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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 6 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Carole MAROCHI
— Me Pauline TOURRE
Délivrées le : 06/06/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO5P
AFFAIRE : S.A.S. PIE VINS / Mutualité MSA PROVENCE AZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 06 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PIE VINS, dont ie siege social est [Adresse 2] immatriculée au RCS sous le numero 9224055i9 prise en la personne de son gérant en exercice demeurant et domicilié es qualite au dit siege, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mutualité MSA PROVENCE AZUR LA MSA PROVENCE AZUR, Mutualité sociale agricole, ayant pour identifiant SIRET le numéro 518 898 069 00019, dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me MANEGUERRA substituant Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Mai 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2025, la MSA PROVENCE AZUR a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par la S.A.S PIE VINS à la BANQUE OLINDA pour la somme de 88 662,49€, sur le fondement de quatre contraintes en date du 04 novembre 2024.
Par courrier du 27 février 2025, la BANQUE OLINDA a indiqué que le total saisissable sur les comptes de la S.A.S PIE VINS était de 4 714,33 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à la S.A.S PIE VINS le 05 mars 2025.
Le 14 mars 2025, la MSA PROVENCE AZUR a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 27 février 2025.
Par acte du 1er avril 2025, la S.A.S PIE VINS a assigné la Mutualité MSA PROVENCE AZUR devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, la S.A.S PIE VINS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Déclarer la SAS PIE VINS recevable en la forme et bien fondée sur le fond en ses demandes, Débouter la MSA de ses demandes, juger le procès-verbal de saisie attribution et partant la saisie nuls et non avenus, juger qu’il sera restitué à la Société PIE VINS la totalité de la somme saisie, A titre infiniment subsidiaire,
juger que la demanderesse bénéficiera d’un délai de 24 mois pour procéder au règlement. condamner la MSA à payer à la S.A.S PIE VINS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’une mainlevée de la saisie litigieuse ait été opérée, elle indique maintenir ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens arguant que la procédure a été diligentée de manière abusive.
En réplique, la MSA PROVENCE AZUR, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
débouter la SAS PIE VINS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SAS PIE VINS à régler à la MSA PROVENCE AZUR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS PIE VINS aux entiers dépens.
Elle indique que les demandes de la SAS PIE VINS sont sans objet en l’état de la mainlevée de la saisie-attribution, laquelle a été effectuée avant l’assignation. Elle dit également avoir procédé à la mainlevée dès qu’elle a eu connaissance des oppositions formées par la demanderesse à l’encontre des contraintes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre […]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, il est établi que la saisie-attribution litigieuse n’a plus cours depuis le 14 mars 2025, date à laquelle la MSA PROVENCE AZUR a procédé à la mainlevée de la mesure.
Par conséquent, il convient de déclarer la SAS PIE VINS irrecevable en ses contestations de la saisie-attribution délivrée 27 février 2025 et dénoncée le 05 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Etant relevé que la SAS PIE VINS a saisi le juge de l’exécution postérieurement à la mainlevée de la saisie-attribution, il convient de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SAS PIE VINS sera condamnée à payer à la MSA PROVENCE AZUR la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PIE VINS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les contestations formulées à l’encontre de la saisie-attribution réalisée 27 février 2025 par la MSA PROVECE AZUR auprès de la BANQUE OLINDA et dénoncée à la SAS PIE VINS le 05 mars 2025 et notamment la demande de nullité, de mainlevée et de restitution des sommes.
CONDAMNE la SAS PIE VINS à payer à la MSA PROVECE AZUR la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS PIE VINS aux dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 06 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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