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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 23/07981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07981 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YE6X
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/07981
N° Portalis DBX6-W-B7H-YE6X
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[W] [R]
C/
[U] [X]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats :
Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 9] (Charente)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié reçu 13 décembre 2018 par Me [S] [V], notaire à [Localité 11], Mme [W] [R], M. [U] [X], M. [P] [T], M.[Y] [M] ainsi que Mme [A] [M] ont acquis en indivision une parcelle de terrain nu sise [Adresse 13] à [Localité 11] cadastrée section DV [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par acte notarié reçu le 29 juillet 2021, un premier partage a eu lieu, entre M. [P] [T], M. [Y] [M] et Mme [A] [M].
A défaut de parvenir à un partage amiable, Mme [W] [R], par acte du 20 septembre 2023, a assigné son indivisaire, M. [U] [X] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, au visa des dispositions des articles 815 et 1240 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
— Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision entre Mme [W] [R]et M. [U] [X] selon les modalités évoquées sur les lots de copropriété n°163 167 168 147 et 164 situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 13] (Gironde)
— Désigner Me [N] [O] membre de la SCP Adrien DUTOUR [N] [O] Christophe LACOSTE Sandrine PAGES Audrey PELLET-LALEVE Grégory DANDIEU Mélodie REMIA et Delphine HUREL notaires associés, office notarial sis [Adresse 5] comme notaire chargé de procédure aux opérations de compte de liquidation et de partage et, à défaut désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et partage
— Condamner M. [U] [X] à payer à Mme [W] [R] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
— Condamner M. [U] [X] à payer à Mme [W] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance en frais généraux de partage
— Ordonner l’exécution provisoire
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [U] [X] au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre ce dernier et Mme [R] sous réserves et protestations d’usage
— Désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de partage
— Débouter Mme [R] de sa demande de versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
N° RG 23/07981 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YE6X
— Débouter Mme [R] de sa demande de versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [R] à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Juger que les dépens en ce compris les frais notariés exposés dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage seront partagés par moitié entre les parties
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande en partage
M. [U] [X] soulève la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage de Mme [W] [R], à défaut de de préciser ses intentions quant à la répartition des biens indivis, sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Au demeurant, par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
II- Sur les demandes principales
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession
Les parties sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties étant en indivision sur le terrain en cause et aucun accord n’ayant pu intervenir entre elles quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [W] [R] et M. [U] [X].
Les indivisaires ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de Me [N] [O] et de tout membre de la SCP Adrien DUTOUR [N] [O] Christophe LACOSTE Sandrine PAGES Audrey PELLET-LAVEVE Grégory DANDIEU Mélodie REMIA et Delphine HUREL, notaires à [Localité 10], ainsi que de Me [S] [V] et de tout membre de la SELARL [S] [V] et Eric PONSONNAILLE, notaires à [Localité 11], vainement intervenus à l’amiable.
Le président de la chambre des Notaires de GIRONDE disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur le préjudice moral
Mme [W] [R] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Le préjudice moral s’entend de celui qui porte atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’affection de celui qui l’invoque auquel il appartient, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, d’en apporter la preuve, outre celle d’une faute et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Mme [W] [R] ne fournit aucune pièce démontrant qu’elle aurait subi un préjudice moral du fait de la présente instance, ni que celle-ci a entraîné une altération de son état de santé.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
II. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, en équité, les demandes de Mme [W] [R] et de M. [U] [X], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [W] [R] et M. [U] [X]
DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me [N] [O] et de tout membre de la SCP Adrien DUTOUR [N] [O] Christophe LACOSTE Sandrine PAGES Audrey PELLET-LAVEVE Grégory DANDIEU Mélodie REMIA et Delphine HUREL, notaires à [Localité 10], ainsi que de Me [S] [V] et de tout membre de la SELARL [S] [V] et Eric PONSONNAILLE, notaires à [Localité 11],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde pourra lui-même procéder à son remplacement,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
REJETTE la demande de Mme [W] [R] au titre de son préjudice moral,
REJETTE les demandes de Mme [W] [R] et de M. [U] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par MadameDelphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et par Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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