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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/05740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05740 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22YB
AFFAIRE : [V] [X] / IMMOBILIERE 3F
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, la société Immobilière 3F a délivré à [V] [X] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 août 2025 fondé sur un jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 22 mai 2025.
Par requête visée par le greffe le 4 juillet 2025, [V] [X] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Le 23 septembre 2025, [V] [X] maintient sa demande et indique qu’il a hébergé des connaissances à titre gratuit dans le logement trouvé par son employeur, qu’il demeure dans l’attente d’un regroupement familial, qu’il occupe seul le logement, qu’il a fait un malaise, qu’il demeure une dette locative de 1 000 €.
La société Immobilière 3F, représentée, soulève l’irrecevabilité de la demande précisant que le juge des contentieux de la protection a d’ores et déjà rejeté une demande de délai. Elle s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce et indique que le jugement a autorité de la chose jugée, qu’il mentionne que le bien a été sous-loué, que la dette est de 1 410,45 € au 12 septembre 2025, que les dépens et frais irrépétibles constituent la créance à hauteur de 1 000 €, qu’il ne s’agit pas d’un problème lié au paiement des loyers mais à la sous-location rémunérée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, il convient de débouter la société Immobilière 3F de l’irrecevabilité soulevée dans la mesure où [V] [X] produit des éléments nouveaux.
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que la dette locative est presque épurée à l’exception des sommes dues au titre des dépens et frais irrépétibles, qu’une demande de logement social initiale a été déposée le 23 juillet 2025, que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a été saisie le 18 août 2025, que le requérant accueille les deux enfants présents sur le territoire national à son domicile un week-end sur deux, qu’il fait l’objet d’un suivi médical en raison d’une pathologie chronique correspond à un syndrome anxio-dépressif qui serait imputable aux difficultés administratives qu’il rencontre.
Néanmoins, il convient de relever que le titre exécutoire consacre le principe de l’expulsion résultant de la résiliation judiciaire du bail en raison de la sous-location partielle des locaux, qu'[V] [X] ne peut donc pas être considéré de bonne foi, que ses enfants ne sont accueillis dans les lieux qu’un week-end sur deux ceci de telle sorte que leur résidence habituelle n’y est pas établie, que celui-ci ne peut se prévaloir de l’accueil de ses enfants pour demeurer dans les lieux alors qu’il les accueillait dans les mêmes locaux lorsqu’il les sous-louait à des tiers et que manifestement, les difficultés pathologiques auxquelles il fait face ne l’ont pas perturbé au cours des différentes phases de sous-location des locaux.
En conséquence, [V] [X] est débouté de sa demande de délai.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [X] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [V] [X] de sa demande de délai ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [X] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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