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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 24/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 27 février 2025
à Me MOULIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02175 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YVA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
né le 06 Avril 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [P] épouse [F]
née le 06 Décembre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N] [N]
né le 13 Mai 1994 à [Localité 5] (08)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 6 janvier 2023, M. [X] [F] et Mme [L] [F] ont donné à bail à M. [V] [N] un garage n° B105 et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 934 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023 reçu le 18 décembre 2023 M. [V] [N] a donné congé aux bailleurs informant souhaiter quitter les lieux un mois après la réception de LRAR.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, M. [X] [F] et Mme [L] [F] ont fait assigner M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la validité du congé délivré par le locataire M. [V] [N] à effet le 18 janvier 2024 et de ce fait CONSTATER la résiliation du bail à la date du 18 janvier 2024,
— déclarer M. [V] [N] occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner à titre provisionnel M. [V] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 1er février 2024, soit la somme de 4 056 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer qui aurait été dû, augmenté des charges à compter du 18 janvier 2024, date de la résiliation du bail,
— condamner M. [V] [N] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de la parte défenderesse pour être finalement retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, M. [X] [F] et Mme [L] [F], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation en précisant que le locataire avait quitté les lieux selon état des lieux de sortie contradictoirement établit le 30 avril 2024. Et, aux termes des conclusions de leur avocat auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ils demandent au juge des contentieux de la protection, statuant en référés de :
Déclarer recevables et fondées les demandes de M. [X] [F] et Mme [L] [F] à l’encontre de Monsieur M. [V] [N], Donner acte à M. [X] [F] et Mme [L] [F] de ce qu’ils se désistent de leur demande ayant pour objet la résiliation du bail et expulsion de M. [V] [N],Condamner M. [V] [N] à payer à M. [X] [F] et Mme [L] [F] la somme provisionnelle de 9 162,64 euros arrêtée au 25 juin 2024, Condamner M. [V] [N] à verser à M. [X] [F] et Mme [L] [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Représenté par son avocat à l’audience initiale du 30 mai 2024, M. [V] [N] ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience du 12 décembre 2024.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera constaté que M. [X] [F] et Mme [L] [F] se sont désistés de leurs demandes de résiliation du bail du 6 janvier 2023 et d’expulsion de M. [V] [N] du logement sis [Adresse 7].
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [V] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de DDEF par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1 014 euros actuellement, et de condamner M. [V] [N] à son paiement.
M. [X] [F] et Mme [L] [F] versent aux débats un décompte et un compte de départ du 30 avril 2024 fixant leur créance à la somme de 9 162,64 euros au 1er mai 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, ainsi que des réparations locatives.
Les demandeurs versent aux débats un devis n° 20-24 du 11 mai 2024 émis par M. [Z] au montant de 5 060,10 euros concernant les réparations locatives suivantes : lessivage des murs, rebouchage enduit de finition et mis en peinture 2 couches, reprise d’une fissure centrale du plafond du salon et mis en peinture en 2 couches, remplacement de 2 blocs serrure à clef, remplacement et ajustage d’une dalle terrasse 60x60.
Vu la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, il convient de déduire la somme de 988,90 euros des sommes demandées au titre de réparations locatives, car le plafond du séjour y apparait en bon état sans mention à quelconque fissure, et la dalle de la terrasse avait déjà une tâche blanche lors de l’entrée du locataire dans les lieux.
M. [V] [N] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
M. [V] [N] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 8 173,74 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [F] et Mme [L] [F] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE le désistement des demandes de résiliation du bail et d’expulsion formulées par M. [X] [F] et Mme [L] [F] ;
CONDAMNE M. [V] [N] à verser à M. [X] [F] et Mme [L] [F], à titre provisionnel, la somme de 8 173,74 euros décompte arrêté au 1er mai 2024 incluant la mensualité d’avril, correspondant à l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [V] [N] à verser à M. [X] [F] et Mme [L] [F] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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