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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00527 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWMT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.C.V. L’ATELIER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie TORMEN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, avocat postulant, Maître David GILLIG de la SELARL SOLER-COUTEAUX & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MKFL, prise en la personne de son représentant légal,
dernier siège connu se situe sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 décembre 2024 n° RG 24/00370 et sur demande de la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST, le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé a ordonné une expertise d’un ensemble immobilier appartenant à celle-ci situé [Adresse 5] à 57300 MONDELANGE.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 12 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCCV L’ATELIER a fait assigner la SARL MKFL devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de l’entendre:
— Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 24/370 ;
— Etendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] selon ordonnance n° RG 24/00370 du 10 décembre 2024 à la société MKFL ;
— Réserver les dépens.
La SARL MKFL n’a pas a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SARL MKFL n’a pas comparu alors que l’acte introductif a été régulièrement délivré par procès-verbal de recherches infructueuses. La demande étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de jonction
La jonction ne peut être ordonnée qu’entre des instances pendantes. Or, la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00370 a fait l’objet d’une décision en date du 10 décembre 2024 qui a mis fin à l’instance.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
Sur la demande principale
Dans le cadre de son assignation, la SCCV L’ATELIER demande à ce que le juge étendent les opérations d’expertises à la SARL MKFL.
Si elle n’a pas expressément formé une demande de déclaration d’ordonnance commune, elle sollicite la participation de la défenderesse aux opérations d’expertise sur le fondement des articles 325 et 331 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de donner à la demande son exacte qualification et de considérer qu’il s’agit d’une action visant à rendre les ordonnances prises ainsi que les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
La SCCV L’ATELIER produit pour seule preuve de l’intervention de la SARL MKLF sur le chantier litigieux une attestation d’assurance souscrite auprès du [Localité 1] qui ne permet pas
d’établir un quelconque lien entre la SARL MKLF et le présent litige.
En conséquence, il convient de débouter la SCCV L’ATELIER de sa demande.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SCCV L’ATELIER à les régler.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE la SCCV L’ATELIER de sa demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la SARL MKFL ;
CONDAMNE la SCCV L’ATELIER aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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