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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 5 févr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 05 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[D]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOTG
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 05/02/26
à : Me DARRAS
à : la SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 05/02/2026
à : Mme [D]
à : EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [V] [E] [S] [D]
née le 23 Janvier 1959 à AMIENS (SOMME)
6 rue de Thibault
80540 FLUY
représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître FORRE, substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 30 juillet 2025, Madame [V] [D] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 juin 2024, annuler le procès-verbal de saisie-vente délivré le 5 septembre 2024, annuler la procédure de saisie-vente engagée par la société SAS EOS FRANCE, en ordonner la mainlevée immédiate, condamner la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société EOS CONTENTIA, à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive, subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, juger satisfactoire la proposition de Madame [V] [D] de se libérer des sommes mises éventuellement à sa charge par 23 versements mensuels égaux et consécutifs de 20 €, le solde éventuel intervenant à la 24ème mensualité, et condamner la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la Société EOS CONTENTIA, aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle a fait état, pour l’essentiel, que le 26 Juin 2024, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société EOS CONTENTIA, anciennement CONTENTIA FRANCE, lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance d’Amiens, le 20 août 2001, et rendue exécutoire le 5 octobre 2001.
Il lui était fait commandement de payer les sommes de :
* 2.960,39 € à titre principal ;
* 917,79 € au titre des intérêts P2 ;
* 2.355, 90 € au titre des intérêts antérieurs ;
* 1.643,01 € au titre des frais ;
* 61,18 € au titre du coût de l’acte ;
* 105,44 € au titre de l’article 444-31 CC ;
* 246,69 € au titre des formalités répétibles ;
* comptes à déduire -2.853,02 € ;
SOIT AU TOTAL : 5.437,38 €
Elle a été destinataire d’un procès-verbal de saisie vente, le 5 septembre 2024, pour un montant de 4.956,45 €.
Elle conteste le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [V] [D], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à ajouter les demandes selon lesquelles l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le juge du Tribunal d’Instance d’Amiens, le 20 août 2001, ne peut être exécutée, comme prescrite, que la Société EOS FRANCE est irrecevable en sa saisie vente car ne disposant nullement d’un titre exécutoire de sorte que la mainlevée de l’acte de saisie-vente pratiquée doit être ordonnée en la déclarant nulle et de nul effet et, enfin, dans son hypothèse subsidiaire, que les intérêts qui lui sont réclamés doivent être déclarés comme prescrits et les frais d’exécution ajoutés à la créance initiale revendiquée par la société EOS FRANCE réduis.
La société EOS FRANCE, anciennement CONTENTIA FRANCE et venant aux droits de la société COFIDIS, était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Madame [V] [D] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juin 2024, du procès-verbal de saisie-vente délivré le 5 septembre 2024 et la mainlevée
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Madame [V] [D] soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juin 2024 et le procès-verbal de saisie-vente délivré le 5 septembre 2024 seraient nuls de sorte que la mainlevée devrait être prononcée, la SAS EOS FRANCE ne justifiant pas de sa créance à son endroit, de son titre exécutoire et de sa signification.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société COFIDIS, au profit de qui a été rendu l’ordonnance d’injonction de payer n°2001/2301 le 20 août 2001 par Madame la présidente du tribunal d’instance d’Amiens, signifiée le 30 août 2001 selon acte remis à la personne de Madame [V] [D] et à Monsieur [J] [O] suivant acte remis à domicile, a cédé un ensemble de créances à la société CONTENTIA FRANCE, le 14 février 2008.
La SAS EOS FRANCE indique qu’y figure la créance détenue à l’encontre de Monsieur et Madame [O].
Pour autant, la créance ressortant de l’ordonnance d’injonction de payer est conjointe à défaut de mention expresse de sa solidarité.
Par ailleurs, l’acte de cession de créances produit auquel est annexé un extrait des créances cédées mentionne le nom et le prénom de Monsieur [J] [O].
Il est également fait mention d’un identifiant de la créance n°1809531254 qui n’est mentionné par aucune pièce produite qui ne permet ainsi pas de la rattacher au titre exécutoire.
Il n’est pas non plus produit d’attestation de cession de créance établie par le cédant permettent d’identifier et de caractériser la créance de la société EOS FRANCE à l’encontre du débiteur actionné.
Ainsi, et sans qu’il n’y ait lieu d’aller plus avant sur les moyens invoqués, l’intérêt à agir de la société EOS FRANCE en recouvrement de sa créance à l’encontre de Madame [V] [D] désormais divorcée [O] n’apparaît pas à ce stade établi.
En conséquence, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juin 2024 et du procès-verbal de saisie-vente délivré le 5 septembre 2024 sera ordonnée et leur mainlevée prononcée.
Sur l’abus de saisie
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [V] [D] fait reproche à la SAS EOS FRANCE, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts de 2.000 €, de ne pas avoir diligenté de procédure antérieurement alors qu’elle continue de vivre à la même adresse depuis 25 ans, ce qui est de nature à l’impressionner et à la tourmenter alors qu’elle ne dispose que de peu de ressources.
En l’espèce, il est justifié que Madame [V] [D] avait connaissance de la décision qui lui a été signifiée à personne le 30 août 2001.
Elle savait ainsi pouvoir être actionnée par son créancier mais ne justifie d’aucune démarche afin de régler amiablement sa dette, prétendant même désormais ne « jamais avoir été destinataire d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 10 août 2001 ».
Elle ne peut dès lors pas faire état d’un abus de saisie nonobstant le fait que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de son intérêt à agir.
En conséquence, Madame [V] [D] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SAS EOS FRANCE sera condamnée aux dépens.
Elle sera enfin condamnée à payer à Madame [V] [D] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT ET JUGE que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir et à se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 août 2001 par Madame la présidente du tribunal d’instance d’Amiens.
En conséquence,
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juin 2024 et du procès-verbal de saisie-vente délivré le 5 septembre 2024.
En ORDONNE la mainlevée.
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [V] [D] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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