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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mars 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB22-W-B7J-TT7N
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026
S.A.D’HLM, [Localité 3]
C/
,
[Q], [M],, [K], [M]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Fabienne BALADINE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M., [Q], [M]
Mme, [K], [M]
Minute n° : 91 /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A.D’HLM, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS:
M., [Q], [M],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme, [K], [M],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 28 décembre 2021, la société, [Adresse 6] devenue, [Localité 3], a donné en location à Monsieur, [Q], [M] et Madame, [K], [M] un appartement situé, [Adresse 7] renommé depuis, [Adresse 8] à, [Localité 6].
Par contrat de bail du 17 février 2022, il leur a été donné en location un emplacement de stationnement n° P047 dépendant de l’immeuble sis, [Adresse 9] à, [Localité 7] et par contrat du 27 février 2024, un deuxième emplacement de stationnement n° G072047 à la même adresse.
Le compte étant débiteur, suivant exploit du 16 juin 2025, la bailleresse a fait adresser à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 5 novembre 2025, la société, [Localité 3] a fait assigner en référé Monsieur et Madame, [M] devant le présent Tribunal afin de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, par provision et vu l’urgence,
voir déclarer la clause acquise la clause résolutoire du bail,
ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,
condamner solidairement les défendeurs au payement d’un montant de 5047,69 euros sur l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
les condamner solidairement au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,
les condamner solidairement au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 6 novembre 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 18 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 9056,91 € janvier inclus et indique qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer.
Madame, [M], assisté de son fils, sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 500 € par mois.
Son fils précise que sa mère travaille, même si elle ne parle pas le français, et que lui-même perçoit un salaire de 1700 € et s’engage à verser 500 € par mois en plus du loyer courant. Il ajoute que son père a eu des difficultés qui l’ont empêché de payer le loyer mais que lui-même va solliciter de son employeur une avance de 3000 € pour réduire la dette et que son père versera 1000 € dès qu’il percevra son salaire, le 13 du mois.
Monsieur, [M], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 mars 2026.
Par mail du 26 février, la demanderesse, dûment autorisée, adresse au tribunal un décompte locatif arrêté au 19 février à la somme de 8359,48 € incluant un versement de 1000 € le 14 février.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le contrat de bail signé par les parties concernant le logement contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Les contrats de bail concernant les emplacements de stationnement contiennent également une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et 8 jours après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 16 juin 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3479,25 euros en principal ;
Ce commandement délivré aux locataires, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement ;
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de bail ;
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire dans la limite de trois années lorsqu’il a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qu’il est en situation de régler la dette locative ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal indique que les époux perçoivent un revenu total de 4600 € mais que la dette s’est constituée suite au départ de Monsieur, [M] au Sénégal pour ses congés pendant 2 mois le 11 janvier 2025, car il a eu là-bas un problème de santé qui ne lui a pas permis de rentrer avant le 24 mai 2025 et il n’a pas touché ses indemnités journalières du fait qu’il était à l’étranger ;
Cependant, le décompte locatif arrêté au 19 février ne fait état d’aucun règlement depuis le mois de juillet à l’exception d’un règlement partiel au mois de décembre 2025 et d’un versement de 1000 € le 14 février, sans que les locataires ne justifient de ce qu’ils exposent et sans que leurs trois fils, dont les deux derniers, âgés de 22 et 20 ans, qui seraient en recherche d’emploi, ne se soient mobilisés avant l’audience ;
En outre, ils n’apportent à l’audience aucune garantie quant au règlement non seulement du loyer courant, mais de la dette locative, dont le montant est particulièrement élevé ;
Dans ces conditions l’octroi de délais est donc inopportun en l’espèce et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB22-W-B7J-TT7N. Ordonnance de référé du 16 Mars 2026.
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur et Madame, [M] occupent les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du mois de février 2026 inclus, la dette actualisée incluant les indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier inclus et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant les contrats de bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 19 février 2026 à un montant de 8359,48 € mois de janvier inclus dont il convient de déduire les frais de contentieux, soit 289,57 € ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur, [Q], [M] et Madame, [K], [M] à payer à la société, [Localité 3] la somme de 8069,91 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges provisoirement arrêtés au 19 février 2026.
Cette somme ne portera pas intérêts, s’agissant d’une procédure de référé.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame, [M] parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais des deux commandements de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à leur situation économique, il parait équitable de les condamner au paiement d’une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de bail susvisés conclus entre les parties concernant un logement situé, [Adresse 8] à, [Localité 6], un emplacement de stationnement n° P047 dépendant de l’immeuble sis, [Adresse 9] à, [Localité 7] et un deuxième emplacement de stationnement n° G072047 situé à la même adresse,
DISONS qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
DISONS que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [Q], [M] et Madame, [K], [M] à payer à la société, [Localité 3] la somme de 8069,91 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges provisoirement arrêtés au 19 février 2026,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [Q], [M] et Madame, [K], [M] à payer à titre provisoire à la société, [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de février 2026,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [Q], [M] et Madame, [K], [M] à payer à la société, [Localité 3] la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [M] et Madame, [K], [M] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La greffière La juge
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