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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00638 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATS
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00638 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATS
N° de MINUTE : 25/02484
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010495 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [N] [L], médecin conseil auprès de la [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sonia MADI BOUKHIMA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00638 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATS
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [O], salarié de la société [16] en qualité de technicien, a été victime d’un accident du travail le 12 janvier 2020, pris en charge le 7 février 2020 par la [8] ([11]) de la Seine-[Localité 15] et déclaré consolidé le 30 mai 2023.
Par lettre du 9 octobre 2023, la [13] a notifié à Monsieur [R] [O] l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 31 mai 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3% pour “des séquelles indemnisables d’une entorse de la cheville gauche traitée médicalement consistant en la persistance d’une gêne douloureuse à la flexion extension de la cheville gauche avec gêne à la marche et incidence professionnelle”.
Monsieur [R] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle a, par décision du 26 août 2024, notifiée le 10 septembre 2024, confirmé le taux de 3%.
Par courrier déposé au greffe le 6 mars 2024, Monsieur [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [10].
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [M] [P] avec pour mission notamment de :
examiner Monsieur [R] [O],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [R] [O], a souffert en lien avec son accident du travail du 12 janvier 2020,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [R] [O],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la [11] en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [P] a procédé à la consultation de Monsieur [R] [O] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
A l’audience, Monsieur [R] [O], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de réévaluer le taux d’IPP et de lui attribuer un coefficient professionnel de 10%.
Il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude le 1er décembre 2022 et perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 700 euros par mois.
Le service médical de la [13], représenté par le docteur [L] ne formule pas d’observation sur les conclusions du rapport du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [M] [P], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d’un accident du travail en date du 12/01/2020.
Il présente un traumatisme de la cheville en torsion.
Le certificat médical initial daté du 12/01/2020 mentionne : « entorse cheville gauche ».
Le certificat médical final du 30/05/2023 mentionne : « séquelles douloureuses et limitation d’amplitude du coup de pied en flexion. Consolidation avec séquelles le 30/05/2023 ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Le patient présentait donc une entorse de la cheville gauche qui a fait l’objet d’une prise en charge initiale par traitement médical simple associant AINS en application topique, antalgiques de palier 2 et le port d’une attelle.
Un avis auprès d’un chirurgien orthopédique conclut à l’absence de nécessité d’infiltration ou de chirurgie.
Des séances de kinésithérapie sont réalisées.
Une IRM de la cheville gauche est réalisée le 16/03/2020 concluant une tendinopathie modérée du tendon tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils avec discret œdème en regard de la corticale médiale du talus.
Une nouvelle IRM de cheville gauche est réalisée le 10/12/2025 dont on retient une discrète bursite préachiléenne et une discrète synovite du jambier postérieur.
Une radiographie du pied gauche est réalisée le 06/04/2021 en raison d’une fracture unicorticale de la 1re phalange du 5e rayon, indépendante de l’accident du travail.
Une IRM réalisée en 2024, portant sur la cheville gauche, conclut à des stigmates d’entorse du ligament latéral externe.
Le patient est vu en consultation par le médecin conseil en date du 14/09/2023.
Les doléances sont alors marquées par des douleurs mécaniques de la cheville gauche. Poids 141 kg taille 178 cm. Marche à plat précautionneuse. Marche sur pointes et talons alléguée impossible à gauche. Appui unipodal allégué impossible à gauche. R.A.S. à droite.
Accroupissement allégué impossible. Légère tuméfaction au niveau de la malléole externe gauche. Pas de signe inflammatoire local. Douleur à la palpation en avant de la malléole externe et sous la malléole interne. Flexion dorsale et plantaire de la cheville gauche diminuée du quart par la douleur. Mobilité de l’articulation sous-astragalienne normale et symétrique. Mobilité de l’articulation médiotarsienne normale et symétrique. Absence d’amyotrophie.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 25/09/2025.
Il se plaint de douleurs mécaniques de la cheville et du pied gauche en particulier à la marche avec une gêne fonctionnelle.
Il suivrait toujours un traitement par antalgique de classe I, application d’AINS en gel. Les soins de kinésithérapie sont maintenant interrompu.
Il a été licencié pour inaptitude en septembre 2023.
Je note une obésité de grade III. La marche se fait avec une discrète boiterie. Il existe un hallux valgus bilatéral prédominant à gauche de stade 1 – 2.
La station unipodale et l’épreuve talons pointes sont réalisées et tenues de chaque côté (plus instable à gauche).
Je note un très discret déficit de flexion dorsale du pied gauche en actif avec un discret empâtement sous-malléolaire externe gauche. Absence de laxité pathologique. Le déficit de flexion dorsale du pied gauche disparaît en passif. L’extension est sans particularité. Les mouvements de l’articulation sous-astragalienne sont sans particularité. Le reste de l’examen est normal.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 12/01/2025 consolidé le 31/05/2023, consistant en une entorse bénigne du ligament latéral externe de la cheville gauche.
– Les séquelles sont marquées par une gêne fonctionnelle modérée à la marche, des douleurs mécaniques avec une discrète diminution en flexion dorsale de la cheville gauche en actif (disparaissant en passif) et un discret empâtement sous malléolaire externe gauche.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 2.2.5, limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéropostérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit)) je propose au titre médical de porter le taux de 3 à 5 % à la date de consolidation.
– Un coefficient professionnel peut en outre être proposé. »
A l’audience, Monsieur [R] [O] indique que le taux de 5% est insuffisant sans apporter d’élément à l’appui de sa contestation.
La [11], représenté par le docteur [L], indique son accord avec le taux de 5% retenu par le médecin consultant.
Les conclusions du docteur [P] sont claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contredites par les parties.
Il convient donc de réévaluer le taux médical à 5%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [P] conclut qu'« un coefficient professionnel peut en outre être proposé. »
Monsieur [R] [O] indique à l’audience qu’il a été licencié pour inaptitude le 1er décembre 2022 et perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 700 euros par mois mais ne produit aucun élément pour justifier de l’incidence professionnelle de ses séquelles.
La demande de coefficient professionnel de Monsieur [R] [O] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [O] en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 12 janvier 2020 à 5% ;
Rejette la demande d’attribution d’un coefficient professionnel de Monsieur [R] [O] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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