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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00132
N° RG 24/00227
N° Portalis DB2G-W-B7I-IWWS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur, [I], [F]
demeurant, [Adresse 3] – SUISSE
représenté par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur, [Y], [Z]
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Soline DEHAUDT de la SELARL DOME AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 octobre 2013, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle ( ci-après la DDFiP), agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Mme, [D], [Q], a cédé à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Alsace ( ci-après la Safer ), devenue la Safer Grand Est, des parcelles de terre cadastrées section, [Cadastre 1] n,°[Cadastre 2], n,°[Cadastre 3] et n,°[Cadastre 4], situées au, [Adresse 5] sur le territoire de la commune de, [Localité 2].
Suivant acte authentique du 22 octobre 2013, la Safer a rétrocédé les parcelles de terre cadastrées section, [Cadastre 1] n,°[Cadastre 2], n,°[Cadastre 3] et n,°[Cadastre 4] à M., [Y], [Z].
Par acte introductif d’instance du 25 février 2014, M., [I], [F], se prévalant d’un bail rural sur les parcelles cédées, a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse afin de faire annuler l’exercice par la Safer de son droit de préemption ainsi que les ventes subséquentes.
Le 24 avril 2018, M., [I], [F] a interjeté appel du jugement rendu le 5 avril 2018 qui l’a débouté de sa demande.
Par arrêt du 24 décembre 2020 partiellement infirmatif, la cour d’appel de, [Localité 3] a notamment :
— annulé l’exercice par la Safer de son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section, [Cadastre 1] n,°[Cadastre 2] et n,°[Cadastre 4],
— annulé la vente de ces parcelles conclue entre la DDFiP et la Safer,
— débouté M., [I], [F] de sa demande d’annulation des rétrocessions, considérant qu’il n’en démontrait pas l’existence.
La décision a été signifiée à M., [I], [F] le 18 mars 2021 et un certificat de non pourvoi a été établi le 19 octobre 2021.
Par assignation signifiée le 05 avril 2024, M., [I], [F] a attrait M., [Y], [Z] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné à libérer les parcelles cadastrées section, [Cadastre 1] n,°[Cadastre 2] et n,°[Cadastre 4], dont il est occupant sans droit ni titre, et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2025, M., [I], [F] demande au tribunal de :
— débouter M., [Y], [Z] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— juger que M., [Y], [Z] est occupant sans droit ni titre,
— condamner M., [Y], [Z] ainsi que tous occupants de son chef et biens à évacuer immédiatement et sans délais les parcelles cadastrées section, [Cadastre 1] n,°[Cadastre 2] et n,°[Cadastre 4] situées au, [Adresse 5] sur le territoire de la commune de, [Localité 2] sous peine d’y être contraint par la force publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue,
— juger que l’indemnité d’occupation sera fixée à un montant de 300 euros par mois dû, à compter de la décision exécutoire à intervenir et ce jusqu’au départ effectif des parcelles concernées de l’intéressé et de tout occupant de son chef,
— condamner M., [Y], [Z] à lui payer un montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M., [Y], [Z] à lui payer un montant de 9.000 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— l’autoriser à reprendre l’exploitation desdites parcelles telle qu’elles avaient été autorisées selon contrat de bail à ferme du 11 octobre 1985,
— condamner M., [Y], [Z] à lui payer un montant de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [Y], [Z] en tous les frais et dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’appui de ses demandes, M., [I], [F] fait valoir, pour l’essentiel, que l’annulation de la vente, conclue entre la DDFiP et la Safer, prononcée par la cour d’appel de, [Localité 3], entraîne la nullité de la vente conclue entre la Safer et M., [Y], [Z], de sorte que ce dernier est devenu un occupant sans droit ni titre.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 avril 2025, M., [Y], [Z] demande au tribunal de :
— débouter M., [I], [F] de ses fins, moyens et demandes,
— condamner M., [I], [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [I], [F] aux entiers frais et dépens.
M., [Y], [Z] soutient en substance :
— qu’il est propriétaire des parcelles litigieuses ;
— que M., [I], [F] a été débouté de sa demande d’annulation des rétrocessions par l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 3] et que la décision a acquis force de chose jugée ;
— que M., [I], [F], qui n’est pas l’acquéreur des parcelles, ne peut solliciter la nullité prévue à l’article 1599 du code civil.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre de M., [Y], [Z], invoquée par M., [I], [F]
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le tribunal ne peut statuer que dans la limite des prétentions dont il est saisi et ne saurait statuer ultra petita.
En l’espèce, aucune demande d’annulation n’a été formée à l’encontre de l’acte authentique de vente du 22 octobre 2013 conclu entre la Safer et M., [Y], [Z].
Par ailleurs, aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée s’attache à ce qui a fait l’objet du jugement, à condition que la chose demandée soit la même, que la demande repose sur la même cause et qu’elle intervienne entre les mêmes parties, agissant en la même qualité.
Toutefois, le principe de la relativité de la chose jugée, s’il limite ses effets aux parties à la décision, n’a pas pour effet d’exclure le tiers au procès des conséquences d’une décision judiciaire dès lors que l’exécution de la décision est susceptible de produire des effets à son égard. La situation juridique créée par les décisions de justice est ainsi opposable aux tiers.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 24 décembre 2020 par la cour d’appel de, [Localité 3], en déboutant M., [I], [F] de sa demande tendant à voir annuler la rétrocession des parcelles litigieuses, a permis à M., [Y], [Z] de préserver son droit de propriété.
Il s’ensuit que M., [Y], [Z] demeure titulaire d’un titre de propriété, régulièrement inscrit au livre foncier, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation judiciaire et justifie, à ce titre, d’une occupation légitime des parcelles litigieuses.
La qualité d’occupant sans droit ni titre de M., [Y], [Z] n’étant pas établie, il n’y a lieu ni d’ordonner l’expulsion de M., [Y], [Z] ni de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts pour s’être maintenu dans les lieux.
Sur la demande d’autorisation d’exploitation des parcelles
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M., [I], [F] demande, dans le dispositif de ses conclusions, à être autorisé à reprendre l’exploitation des parcelles litigieuses selon le contrat de bail à ferme du 11 octobre 1985, sans toutefois développer aucun moyen au soutien de cette prétention.
Il ne sera dès lors pas statué sur ce point.
À titre surabondant, il convient de rappeler que l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
Il s’ensuit que la première chambre civile est incompétente pour connaître de la demande précitée, de sorte qu’il a appartient, au besoin, à M., [I], [F] de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, seul compétent pour statuer sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M., [I], [F], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
M., [I], [F] sera également condamné à payer à M., [Y], [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de M., [I], [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M., [I], [F] en expulsion de M., [Y], [Z] des parcelles cadastrées section, [Cadastre 1] n,°[Cadastre 2] et n,°[Cadastre 4] ;
REJETTE la demande de M., [I], [F] en paiement d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de M., [I], [F] en paiement de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de M., [I], [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [I], [F] à payer à M., [Y], [Z] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [I], [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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