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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/01083 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGQZ
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [I] [R], [P] [X] épouse [R] C/ [E] [L] veuve [H], [N] [Y], [S] [H] épouse [D], [K] [B], [G] [H], [A] [V], [C] [H] épouse [F]
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
né le 05 Juillet 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 467
Madame [P] [X] épouse [R]
née le 25 Mai 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 467
DEFENDEURS
Madame [E] [L] veuve [H]
née le 27 Novembre 1927 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 158
Madame [N] [Y], [S] [H] épouse [D]
née le 26 Juillet 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 158
Monsieur [K] [B], [G] [H]
né le 16 Juin 1954 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 158
Madame [A] [V], [C] [H] épouse [F]
née le 16 Juin 1957 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 158
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’indivision [H], composée de Madame [E] [H] et de ses trois enfants Monsieur [K] [H], Madame [A] [H] épouse [F] et Madame [N] [H], était propriétaire d’une maison meublée a usage d’habitation sise [Adresse 3], qu’elle a vendue à Monsieur et Madame [R] par acte authentique de vente du 13 juillet 2022.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juillet 2024, M. [I] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] ont assigné Mme [E] [H], M. [K] [H], Mme [A] [H] épouse [F] et Mme [N] [H] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent qu’ils ont découvert après leur installation, l’enlèvement de meubles et objets divers abandonnés par les vendeurs dans le sous-sol, l’arrachage de la vigne vierge sur les murs extérieurs, les averses importantes survenues depuis la vente, et leurs investigations, plusieurs vices cachés, qu’ils ont fait constater par Commissaire de justice le 11 juin 2024 ; ils sollicitaient l’annulation de la vente avec restitution du prix ou à titre subsidiaire une indemnisation.
Aux termes de leurs conclusions, les consorts [H] sollicitent de voir :
— débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande d’expertise,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire, modifier la mission de l’expert afin que le chef de mission sollicité « le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement aux présentes » soit écarté.
Ils font valoir que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime, puisqu’ils ne démontrent aucunement que leur action fondée sur les vices cachés serait bien fondée en ce qu’elle ne serait pas vouée à l’échec et qu’elle ne serait pas dépourvue d’utilité, relevant en premier lieu qu’ils sont des professionnels de l’immobilier et en second lieu qu’ils ont visité à plusieurs reprises la maison avec le concours de l’agence Patrice BESSE, visites qui leur ont permis d’avoir une vue exhaustive de l’ensemble, outre que des photographies de la maison et du terrain leur ont été transmises à plusieurs reprises et que l’indivision [H] a durant tout le processus de vente été en lien permanent avec eux.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande selon la mission d’expertise habituelle détaillée au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [W] [T], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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