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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 12 déc. 2024, n° 22/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/04087 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWFJ
NAC : 53I
Jugement Rendu le 12 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], Société Coopérative à forme anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Anthony CREAC’H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Rachel MAMAN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société SB MULTI SERVICES a ouvert le 4 juillet 2013 un compte courant n°21211747997, matricule n°1278452, auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], qui a fait l’objet d’un avenant le 1er octobre 2019.
Par acte sous seing-privé en date du 10 novembre 2017, monsieur [T] [P] s’est porté caution solidaire de « tous engagements » de la société SB MULTI SERVICES au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] pour une durée de 120 mois dans la limite de 30.000 euros.
Par jugement du 29 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SB MULTI SERVICES.
Le 10 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a déclaré une créance au mandataire judiciaire à hauteur de 24.444, 88 euros au titre du compte courant de la société SB MULTI SERVICES.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2022, présenté le 13 janvier 2022, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a mis en demeure monsieur [T] [P] de lui régler la somme de 24.444, 88 euros au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 10 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SB MULTI SERVICES.
C’est dans ces conditions que, suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a fait assigner monsieur [T] [P] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 13 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sollicite, au visa des articles 1104 et 2288 du code civil, du tribunal judiciaire d’Evry de :
— Condamner Monsieur [T] [P], à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 24.444, 88 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 date de mise en demeure ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [P], à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
En réponse à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Evry au profit des juridictions commerciales soulevée in limine litis par monsieur [P], la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] indique que lorsque le cautionnement présente un caractère mixte, civil et commercial, les règles commerciales n’ont pas vocation à s’appliquer à l’encontre de la partie pour laquelle le cautionnement ne présente pas de caractère commercial, laquelle doit être attraite devant les juridictions civiles. Elle rappelle que le cautionnement est par nature un acte civil, sauf si la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant justifie d’un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie. Elle estime que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque si monsieur [P] était salarié de la société SB MULTISERVICES il n’est pas démontré qu’il était associé de ladite société.
Sur le fond, et au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] conteste la nullité alléguée du cautionnement au regard de son caractère disproportionné au visa de l’article L341-4 ancien du code de commerce au motif que les dispositions de ce texte sont inapplicables en l’espèce dès lors que monsieur [P] s’est porté caution en garantie des dettes de la société SB MULTI SERVICES à des fins purement professionnelles. Il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation. En tout état de cause, elle estime que la preuve de la disproportion de la caution par rapport au montant de ses revenus déclarés n’est pas rapportée.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 28 décembre 2022, monsieur [T] [P] demande au tribunal de :
— Constater l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
— Débouter la société coopérative BANQUE POPULAIRE de ses demandes
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la société coopérative Banque populaire au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Coopérative Banque populaire aux entiers dépens
Monsieur [P] soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire d’Evry au motif qu’en sa qualité de président de la société SB MUTI SERVICES, associé à 50 % du capital et tirant ses revenus de cette activité commerciale, le cautionnement pris doit être qualifié d’acte de commerce.
Monsieur [P] soutient également que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au visa de l’article L 332-1 (ancien L 341-4) du code de la consommation. Il se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de ce texte peuvent être invoquées par une caution dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel. Il indique que les informations relatives aux revenus, figurant sur la fiche de renseignements de la caution sont inexactes et que la mention d’un revenu annuel à hauteur de 30.000 euros émane de la Banque qui savait en tout état de cause l’anomalie apparente puisque Monsieur [P] y avait ses comptes.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par monsieur [P]
En vertu des articles 789 1° et 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, qui doit être saisi par des conclusions distinctes, est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédures et les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement à son dessaisissement.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure.
En l’espèce la demande d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Evry n’a pas été formée devant le juge de la mise en état.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la demande d’incompétence irrecevable.
II – Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
Aux termes de l’article L.341-4, devenu L.332-1, du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
— Sur le moyen tiré de l’inapplication de l’article L.341-4 du code de la consommation à monsieur [P]
Les dispositions de ce texte peuvent être invoquées par toute personne physique, son caractère averti ou non étant indifférent. Le bénéfice de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation est également ouvert aux dirigeants de la société cautionnée.
En l’espèce, monsieur [T] [P], s’est porté caution en garantie des dettes de la société SB SERVICES et était, selon ses déclarations, contenues dans ses écritures, président de cette société et associé à 50 % de son capital.
Cette qualité de président et associé, qui n’est au demeurant pas justifiée, est cependant indifférente quant à la possibilité d’invocation des dispositions protectrices de l’article L341-4 précité.
Le principe de proportionnalité du cautionnement est donc applicable à la cause.
— Sur le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution
Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens des dispositions de l’article L341-4 ancien du code de la consommation, s’apprécie au regard du montant de l’engagement.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignement jointe à l’acte de cautionnement qu’au moment de son engagement de caution, monsieur [T] [P] avait déclaré disposer, à titre de ressource annuelle, d’un salaire de 30.000 euros en qualité de gérant de la société SB MULTI SERVICES, constructeur de maisons individuelles.
Il apparait néanmoins, au vu des avis d’imposition sur les revenus 2016 et 2017 communiqués par monsieur [P], que ses revenus annuels avant abattement de 10 % étaient de 4.401 euros en 2016 et 13.054 euros en 2017 et non de 30.000 euros.
Cependant, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Monsieur [P] n’est donc pas fondé à se prévaloir à postériori de revenus moindres à ceux déclarés lors de son engagement de caution pour justifier de la disproportion alléguée.
Etant observé qu’il est inopérant que la mention de ce salaire sur la fiche de renseignement ait été portée informatiquement par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3].
En tout état de cause, monsieur [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une anomalie apparente que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] aurait dû détecter au seul motif que la société SB MULTI SERVICES y disposait d’un compte bancaire.
Aussi, monsieur [P], qui a certifié l’exactitude et la complétude des renseignements fournis concernant son patrimoine, ses revenus et ses charges personnelles lors de son engagement de caution, n’est pas habile à se prévaloir de sa situation financière telle qu’elle résulte de ses avis d’imposition et non de la fiche de renseignement.
Dans ces circonstances la disproportion, qui est appréciée au regard des éléments déclarés, doit être flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle ne se ramène pas non plus, en sens inverse, à une simple situation d’insolvabilité. La faute de l’établissement n’a pas à être caractérisée et il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné.
En l’occurrence, monsieur [T] [P], qui ne fait pas état de ses charges lors de son engagement de caution, disposait de revenus nécessaires pour faire face au remboursement d’une somme de 30.000 euros échelonnée sur deux années, et ce quand bien même le montant cautionné était équivalent au montant annuel de ses revenus déclarés et qu’il ne disposait d’aucun autre patrimoine.
En conséquence, l’engagement de caution n’apparait pas manifestement disproportionné.
— Sur les sommes dues
Il apparaît que le compte courant de la société SB MULTISERVICES était débiteur au 3 décembre 2021 de la somme de 24.444, 88 euros.
Monsieur [T] [P] s’est porté caution solidaire le 10 novembre 2017 de tous engagements (de portée générale) de la société SB MULTISERVICES pour un montant de 30.000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 120 mois.
De ce fait, en raison de la défaillance de la débitrice principale, la société SB MULTISERVICES, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] est fondée à réclamer le paiement des sommes dues à la caution.
Monsieur [T] [P] sera en conséquence condamné au paiement de la 24.444, 88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date de présentation de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
III/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Monsieur [T] [P] indemnisera la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 24.444, 88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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