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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 05 Février 2026
N° RG 24/01108
N° Portalis DB2O-W-B7I-CX4R
Ordonnance n° : 26/14
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie JOSROLAND, avocate au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [B] [O] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Marc PETIT JEAN, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
G.A.E.C. LES P’TITS [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Juge de la mise en état : Thomas Bernard
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 04 décembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 05 Février 2026
Exécutoire délivré le : 05 Février 2026
Expédition délivrée le :
à : Me JOSROLAND et Me CHEVASSUS
à : SAVOIE AMIABLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [O] et Mme [B] [O] sont cogérants et associés à hauteur de 50% chacun au sein du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun Les P’tits [O], ci-après désigné “le GAEC”, agréé par décision du 20 avril 2017.
Par arrêté du 06 avril 2024, le Préfet de la Savoie a retiré l’agrément du Gaec de manière rétroactive à compter du 01 octobre 2023.
Par arrêté du 18 avril 2024 29 juillet 2024, M. [J] [O] a fait assigner Mme [B] [O] et le Gaec devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre ordonner la dissolution judiciaire du Gaec et nommer un administrateur judiciaire en qualité de liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation partage.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [B] [O] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les droits sociaux des parties,
— surseoir à statuer dans l’attente de la mise en place de la procédure de conciliation préalable obligatoire,
— à la suite de l’expertise judiciaire sollicitée, ordonner soit la désignation d’un médiateur soit que les parties soient convoqués à une audience de règlement amiable,
— déclarer irrecevable les demandes de M. [J] [O],
— débouter M. [J] [O] de toutes ses demandes,
— réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [B] [O] expose qu’elle a quitté le domicile conjugal à la suite de violences psychologiques et physiques commises par M. [J] [O], qu’elle n’a plus accès aux documents concernant l’activité du GAEC et que M. [J] [O] est en train de vendre les actifs à moindre coût.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de M. [J] [O], Mme [B] [O] explique que l’article R. 323-44 du Code rural et l’article 26 des statuts du Gaec imposent avant toute action en justice la mise en place d’une conciliation ce qui n’a pas été fait.
Mme [B] [O] propose lorsque le rapport de l’expert judiciaire sera rendu de désigner un médiateur ou de convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, M. [J] [O] demande au juge de la mise en état de :
— juger l’action en dissolution de M. [J] [O] recevable,
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer dans le cadre de la mise en place de la procédure de conciliation, l’article R. 323-44 du Code rural et l’article 26 du statut du Gaec n’ayant pas lieu à s’appliquer,
— débouter Mme [B] [O] de sa demande d’expertise infondée dans le cadre d’une demande de dissolution de la société,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer et évaluer les droits sociaux des parties,
— ordonner une mesure de médiation et dans l’attente surseoir à statuer,
— débouter Mme [B] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise judiciaire, M. [J] [O] fait valoir que la demande d’expertise ne peut être fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, que Mme [B] [O] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, que les comptes du Gaec sont établis par un comptable et que l’évaluation des droits sociaux n’a d’intérêt qu’en cas de cession de parts sociales ce qui n’est pas le cas.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, M. [J] [O] explique que la mise en place de la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue par l’article R. 323-44 du Code rural et l’article 26 des statuts n’a plus vocation à s’appliquer compte tenu du retrait de l’agrément avec effet rétroactif au 01 octobre 2023.
Sur la demande de médiation, M. [J] [O] n’y est pas opposé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 04 décembre 2025 et mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande de déclarer irrecevable les demandes de M. [J] [O]
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé”.
L’article R. 323-44 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l’avis d’une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au préfet.
En l’espèce, par arrêté du 06 avril 2024, le Préfet de la Savoie a retiré l’agrément du Gaec de manière rétroactive à compter du 01 octobre 2023. Le Gaec a donc perdu le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont propres. Le retrait a donc eu pour conséquence la transformation du groupement en une société civile ordinaire de droit commun. Dès lors, Mme [B] [O] ne peut invoquer l’article 26 intitulé “conciliation” des statuts du Gaec qui impose un recours préalable à un conciliateur avant toute action en justice entre les associées dans la mesure où le groupement n’existe plus.
En conséquence, la demande de Mme [B] [O] de déclarer irrecevables les demandes de M. [J] [O] sera rejetée et lesdites demandes seront déclarées recevables.
II. La demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
En l’espèce, force est de constater que le tribunal n’est saisi, à ce jour, que des demandes formées par M. [J] [O] d’ordonner la dissolution du Gaec et de nommer un administrateur judiciaire en qualité de liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation partage. Le tribunal n’est pas saisi de demandes reconventionnelles formées par Mme [B] [O]. Or, les demandes initiales formées par M. [J] [O] ne nécessitent aucunement que les droits sociaux des parties soient évalués préalablement. Au surplus, Mme [B] [O] se contente de simples allégations et ne produit aucune pièce pour étayer sa demande de mesure d’instruction.
En conséquence, Mme [B] [O] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer les droits sociaux des parties.
III. La demande de médiation
L’article 785 du Code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5”.
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Les parties sont favorables à la médiation même si Mme [B] [O] conditionnait une telle mesure à une mesure d’expertise judiciaire préalable.
Il est, en effet, de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour d’une part, délivrer aux parties une information sur ce qu’est la médiation et, d’autre part, recueillir l’accord éventuel des parties pour sa mise en place.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneront au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses diligences dès le versement intégral de la provision à valoir sur sa rémunération.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de Mme [B] [O] de déclarer irrecevables les demandes de M. [J] [O] d’ordonner la dissolution du Gaec et de nommer un administrateur judiciaire en qualité de liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation partage,
DECLARE lesdites demandes de M. [J] [O] recevables,
DEBOUTE Mme [B] [O] de sa demande d’expertise judiciaire aux d’évaluer les droits sociaux des parties,
FAIT injonction aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans les deux mois qui suivent la notification de la présente décision le médiateur :
SAVOIE AMIABLE,
Maison des avocats
[Adresse 3]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
DONNE mission au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur,
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs,
Dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation :
DIT que le médiateur indiquera au juge de la mise en état, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement,
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
DIT que la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que M. [J] [O] et Mme [B] [O] doivent verser, chacun, une provision de 600 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation ), soit une somme globale de 1.200 euros entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance,
DIT que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée,
DIT qu’il appartient au médiateur d’informer le juge de la mise en état sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains,
DIT que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par le juge de la mise en état, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18),
DIT que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
DIT que le médiateur informera le juge de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de la mise en état que les parties sont parvenues ou non à un accord,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux conseils des parties, par le greffe, et DIT que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur,
DIT qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la fin de la médiation et qu’à l’issue, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties.
Ainsi ordonné et prononcé le 05 février 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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