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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 9 déc. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB36
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[Z] [X] [I] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [I] [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X] [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
A l’audience du 13 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 29 avril 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [Z] [X] [I] [V] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
11 025,74 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et d’intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 4,92 % à compter du 22 novembre 2024, date de l’arrêté des comptes et jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts,- 250 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que Monsieur [Z] [X] [I] [V] a ouvert un compte bancaire de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE, lequel présentait un solde débiteur, de sorte qu’elle lui a adressé le 17 juin 2024 une mise en demeure préalable dénonçant, à défaut de régularisation, la convention de compte et l’enjoignant à régulariser sa situation, mais qu’en l’absence de régularisation, le compte a été clôturé et la demanderesse a mis en demeure le débiteur de régler le solde débiteur majoré des intérêts de retard par lettre recommandée avec AR du 4 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes et s’en rapporte quant à l’octroi de délais tels que proposés par Monsieur [I] [V].
Monsieur [I] [V] ne conteste pas la dette mais indique que depuis 5 mois, il effectue des versements de 150 € auprès du commissaire de justice poursuivant, ces versements étant auparavant de 300 €.
En conséquence, il sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 € par mois à compter du mois de janvier, précisant qu’il doit payer une pension alimentaire de 300 € et un loyer de 650 €.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 décembre 2025, les parties étant autorisées à produire en délibéré un décompte actualisé sous 15 jours, ce qu’elles n’ont pas fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;
Pour justifier du bien fondé de sa demande, la demanderesse produit la convention de compte souscrite par Monsieur [I] [V] le 4 octobre 2022 et son relevé de compte dont il ressort qu’il est débiteur depuis l’année 2022 et qu’il reste débiteur d’une somme de 10 725,23 € au 18 septembre 2024, date de la clôture de son compte ;
La demanderesse justifie également de l’envoi en recommandé des mises en demeure d’apurer le solde débiteur de son compte du 17 juin 2024, dont l’accusé de réception a été signé et du 4 septembre 2024, dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Pour justifier de sa créance, la banque produit également un décompte de créance incluant les intérêts de retard de 4,92 % du 3 septembre au 21 novembre 2024, ainsi que les versements effectués par Monsieur [I] [V] des 5 mars, 11 mars, 4 avril, 6 avril, 6 mai et 7 mai 2024, pour un montant total de 966,41 € ;
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [V] qui reconnait sa dette en ce compris les frais et intérêts appliqués, la somme de 11 025,74 € ;
Cette somme ne portera pas intérêts dès lors qu’il ressort des pièces produites par le débiteur que la banque lui a octroyé un crédit de 15 000 € remboursable à compter du 20 février 2023 et que connaissant sa situation, elle a néanmoins laissé courir de longs mois avant de lui réclamer le solde débiteur ;
Il n’y a donc pas lieu non plus d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Dès lors que les parties n’ont pas produit de décompte actualisé faisant état des versements effectués auprès de l’huissier, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte des éventuels versements.
La demanderesse ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement, il convient d’autoriser Monsieur [I] [V] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 250 € à compter du mois de janvier 2026 et un 24ème versement du solde de la dette, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, étant précisé que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente, mais qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a cru devoir exposer ;
En revanche, les dépens seront à la charge du défendeur, partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [I] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 11 025,74 €,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [I] [V] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 250 € à compter du mois de janvier 2026 et un 24ème versement du solde de la dette,
DIT que les mensualités seront exigibles et prélevées le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [I] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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