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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 juin 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 24/01022 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPYG
AFFAIRE : [E] [F] C/ [N] [M]
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 22 Février 1982 à [Localité 5], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Entreprise individuelle Monsieur [N] [M]
exploitant sous le nom commercial A.L.M. Aménagement extérieur et terrassement – Mario Multi Service, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 528 405 3335, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie BOUISSIERES-BRICARD, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mai 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au Greffe lequel, a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n°082023 en date du 12 juillet 2023, d’un montant de 30.095 euros, [E] [F] a confié à [M] [N] (ALM Aménagement extérieur et terrassement) la réalisation de divers travaux au sein de son habitation d'[Localité 1] (09).
Le 16 octobre 2023, [M] [N] a émis une facture pour un total de 30.095 euros qui a été réglée.
Par courrier du 09 mars 2024, [E] [F] s’est plaint auprès de [M] [N] d’un problème d’infiltrations au niveau de la porte du garage et de la non réalisation d’un drain et de 4 aqua drain polyester et l’a mis en demeure de réaliser des travaux de réparation sous quinzaine.
Par courrier d’avocat du 25 mars 2024, [E] [F] l’a de nouveau mis en demeure de réaliser la pose d’un drain d’évacuation d’eau.
Par courrier d’avocat en réponse du 16 avril 2024, [M] [N] a nié toute responsabilité dans les travaux de pose du drain.
*
Par acte de commissaire de Justice du 01 octobre 2024, Monsieur [E] [F] a fait assigner [M] [N] devant ce Tribunal à l’audience du 15 novembre 2024, afin d’obtenir, au visa des articles 1217, 1222 et 1231 et suivants du Code civil, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 6.468,25 euros au titre des travaux de mise en place des drains d’évacuation et du remboursement des travaux non réalisés
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine CASTEX, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 17 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [E] [F], représenté par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
— le drain d’évacuation prévu au devis et les 4 aquadrains n’ont pas été posés et l’eau stagne ; l’ancien tuyau PVC a été laissé sur place,
— d’autres travaux n’ont pas été réalisés alors qu’ils ont été facturés ; il est faux qu’il a demandé un agrandissement de la terrasse et qu’il a demandé d’acheminer la terre ; il est difficile d’évaluer le montant des travaux non exécutés au sein du forfait de 8.000 facturé, et il y a lieu de le faire à hauteur de 2.500 euros,
— [M] [N] ne prouve pas avoir déposé une seconde couche de cailloux.
[M] [N], représenté par avocat, conclut au débouté et demande reconventionnellement de condamner [E] [F] à lui payer :
— 391,93 euros au titre du remboursement de la couche de cailloux 0/20
— 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il fait soutenir en substance que :
— en cours de chantier, [E] [F] a demandé la pose d’un drain devant le garage mais a refusé de signer le devis du 11 septembre 2023 d’un montant de 11.738 € relatif à ces travaux et a décidé de réaliser lui-même ces travaux supplémentaires tout en demandant la fourniture de 4 aqua drains polyester à la place du tuyau PVC de 30 ml + coudes PVC ; il a donc facturé les travaux réalisés et les matériaux fournis dont les 4 aqua drains polyester,
— [E] [F] a mal exécuté les travaux qu’il s’est réservés et la non-exécution lui est imputable,
— les photographies produites ainsi que celles annexées au constat de Commissaire de Justice prouvent que les travaux de la mise à niveau du talus ont été effectués ; c’est [E] [F] qui n’a plus souhaité qu’il soit procédé à un enrochement, préférant agrandir le terrassement côté gauche de la maison par ajout de terre qu’il lui a demandé de récupérer en contre bas du terrain,
— alors qu’il n’était prévu qu’une seule couche de cailloux roulés 0/20, [E] [F] lui en a fait poser deux couches mais refuse de régler la couche supplémentaire, non facturée, en arguant qu’elle n’était pas prévue au devis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Sur les principes applicables
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes de [E] [F] et les relations contractuelles
Il est établi l’existence d’un contrat d’entreprise au terme du devis accepté du 11 septembre 2023, qui comprend notamment la mise en place d’un drain d’évacuation d’eau.
Le 16 octobre 2023, [M] [N] a émis une facture ainsi libellée :
Libellé
Prix Total
T.T.C.
Démolition partie garage
Démolition partie terrasse
Démolition côté droit (à côté de la voirie)
Ramassage débris des démolitions
Tri des galets
Déplacement des débris sur la voirie direction hangar
6 000.00
Terrassement des deux côtés du garage
Mise à niveau des talus
Mise en place de la toile de protection sur les talus
Création d’un enrochement bétonné de chaque côté du garage (remplacé par 200m3 de terre et mise en place d’un talus devant la maison)
Mise en place des traverses en bois de chaque côté de la voirie du garage
Terrassement de la voirie du garage
Mise en place d’un drain d’évacuation de l’eau
Mise en place du 020 et Compactage
Réalisation de 6 piliers en béton (en vue de soutenir la terrasse devant le garage en continuation vers l’escalier)
Mise en place de roulé 20/40 sur les 2 bâches
8 000.00
Création d’un escalier en bois
Terrassement du niveau gauche de la maison
Réalisation d’une tranchée pour l’évacuation de l’eau pluviale dans le ruisseau existant (côté maison)
Mise en place d’un talus de terre côté maison
Mise en place d’une bâche de protection
Mise en place d’une arrangée de galet sur la bâche
1650.00
Création de piliers en béton armé {en vue de soutenir les lambourdes de terrasse)
Pose lambourdes sur les piliers
Pose planches de terrasse
Création de la balustrade en bois de la terrasse
Mise en place du 020 sur la voirie et compactage
800.00
Matériaux :
1 camions de roulé 20/40
1 toupie de béton (remplacé par la bétonnière) 1 camion de 020
90m2 de planche bois stratifié pour la terrasse
Lambourdes en bois pour la terrasse
Bâches de protection
Tuyau PVC 30m linéaire + coudes PVC (remplacé par 4 aqua drain polyester)
625.00
1350.00
420.00 3 780.00
1400.00
1 250.00
320.00
TOTAL A PAYER
30 095.00
Il ressort de ces pièces que la fourniture et la pose d’une évacuation de l’eau était prévue et a été facturée.
Aucun élément ne confirme la version de l’entrepreneur selon laquelle [E] [F] aurait lui-même réalisé les travaux supplémentaires y relatifs, et sans respecter les règles de l’art. Rien ne contredit la version du demandeur que le drain dont la présence a été constaté par le commissaire de Justice est un drain de fortune qu’il a dû poser du fait de l’absence de celui que [M] [N] devait mettre en place.
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 17 juin 2024 par Maître [O], commissaire de Justice, la présence de traces d’infiltrations révélatrices de l’absence du drain d’évacuation, et que les 4 aquadrains n’ont pas été placés. La constatation de la présence des vestiges de l’ancien drain dans le bâti et dans les gravats contredit l’affirmation de l’entrepreneur selon laquelle il aurait découvert pendant les travaux l’absence de drain et que cela aurait justifié l’établissement d’un devis spécifique, et ce alors-même que le devis prévoit la pose d’un tel drain.
Il ressort encore du devis de la SARL BATILEZE que la pose d’un drain sur 45 mètres linéaires a un coût de 3.968,25 euros.
Par ailleurs, l’étude des diverses pièces contractuelles et des éléments de preuve produits ne permet pas d’établir la réalité des autres inexécutions contractuelles invoquées, et dont d’ailleurs [E] [F] n’a aucunement fait état dans les courriers de mise en demeure du 09 et 25 mars 2024, alors qu’il a prétendu au commissaire de Justice 3 mois plus tard que l’entrepreneur lui réclamait désormais des travaux non effectués.
Dans ces conditions, il est fondé de faire droit partiellement à la demande principale de [E] [F] et de condamner [M] [N] à lui payer la somme de 3.968,25 euros au titre de la pose du drain.
Quant au préjudice de jouissance, il est établi que du fait des infiltrations provoquées par l’absence du drain, [E] [F] s’est vu troublé dans la jouissance de son garage.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
3. Sur la demande reconventionnelle
L’étude des diverses pièces contractuelles et des éléments de preuve produits ne permet pas d’établir qu’il a été fourni et posé une deuxième couche de graviers qui n’aurait pas été facturée. L’entrepreneur n’a jamais invoqué cela avant la demande en Justice, notamment pas dans le courrier du 16 avril 2024.
[E] [F] doit donc être débouté de cette demande.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [M] [N] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens.
Il résulte de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, mais seulement dans les matières où leur ministère est obligatoire. Il n’est donc pas fondé de faire droit à cette demande.
Pour faire valoir ses droits, [E] [F] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [M] [N] qui succombe à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare [M] [N] civilement et contractuellement entièrement responsable des préjudices subis par [E] [F] ;
Condamne [M] [N] à payer à [E] [F] la somme de :
— 3.968,25 euros au titre de la pose du drain,
— 500 euros au titre du préjudice jouissance ;
Déboute [E] [F] de ses demandes indemnitaires plus amples ;
Déboute [M] [N] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner [E] [F] à lui payer la somme de 391,93 euros au titre du remboursement de la couche de cailloux 0/20 ;
Condamne [M] [N] aux dépens et Dit n’y avoir lieu à distraction ;
Condamne [M] [N] à payer à [E] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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