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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 11 avr. 2025, n° 24/81748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81748
N° Portalis 352J-W-B7I-C6D27
N° MINUTE :
CCC demandeur
CCC Me [Localité 5]
CE défendeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ulas CANDAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0741
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [L] [G] [N]
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2015, le [Adresse 7] a émis à l’encontre de M. [V] [T] une contrainte pour un montant de 29.172 euros relatif à des cotisations dues sur la période du 1er trimestre 2013 au 2e trimestre 2015. Le débiteur y a formé opposition.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
Validé, en l’état, la contrainte délivrée à l’encontre de M. [V] [T] le 14 octobre 2015 par le RSI IDF Centre à hauteur de 9.670 euros pour les 1er trimestre 2013, 1er trimestre 2014 et 2e trimestre 2015 ;Laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [V] [T] ;Dit que M. [V] [T] pourra faire connaître ses revenus 2015 au RSI afin de permettre à l’organisme de procéder à un juste calcul des cotisations dues.
Ce jugement a été signifié au débiteur le 2 août 2017.
Le 16 septembre 2024, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits du RSI a fait délivrer à M. [V] [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 9.016,07 euros.
Par acte du 21 octobre 2024 remis à personne morale, M. [V] [T] a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer. A l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [V] [T] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare prescrite l’action en recouvrement intentée par l’URSSAF Ile-de-France à son encontre ;Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 septembre 2024 ;A titre subsidiaire :
Lui accorde un délai de grâce sur 24 mois ;En tout état de cause :
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance.
Le demandeur considère que l’action en recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France sur la contrainte est prescrite depuis le 20 avril 2020 par application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, de sorte que le commandement de payer est irrégulier. A défaut, il prétend à l’annulation de l’acte à raison de l’incertitude de la créance, en l’absence d’un nouveau calcul des cotisations dues pour l’année 2015, alors qu’il a cessé fin 2014 son activité soumise à cotisations auprès du RSI.
Pour sa part, l’URSSAF Ile-de-France a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute M. [V] [T] de ses demandes.
La défenderesse conteste toute prescription de l’action en recouvrement, celle-ci étant soumise à la prescription décennale prévue pour les titres exécutoires judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription invoquée de l’action en recouvrement menée par l’URSSAF Ile-de-France
Aux termes de l’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il ressort de la combinaison de ces textes que si la contrainte émise par un organisme ne peut être exécutée que pendant trois ans, lorsque cette contrainte, à la suite de l’opposition formée contre elle, a été validée par une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement lui-même peut être exécuté pendant le délai de dix ans prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la contrainte émise le 14 octobre 2015 à l’encontre de M. [V] [T] a été validée par un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 20 avril 2017. Ce jugement a été signifié le 2 août 2017 et il n’est pas prétendu qu’un appel aurait été interjeté dans le délai d’un mois suivant cette signification. Le jugement est donc exécutoire et le délai de prescription décennal ouvert par la signification du titre court au moins jusqu’au 2 août 2027.
L’action en recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France n’était pas prescrite le 16 septembre 2024, date de signification du commandement critiqué.
Sur la régularité du commandement quant au caractère incertain ou mal fondé de la créance
L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, le jugement du 20 avril 2017, en validant la contrainte à hauteur de 9.670 euros, a rendu certaine et fondée la créance qu’il constatait.
Le jugement envisageait la possibilité pour le RSI de revoir les cotisations dues pour l’année 2015 après que le débiteur lui aurait fait connaître ses revenus, notamment en raison de la cessation d’activité qu’il invoquait déjà. Il n’est pas établi que le RSI aurait, postérieurement au jugement du 20 avril 2017, modifié les cotisations dues pour le 2e trimestre 2015 validées judiciairement.
La critique de la créance n’étant pas admise, la demande tendant à l’annulation du commandement formée sur son fondement sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [V] [T] démontre avoir rencontré un grave problème de santé nécessitant une opération réalisée manifestement en urgence courant janvier 2025. Il ne justifie toutefois pas de sa situation financière et patrimoniale, ni de quelque élément qui permettrait d’établir qu’il ne lui est pas possible de régler sa dette dans l’immédiat, ni qu’il serait en mesure de s’en acquitter dans le délai de deux ans qu’il sollicite.
Il doit être souligné que la dette est ancienne et qu’il n’apparaît pas que le débiteur a fourni d’effort depuis 2017 pour la régler, sans établir qu’il n’était pas non plus en capacité de le faire.
Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [V] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [V] [T], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en recouvrement intentée par l’URSSAF Ile-de-France à son encontre ;
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 septembre 2024 ;
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [V] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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