Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 29 janv. 2025, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/00195
DOSSIER : N° RG 24/00579 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCQP
Copie exécutoire à
expédition à
le 30 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 29 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 07 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] et Madame [T] [J] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] qui jouxte celle de Madame [Z] [G], située [Adresse 2], dans le même lotissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2023, les époux [J] ont rappelé à Madame [G] la loi concernant la distance de plantation des haies et des arbres.
Par constat en date du 5 septembre 2023, un conciliateur de justice a constaté l’accord des parties pour procéder aux mesures des haies et en cas de distance inférieure à 50 cm, l’engagement de Madame [G] de couper cette haie dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, les époux [J] faisaient mesurer la distance de plantation et la hauteur de la haie de troènes plantée sur le fonds de Madame [G].
Par courrier en date du 5 octobre 2023, Madame [G] a indiqué aux demandeurs avoir arrêté une date, d’ici la fin de l’année, avec une entreprise d’élagage pour arracher les racines des troncs de la haie ne respectant pas les 50 cm. Elle a également demandé un document officiel prouvant que le grillage se situe sur la limite privative de la propriété des demandeurs et non pas sur la limite séparative.
Par courrier transmis en recommandé au tribunal le 19 octobre 2023, Madame [G] a indiqué contester le procès-verbal de conciliation.
Par courrier du conseil des demandeurs en date du 22 novembre 2023, Madame [G] était mise en demeure de justifier, sans délai, du respect des distances légales de plantation.
Par courrier en réponse en date du 30 janvier 2024, Madame [G] par la voix de son conseil, a indiqué aux demandeurs qu’elle ne procéderait pas à l’arrachage de la haie.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, les époux [J] faisaient à nouveau mesurer la distance de plantation et la hauteur de la haie de troènes plantée sur le fonds de Madame [G] et constater qu’elle n’avait donc pas été taillée.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [W] [J] et Madame [T] [J] ont fait assigner Madame [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, en vue de l’audience des référés du 26 novembre 2024 et demandent au juge de :
A titre principal,
— CONDAMNER Madame [G] à :
— Arracher les plantations (en compris les racines] situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative,
— Tailler à moins de 2 mètres la hauteur des arbres situées à plus de 50 centimètres et moins de 2 mètres de la limite séparative,
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois et pendant six mois.
— INTERDIRE à titre conservatoire à Madame [G], et comme étant manifestement illicite, le fait d’apporter quelconques modifications au grillage de clôture situé sur le fonds de Monsieur et Madame [J].
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Visiter les lieux litigieux situés sis [Adresse 1] et [Adresse 2];
— Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Procéder au bornage des parcelles cadastrées :
o MT [Cadastre 3]
o MT [Cadastre 4]
— Déterminer la nature privative ou mitoyenne du grillage de clôture
— Mesurer la distance et la taille des plantations situées sur le fonds de Madame [G] cadastré MT [Cadastre 3]
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra la proposition de bornage ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échanges de conclusions entre les parties et a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
À l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [W] [J] et Madame [T] [J], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes.
Ils ont, en outre, demandé que le juge des référés se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de la demande par l’effet de la prescription trentenaire et ont actualisé leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 euros.
Madame [Z] [G] était également représentée par son avocat.
Elle a demandé au juge de :
à titre principal
débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes compte tenu des contestations sérieuses opposées et les inviter à mieux se pourvoir
à titre subsidiaire,
les débouter de l’intégralité de leurs demandes comme étant mal fondées, en ce compris la demande d’expertise judiciaire
en toute hypothèse,
— les condamner solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5000 euros en l’état du préjudice moral subi du fait de leur comportement fautif,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’action en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que ce même juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour refuser l’arrachage de sa haie, Madame [G] soulève une prescription trentenaire pour la plantation de cette haie de troènes sur son fonds conformément aux dispositions de l’article 672 du code civil.
Au soutien de son affirmation, elle produit un document daté du 5 juillet 1973 provenant de l’ancien propriétaire de la parcelle MT[Cadastre 4] autorisant Monsieur [D] [N], ancien propriétaire de la parcelle MT[Cadastre 3] à garder «en l’état tel quel une haie plantée à une distance entre 35 et 45 cm de son mur de séparation divisoire ».
Elle produit également les plans et documents d’urbanisme déposés à la mairie de [Localité 5] le 17 novembre 1978.
Enfin, elle produit des attestations de voisins selon lesquelles la haie a été plantée dans les années 1980.
De leur côté, les époux [J] soutiennent que l’autorisation du 5 juillet 1973 ne concerne pas les fonds des parties, de même que le plan daté du 17 novembre 1978 qui mentionne le nom de « [C] » comme propriétaire de la parcelle [Adresse 1].
Ils reconnaissent par ailleurs, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la prescription acquisitive.
Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Eu égard aux éléments fournis et aux arguments exposés par Madame [G], il y a lieu de constater l’existence de contestations sérieuses qu’il ne revient pas au juge des référés de trancher.
Les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles qui sont liées seront en conséquence, rejetées.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [J] et Madame [T] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur et Madame [J] seront condamnés à payer solidairement la somme de 500 euros à Madame [G] en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoir
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS Monsieur [W] [J] et Madame [T] [J] de leurs demandes,
DEBOUTONS Madame [Z] [G] de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNONS Monsieur [W] [J] et Madame [T] [J] aux dépens,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [T] [J] à payer à Madame [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 500 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Enlèvement ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Bœuf
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Préavis ·
- Opposition ·
- Sms ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indivision ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résidence principale ·
- Loyer
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Pays ·
- Commandement ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Successions ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Exception de nullité ·
- Personne concernée ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.