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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 mars 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00348 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYN2
DEMANDERESSE :
La BNP PARIBAS, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 662 042 449 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1962 à HAITI, domicilié [Adresse 5],
représenté par Me Olivier MAGNAVAL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [F] [P], née le [Date naissance 3] 1969 à HAITI, domiciliée [Adresse 5],
représentée par Me Olivier MAGNAVAL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 23 Décembre 2023 reçu au greffe le 10 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame Fatoumata SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres de crédit émises le 16 novembre 2018 et acceptées le 28 novembre 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P], emprunteurs conjoints et solidaires, deux prêts immobiliers destinés à l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale sis, [Adresse 4] à [Localité 7] :
un prêt n°60947523 d’un montant de 90.000 euros remboursable en 180 mensualités, au taux annuel effectif global de 2,72 % ;un prêt n°60947620 d’un montant de 80.000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux annuel effectif global de 2,83 %.
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2018, Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] ont également souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un prêt personnel n°60951597 d’un montant de 13.500 euros remboursable en 44 mensualités au taux fixe de 5,40%.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 09 mars 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] d’avoir à régulariser le paiement d’échéances échues et impayées s’agissant du prêt immobilier n°60947523.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en dates du 21 octobre 2022 s’agissant de Madame [F] [P] et 30 décembre 2022 s’agissant de Monsieur [C] [R], la société BNP PARIBAS a mis en demeure ces derniers d’avoir à régulariser le paiement d’échéances échues et impayées s’agissant du prêt immobilier n°60947620.
Enfin, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 août 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] d’avoir à régulariser le paiement d’échéances échues et impayées s’agissant du prêt personnel n°60951597.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, reçues le 24 mars 2023, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt n°60947523 et a mis en demeure Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] de lui payer la somme totale de 85.774,49 euros à ce titre.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, reçues le 24 mars 2023, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt n°60947620 et a mis en demeure Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] de lui payer la somme totale de 54.375,13 euros à ce titre.
Enfin, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, reçues le 24 mars 2023, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt n°60951597 et a mis en demeure Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] de lui payer la somme totale de 9.354,57 euros à ce titre.
Par exploits en date du 23 décembre 2023, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil de :
dire et juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande,constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulièreA titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement, En conséquence,
condamner Monsieur [C] [R] et Madame [F] (en réalité [F]) [P], solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre, à payer à la BNP PARIBAS : *la somme de 85.774,49 euros au titre du solde débiteur du prêt immobilier n°60947523, avec intérêts au taux contractuel de 1,87 % l’an à compter du 21/03/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 54.375,13 euros au titre du solde débiteur du prêt immobilier n° 60947620, avec intérêts au taux contractuel de 1,67 % l’an à compter du 21/03/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 9.354,57 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60951597, avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an à compter du 21/03/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner Monsieur [C] [R] et Madame [F] (en réalité [F]) [P], sous la même solidarité, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [R] et Madame [F] (en réalité [F]) [P], sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient en substance que, Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] n’ayant pris aucune disposition pour régulariser la situation d’impayés, elle s’est trouvée contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée des prêts, et que les défendeurs restent contractuellement redevables des sommes réclamées au titre du solde des prêts litigieux.
Assignés à l’étude, Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] ont constitué avocat le 21 juin 2024 mais n’ont pas conclu. Le présent jugement sera par conséquent contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2024. Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, elle a été révoquée, compte tenu de la constitution des défendeurs. La clôture a été à nouveau prononcée le 19 novembre 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la forclusion biennale n’était pas acquise lorsque l’assignation a été délivrée par la SA BNP PARIBAS le 23 décembre 2023, les premières échéances impayées non régularisées datant du 5 janvier 2022.
La SA BNP PARIBAS est donc recevable à agir en paiement.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur les prêts immobiliers
Les prêts immobiliers n°60947523 et n°60947620 comportent chacun une clause suivant laquelle, en cas de défaillance de l’emprunteur, et notamment de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui au titre du prêt, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde du compte à l’issue d’un préavis de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] des mises en demeure préalable en date du 9 mars 2022 s’agissant du prêt n°60947523 et en dates des 21 octobre 2022 et 30 décembre 2022 s’agissant du prêt n°60947620.
Les échéances n’ayant plus été réglées à compter du 5 janvier 2022, la déchéance du terme de ces prêts est donc valablement intervenue à leur égard.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, des contrats de prêts immobiliers n°60947523 et n°60947620, des tableaux d’amortissement, du prononcé de la déchéance du terme notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 mars 2023 reçues le 24 mars 2023 et du décompte des créances au 11 décembre 2023, que Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] étaient redevables au jour de la déchéance du terme des sommes suivantes envers la société BNP PARIBAS :
* au titre du contrat n°60947523 :
capital restant dû au 21 mars 2023 : 80.113,84 euros,intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû : 52,68 eurosLes débiteurs seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 80.166,52 euros au titre de ce prêt, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 1,87 % l’an à compter de la notification de la déchéance du terme du 21 mars 2023.
* au titre du contrat n°60947620 :
capital restant dû au 21 mars 2023 : 50.795,28 euros,intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû : 24,18 euros
Les débiteurs seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 50.819,46 euros au titre de ce prêt, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 1,67 % à compter de la notification de la déchéance du terme du 21 mars 2023.
En outre, en application des stipulations contractuelles, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] à verser des indemnités de 5.607,97 euros au titre du prêt immobilier n°60947523 et de 3.555,67 euros au titre du prêt immobilier n°60947620.
Ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur le prêt personnel
Faute de verser aux débats le contrat de prêt personnel n°60951597, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] seront condamnés in solidum à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme des prêts immobiliers n°60947523 et n°60947620 souscrits le 28 novembre 2018 est valablement intervenue à l’égard de Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme totale de 80.166,52 euros au titre du prêt immobilier n°60947523, avec intérêts au taux contractuel de 1,87 % l’an à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.607,97 euros au titre de l’indemnité de résolution du prêt immobilier n°60947523 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme totale de 50.819,46 euros au titre du prêt immobilier n°60947620, avec intérêts au taux contractuel de 1,67 % l’an à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3.555,67 euros au titre de l’indemnité de résolution du prêt immobilier n°60947620 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes relatives au prêt personnel n°60951597 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [F] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame Fatoumata SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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