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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Jérôme MONTBEL…………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55OM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. TOYOTA KREDIBANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat de locatation avec option d’achat conclu le 9 décembre 2020 avec Mme [V] [S], portant sur un véhicule de marque TOYOTA C-HR Hybride Break au prix au compte de 25 534,50 euros, avec une durée de location de 37 mois, un premier loyer de 3 400 euros puis 36 loyers mensuels de 373,48 euros, assurances comprises avec une option d’achat de 16 072,48 euros et un coût total d’acquisition de 30 327,08 euros, la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner par acte du 6 janvier 2025 signifié le 22 mai 2025, Mme [V] [S]devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-5 643,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a conclu un contrat de location avec option d’achat le 9 décembre 2020, signé électroniquement, que des loyers sont restés impayés, qu’elle a mis en demande Mme [V] [S] de régulariser la situation par courrier recommandé du 13 octobre 2023 en payant la somme de 806,64 euros sous 8 jours puis qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 22 janvier 2024 application de la clause résolutoire (article 8) stipulée au contrat en réclamant la somme de 20 743,37 euros en application des dispsotions de l’article L.312-40 du code de la consommation. Elle a déduit des sommes dues le montant du prix de vente du véhicule loué, soit 15 100 euros qui lui a été restitué.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la forclusion, la régularité de l’opération et au caractère abusif de la clause résolutoire.
Citée à étude, Mme [V] [S] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [V] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ces dispositions s’appliquent en matière de location avec option d’achat.
En l’espèce, la requérante ne précise pas le premier incident de paiement non régularisé dans ses écritures.
Il ressort du décompte des sommes dues, arrêté au 16 juillet 2024, que les loyers n’ont pas été réglés du 25 octobre 2022 au 25 janvier 2023.
L’historique de compte produit par la demanderesse et portant sur la période du 25 décembre 2020 au 12 avril 2024, permet de retenir que les échéances impayées des 25 octobre 2022 et 25 novembre 2022 ( 373,48 euros chacune ) ont été régularisées par les versements des 28 février 2023 et 27 avril 2023 d’un montant de 403, 36 euros chacun.
Les loyers du 25 décembre 2022 et 25 janvier 2023 n’ont pas été réglées, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est le loyer du 25 décembre 2022.
L’assignation a été signifiée à Mme [V] [S] le 6 janvier 2025, soit plus de deux ans après le loyer impayé du 25 décembre 2022.
En conséquence, la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH est forclose dans son action en paiement et ses demandes sont irrecevables.
La société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH supportera les entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH relative au contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [V] [S] le 9 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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