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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 21/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01053 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VZDL
88H
MINUTE N°
__________________________
27 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
CPRP [16]
__________________________
N° RG 21/01053 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VZDL
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [S] [Z]
[12]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 mars 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le 30 Décembre 1964
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG 21/01053 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VZDL
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [Z], exerçant en qualité d’Infirmier libéral, a fait l’objet d’un contrôle de tarification par la [9] de la [16], qui lui a adressé par courrier en date du 14 Janvier 2021 une notification de reversement des prestations indues au titre d’anomalies de facturation, portant sur un montant total de 40.961,12 Euros pour des soins au titre de la période du 5 Janvier 2015 au 29 Novembre 2020.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé daté du 28 Juillet 2021, [S] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin de contester la décision explicite rendue le 18 Mai 2021, notifiée le 9 Juin 2021, de la Commission de Recours Amiable de la [9] de la [16] rejetant son recours, et décidant de poursuivre le recouvrement de la somme de 40.961,12 Euros.
Le Pôle Social compétent pour toute la GIRONDE étant celui de BORDEAUX, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a réadressé ladite requête parvenue au greffe du Pôle Social de céans le 18 Août 2021.
Par jugement en date du 17 Juin 2024, le tribunal a :
— rejeté tous les moyens d’irrégularités soulevées par [S] [Z] concernant l’indu notifié le 14 Janvier 2021,
— déclaré la procédure de recouvrement mise en œuvre par la [9] de la [16] à l’encontre de [S] [Z] régulière,
— déclaré les sommes appelées par la [9] de la [16] antérieurement au 14 Janvier 2018 prescrites,
— avant-dire droit, enjoint la [9] de la [16] à verser aux débats un nouveau décompte des sommes réclamées en tenant compte de la prescription triennale retenue,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées par les parties dans l’attente du nouveau décompte, et ce compris les frais irrépétibles et les dépens […].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 Octobre 2024, puis renvoyée afin que les parties se mettent en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 18 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions responsives n°1 du 4 Décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [S] [Z] demande au tribunal, au visa des articles L.142-1 et suivants, L.133-4, R.133-9-1, R.142-18 du Code de la Sécurité Sociale, L.211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, de :
— dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée,
— déclarer infondés les griefs de la [9] de la [16],
— infirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [9] de la [16] du 17 Mai 2021.
En toute hypothèse,
— débouter la [9] de la [16] de toutes ses demandes,
— condamner la [9] de la [16] à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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Il soutient que l’indu sollicité est infondé. Il soutient que les soins allégués au-delà de la prescription médicale et les soins dispensés à [W] [V] sur la période du 26 Janvier 2018 au 29 Novembre 2020 étaient d’une durée d’une heure, deux fois par jour, justifiant la facturation de 4 AIS3 par jour. Il estime que c’est à tort que la Caisse considère que 3 AIS3 par jour suffisent au regard du temps des soins dispensés le soir. Sur le grief tiré de l’absence de prescription, il fait tout d’abord observer que les soins dispensés à la patiente [W] [V] ne sont plus concernés puisque antérieurs au 14 Janvier 2018. Pour le patient, [G] [N], il fait valoir que celui-ci a bénéficié d’un pansement lourd et complexe, justifiant la facturation opérée. Sur les griefs tirés du non-respect allégué de la plus stricte économie des soins et du non-respect d’une cotation prévue à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, il allègue une mauvaise programmation du logiciel, à l’origine d’une anomalie quant au taux bénéficiaire pour certains actes, ainsi que pour la cotation IK10. En revanche, la facturation des actes infirmiers cotés AM11 le matin et AM1 + MN le soir pour la période du 28 Février 2020 au 6 Mars 2020 pour la patiente [W] [V] est justifiée. Il en est de même pour les actes cotés 2 AMI1 + 2 IFD + [Immatriculation 4] + 2 MAU + MN, justifiés sans limite de durée, conformément à la prescription médicale, support des soins. En outre, il fait valoir que, au regard du respect de la plus stricte économie, il optimise les visites faites à ses patients, de sorte que la recodification effectuée par la Caisse en 1 AMI4 + 1 AMI 4/2 + MCI est erronée. Enfin, sur le grief tiré du prétendu non-respect des modalités de facturation des majorations, il soulève que l’injection de Lovenox nécessite une double injection par jour, espacée de 12 heures, de sorte que la seconde est nécessairement effectuée de nuit, justifiant la facturation d’une majoration de nuit. En toute hypothèse, il fait valoir que le montant réclamé est totalement injustifié et qu’il se dévoue pour sa profession.
* * * *
Par conclusions II en date du 30 Janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [9] de la [16] demande au tribunal, au visa des articles L.133-4, L.142-1 et suivants, L.133-4, L.161-33 et L.162-12-1, R.133-3-9-1, R.142-18, R.161-47 et R.161-48 du Code de la Sécurité Sociale, L.211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, de :
— déclarer recevable les présentes écritures,
— constater que la créance réclamée est fondée en son principe,
En conséquence,
— débouter [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [S] [Z] à lui verser la somme de 18.441,52 Euros au titre d’indu,
— condamner [S] [Z] à lui verser la somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner [S] [Z] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’indu est bien-fondé. Sur les soins facturés au-delà de la prescription médicale pour l’assurée [W] [V], elle relève que, pour la période du 26 Janvier 2018 au 30 Novembre 2020, l’infirmier a facturé un AIS3 en trop, considérant que ne peuvent être facturé 2 AIS3 pour des soins d’une durée inférieure à une heure. Elle précise que les menus services rendus par le professionnel de santé ne relèvent pas d’actes médicaux et ne peuvent dès lors pas être comptés dans le temps consacré aux soins. Sur le grief tiré de l’absence de prescriptions médicales, elle fait valoir que pour le patient [G] [N], c’est à tort que l’infirmier a facturé des pansements lourds et complexes pour la période du 14 au 17 Janvier 2018. Sur le grief tiré du non-respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, elle relève tout d’abord une anomalie de facturation des soins relatifs à l’injection du Lovenox entre le 9 Janvier 2020 et le 25 Juin 2020 pour la patiente [W] [V], la prescription sur laquelle se fond l’infirmier pour procéder aux soins ne précise pas la durée du traitement de sorte qu’elle ne répond pas aux exigences de forme imposées par l’article 5 de ladite Nomenclature.
En outre, les injections ne sont pas cumulables avec la facturation d’une séance de soins d’hygiène sous la cotation AIS3 puisqu’elles sont incluses dans celle-ci.
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Par ailleurs, elle ajoute que les majorations de nuit ne peuvent être facturées puisque le professionnel de santé ne procédait qu’à une seule injection par jour.
Enfin, pour la mise en indu des pansements facturés quotidiennement sur la période du 3 Septembre au 29 Novembre 2020 pour la même assurée, la prescription initialement transmise par [S] [Z] prévoit des pansements tous les deux jours, alors qu’il facturait de tels soins chaque jour. Suite à la transmission de prescriptions rectificatives prévoyant des pansements quotidiens sur la période du 3 Septembre au 29 Novembre 2020, l’indu a été réévalué en faveur du professionnel de santé.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est relevé que la recevabilité du recours de [S] [Z] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation “1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6. 2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.321-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, l’action se prescrivant par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue […]”.
Les actes professionnels des auxiliaires médicaux susceptibles de donner lieu à la prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la [15] ([14]). Cette nomenclature comprend des dispositions générales qui concernent tous les professionnels de santé, et des dispositions propres à certains actes. Elle est d’interprétation stricte.
Ainsi, les arguments tirés de l’intérêt du patient ou de la nécessité médicale n’autorisent pas la prise en charge par l’assurance maladie en dehors des conditions prévues.
En l’espèce, la Caisse ayant établi la nature et le montant de l’indu allégué, il appartient à [S] [Z] d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme au terme de cette vérification.
1- Sur les soins facturés au-delà de la prescription médicale
Aux termes de l’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les [11], sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale qualitative et quantitative, et qu’ils soient de sa compétence.
L’article L.161-33 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’État”.
L’article R.161-45 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l’article R.4127-76 du Code de la Santé Publique prévoient que l’ordonnance doit être datée, et émaner d’un médecin prescripteur.
L’article 11 du Chapitre 1 du Titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, “soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente à l’exclusion des soins relevant du périmètre de l’article 12 du même chapitre”, prévoit, quant à la cotation forfaitaire AIS3, que:
“II – Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. [… ] ”
Le forfait AIS 3 recouvrant l’ensemble des actes que l’infirmier doit réaliser durant la période de trente minutes prévue, il peut être admis que la durée effective de la séance de soins infirmiers ne soit pas strictement de trente minutes, le forfait incluant la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle, diligences que l’infirmier peut accomplir en différé. Cependant, la [15] étant d’application stricte, une telle différence de durée, au bénéfice ou au détriment de l’organisme social, ne saurait être que de quelques minutes pour chaque séance de soins infirmiers. Il appartient en effet au praticien concerné d’apprécier, lors de la prescription, la durée des soins nécessités par l’état du patient pour prescrire le nombre de séances nécessaires.
En l’espèce, il ressort de la vérification des soins établis par [S] [Z] que, pour la période de soins facturés du 26 Janvier 2018 au 30 Novembre 2020, le professionnel de santé a facturé pour l’assurée [W] [V] 4 AIS3 par jour pour des séances d’une heure le matin et de 30 minutes le soir, alors que la cotation qui aurait dû être retenue était 3 AIS3.
[S] [Z] fait valoir qu’il intervient auprès de l’assurée une heure le matin et une heure le soir, de sorte qu’il est bien-fondé à procéder à la facturation de 4 AIS3 par jour.
Il ressort de la pièce n°4, versée aux débats par la Caisse que le Docteur [O] [K], médecin généraliste, a prescrit, sur la période litigieuse, des soins à domicile, deux fois par jour, week-ends et jours fériés inclus.
Si à l’issue de la procédure d’enquête menée par l’organisme, le médecin généraliste a indiqué que l’état de santé de l’assurée nécessitait des soins de plus d’une demi-heure tant le matin que le soir, force est de constater que l’époux de [W] [V], qualifié par ce même médecin de “fiable et peut vous apporter des informations complémentaires” (pièce n°5 défendeur), or ce dernier a indiqué que la réalité des soins était de plus d’une demi-heure le matin, comprenant la douche et l’habillage, et moins d’une demi-heure le soir (pièce n°6 défendeur).
Bien que [S] [Z] indique qu’il rendait également à l’assurée des menus services tels que l’aider à démarrer sa tondeuse ou son motoculteur pour l’entretien de son jardin, ces actes ne peuvent être considérés comme des soins inclus dans la cotation d’un AIS3.
Les arguments tirés de l’état de santé prétendu de l’époux de l’assurée, ou encore la perception de l’écoulement du temps par une personne dite âgée sont inopérants dès lors que le professionnel de santé n’en apporte pas la preuve.
En outre, s’agissant de séances d’une demi-heure, selon les termes de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, il ne saurait être admis que soient facturées deux séances d’une demi-heure dès lors que la trente cinquième minute est atteinte. [Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 Décembre 2015, 14-29.007].
Dès lors, si la nécessité des soins portés à [W] [V] n’est nullement remise en cause au regard de la pathologie dont elle est atteinte, il est constant que, pour facturer 2 AIS3, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve de la durée de réalisation des soins conformément à la facturation opérée. Or, une telle preuve n’est pas rapportée par [S] [Z].
Par conséquent, et au regard de ce qui précède, la [9] de la [16] est bien-fondée à procéder au recouvrement des sommes tirées d’anomalies de facturation sur le fondement de soins facturés au-delà de la prescription médicale.
2- Sur l’absence de prescriptions médicales
Ainsi qu’il l’a été rappelé, et au regard de l’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les [11], […] les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale qualitative et quantitative, et qu’ils soient de sa compétence.
En application de l’article 11 II du chapitre 1 du titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, la séance de soins infirmiers cotée AIS3 peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion ou d’un pansement lourd et complexe, tel que défini au chapitre I article 3 du même titre.
En l’espèce, il ressort de la vérification des soins établis par [S] [Z] que, pour la période de soins du 14 au 17 Janvier 2018, le professionnel de santé a facturé pour l’assuré [G] [N] des pansements lourds et complexes sous la cotation [8] en l’absence de prescription médicale.
[S] [Z] fait valoir que les pansements lourds et complexes sont justifiés au regard de la prescription médicale du Docteur [C] [D], versée aux débats par le professionnel de santé en pièce n°5.
Il est tout d’abord constaté que ladite prescription a été émise le 21 Juillet 2015, soit plus de 2 ans avant la réalisation des soins litigieux, pour des soins infirmiers à domicile pour une plaie du cuir chevelu, jusqu’à guérison complète et ablations des points de suture. En revanche, elle ne précise pas que les pansements devant être réalisés sont lourds et complexes.
Or, et conformément à l’article 2, chapitre 1er, du titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, l’ablation de fils ou d’agrafes, dix ou moins, ou plus de dix, y compris le pansement éventuel, ainsi que les autres pansements, correspondent à des pansements courants, qui ne peuvent être facturé en plus d’une séance de soins infirmiers cotée AIS3. En revanche, les pansements lourds et complexes sont clairement identifiés par l’article 3, tels que ceux nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse, ou encore ceux en cas de brûlure étendue.
Par ailleurs, à l’issue de la procédure d’enquête menée par l’organisme, le médecin prescripteur a indiqué que les pansements prescrits étaient des pansements simples, conformément à la pièce n°8 versée aux débats par l’organisme.
En outre, seuls les pansements lourds et complexes peuvent être cumulés avec une séance AIS3 déjà facturée, les pansements simples étant inclus dans une telle cotation.
Par conséquent, c’est à tort que [S] [Z] a procédé à la facturation de pansements lourds et complexes sous la cotation [8] pour l’assuré [G] [N] sur la période du 14 au 17 Janvier 2018.
3- Sur le non-respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels
L’article L.162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose dans ses versions applicables au litige, que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d’un exercice libéral est subordonné à leur inscription à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels. Étant d’application stricte, seuls remboursés les actes prévus par la nomenclature, dès lors que les soins ont été réalisés conformément aux prescriptions médicales, en application de l’article 5 des dispositions générales de ladite Nomenclature.
En application de l’article 11 II du chapitre 1 du titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, la séance de soins infirmiers cotée AIS3 comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut ainsi l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation, peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion ou d’un pansement lourd et complexe.
En l’espèce, il ressort de la vérification des soins établis par [S] [Z] que, pour la période de soins du 9 Janvier 2020 au 25 Juin 2020, il a facturé à tort des injections de Lovenox, qui ne sont pas cumulables avec les soins cotés AIS3. En outre, la prescription médicale du 27 Février 2020, d’une durée de 8 jours, ne couvre pas la période de facturation.
Si [S] [Z] se fonde sur une prescription en date du 6 Mars 2019 (pièce n°6 demandeur), il est observé que celle-ci ne comporte pas la durée des soins, de sorte qu’elle ne respecte pas les conditions de forme imposées par l’article 5 susvisé.
En outre, il n’est pas contesté que les injections ne peuvent être cumulées avec la facturation de soins infirmiers cotés AIS3, qui étaient pourtant dispensés sur la période litigieuse.
Dès lors, c’est-à-tort que [S] [Z] a procédé à une telle facturation.
La Caisse fait également grief au requérant d’avoir facturé des majorations de nuit pour l’administration desdites injections.
Les majorations de nuit ne peuvent être facturées qu’à la condition que la prescription médicale qui fonde l’acte mentionne expressément la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit, conformément à l’article 14 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
N’apportant pas la preuve d’une telle mention, la [10] est bien-fondée à procéder au recouvrement de l’indu tiré d’une telle anomalie de facturation.
Enfin, la Caisse fait grief au requérant d’avoir facturé, pour la période du 3 Septembre 2020 au 29 Novembre 2020 des pansements journaliers alors que la prescription indiquait prévoyait un pansement tous les deux jours.
Néanmoins, il est constaté que suite à la transmission d’une prescription rectificative datée du 3 Septembre 2020 prévoyant des pansements quotidiens, la Caisse a procédé à la réévaluation de l’indu initial, réduit à hauteur de 174,70 Euros
N° RG 21/01053 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VZDL
Par conséquent, au regard de ce qui précède, la [9] de la [16] est bien-fondée à procéder au recouvrement des sommes dues au titre du non-respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, d’un montant total de 18.441,52 Euros pour la période de facturation du 26 Janvier 2018 au 30 Novembre 2020, à l’exclusion de la facturation des pansements journaliers pour la période du 3 Septembre au 29 Novembre 2020, ainsi qu’elle le reconnaît.
Sur la demande de paiement des intérêts de droit
Aux termes des dispositions de l’article 1352-7 du Code Civil, “Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande”.
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du même code, “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
En l’espèce, nonobstant l’absence de demande particulière, il convient de rappeler que la somme de 18.441,52 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande de remise de l’indu
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale, “À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
Le Tribunal peut octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies:
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, [S] [Z] fait valoir que le juge dispose de la faculté d’accorder une remise de la dette en vertu de son pouvoir souverain.
Toutefois, force est de constater qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir préalablement solliciter une telle remise auprès de la [9] de la [16].
Par conséquent, la demande de remise de dette formulée par [S] [Z] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, [S] [Z] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L’équité commande de condamner [S] [Z] à verser à la [9] de la [16] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la [9] de la [16] est bien-fondée à recouvrer auprès de [S] [Z] le reversement des prestations indues au titre d’anomalies de facturation, portant sur un montant total de 18.441,52 Euros pour la période de facturation du 26 Janvier 2018 au 30 Novembre 2020,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [S] [Z] de son recours à l’encontre de la décision rendue le 18 Mai 2021 par la Commission de Recours Amiable de ladite caisse rejetant sa contestation de la notification de reversement de prestations indues du 14 Janvier 2021,
DÉBOUTE [S] [Z] de sa demande de remise de l’indu,
CONDAMNE [S] [Z] à verser à la [9] de la [16] la somme de DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS et cinquante-deux centimes (18.441,52 Euros), avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE [S] [Z] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE [S] [Z] à verser à la [9] de la [16] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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