et Mme [B] [K] seront tenus de continuer à s’acquitter ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h15 afin d’évoquer l’opportunité de mettre dans la cause le garant d’achèvement, c’est à dire, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France, qui a mis en oeuvre sa garantie.
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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