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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/05497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
Greffier : Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSES :
Le 12 mars 2026
au demandeur
à Me Mélanie ROBIN
EXPEDITION :
N° RG 25/05497 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67NA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SFB IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13055-2025-011023
du 09/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2025, la société SFB IMMO a loué à Monsieur [O] [Q] [Z] un local à usage d’habitation une chambre privative et la jouissance de parties communes du logement situé [Adresse 3], meublé, moyennant un loyer mensuel initial de 520 euros, outre 30 euros de provision pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 500 euros a été versé par le locataire.
Monsieur [O] [Q] [Z] a quitté les lieux le 5 mars 2025.
Par requête en date du 1er octobre 2025, reçue au greffe le 6 octobre 2025, la société SFB IMMO a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [O] [Q] [Z] au paiement des sommes suivantes :
2 090 euros en principal au titre du remboursement des dettes locatives dans le cades du bail conclu entre les parties le 9 janvier 2025,1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société SFB IMMO est représentée par son gérant et a maintenu ses demandes.
Monsieur [O] [Q], représenté par son conseil soutient oralement ses écritures. Il demande :
A titre principal,
de débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
de lui octroyer les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil et de la Loi ALUR,
En tout état de cause,
de débouter le demandeur de sa demande de condamnation au paiement entiers dépens,
À titre reconventionnel,
de condamner la société SFB IMMO payer la somme de 500 euros au titre de remboursement du dépôt de garantie réglé le 9 janvier 2025,
d’assortir cette condamnation de la majoration de l’intérêt au taux légal et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
de condamner la société SFB IMMO au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
de condamner la société SFB IMMO au paiement de la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure au titre de la loi du 10 juillet 1991.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
En l’espèce, la société SFB IMMO justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande en paiement des dégradations locativesVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce,
Or, force est de constater que :
l’état des lieux d’entrée produit aux débats, daté du 12 janvier 2025, témoigne de la réception des lieux en très bon voire en bon état général ;selon l’état des lieux de sortie, établi le 5 mars 2025, une fissure sur le receveur de douche et une trace sur le mur C sont constatées, dont rien ne dit dans le bail qu’il s’agit de la chambre occupée par Monsieur [O] [Q] [Z], dans le logement litigieux. Aucune autre observation n’a été formulée.Il en résulte que Monsieur [O] [Q] [Z] a reconnu les désordres constatés lors de la restitution dans la seule sale de bains de l’appartement.
La société SFB IMMO fournit un devis de travaux à l’adresse litigieuse, émanant d’une société basée dans la commune de [Localité 2], pour un changement de receveur de douche fissuré, démontage paroi douche, remplacement première rangée de carreau, changement placo ba 13 hydr, pose carrelage et nouveau receveur 120x80, dont l’estimation est de 5 000 euros HT, et peinture première chambre de l’appartement estimée 500 euros HT et nettoyage chantier estimé à 150 euros HT, pour un total TTC de 6 215 euros.
Ce devis est manifestement excessif. L’évaluation des travaux sera ramemée à la somme totale de 2 000 euros TTC, pour le remplacement du bac de douche.
S’agissant des frais de peinture de la chambre C, la société SFB IMMO ne prouve pas que, Monsieur [O] [Q] [Z] en était l’occupant. Sa demande en paiement desdits frais sera rejetée.
Monsieur [O] [Q] [Z] sera donc condamné la somme de 1 020 euros à payer la société SFB IMMO.
Sur les dommages et intérêtsVu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 et suivant du code civil,
En l’espèce, la société SFB IMMO ne justifie d’aucun préjudice.
La société SFB IMMO sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la demande de restitution du dépôt de garantieSelon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il est constant que la société SFB IMMO n’a pas restitué le dépôt de garantie de 500 euros à Monsieur [O] [Q] [Z].
La société SFB IMMO sera condmanée à payer Monsieur [O] [Q] [Z] la somme de 500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.
En revanche compte tenu du litige ayant opposé les parties la demande de majoration et d’astreinte de Monsieur [O] [Q] [Z] sera rejetée.
Sur les dommages et intérêtsVu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 et suivants du code civil,
En l’espèce, Monsieur [O] [Q] [Z] ne justifie d’aucun préjudice.
Monsieur [O] [Q] [Z] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant partiellement à l’instance sera condamnée au paiement de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] [Z] à payer à la société SFB IMMO la somme de 500 euro au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE la société SFB IMMO à payer à Monsieur [O] [Q] [Z] la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [Q] [Z] au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE la société SFB IMMO de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Q] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SFB IMMO au paiement de ses propres ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] [Z] au paiement de ses propres ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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- Date
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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