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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 15 juil. 2025, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
15 juillet 2025
N° RG 24/03682 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYCS
Minute N° 25/0224
AFFAIRE : [J] [V]
C/ [P] [H], [F] [R] épouse [H], [S] [H] épouse [X], [K] [H] épouse [Y] et S.C.P. [E] – [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Maître Laetitia MAGNE, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 5]
Madame [F] [R] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 5]
Madame [S] [H] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 11]
Madame [K] [H] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 7]
Tous représentés par Maître Jean-Michel GARRY substitué par Maître Jean-Christophe GARRY, avocats au barreau de Toulon
S.C.P. [E] – [L], société civile professionnelle au capital social de 76.834,30 euros immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 387 972 698 dont le siège social se situe [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de Marseille
Grosse délivrée le :
à : Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Laetitia MAGNE – 1003
Copie délivrée le :
à : [J] [V] (LRAR + LS)
[P] [H], [F] [R] épouse [H], [S] [H] épouse [X], [K] [H] épouse [Y], S.C.P. [E] – [L] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— constaté le régularité du congé pour vente mettant fin au bail liant Monsieur [P] [H], Madame [F] [H], Madame [S] [H] et Madame [K] [H] à Madame [J] [V] sur un logement sis [Adresse 9] (Var),
— dit que Madame [J] [V] se trouve actuellement sans droit ni titre depuis la fin du bail fixé au 02 février 2023,
— ordonné à Madame [J] [V] de quitter les lieux immédiatement,
— ordonné, à défaut de départ volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Madame [J] [V], ainsi que celle de tous occupants au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné Madame [J] [V] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [F] [H] une indemnité d’occupation mensuelle de 692,91 € jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés.
Par actes du 03 mai 2024 de la SCP [E] [L], Monsieur [P] [H], Madame [F] [H], Madame [S] [H] et Madame [K] [H] à Madame [J] [V] ont fait signifier à Madame [J] [V], le jugement du 13 octobre 2023 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux.
Par exploit délivré le 25 juin 2024, Madame [J] [V] a fait assigner Monsieur [P] [H], Madame [F] [H], Madame [S] [H] et Madame [K] [H] à Madame [J] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— déclarer et au besoin constater le caractère non avenu du jugement du 13 octobre 2023,
— annuler le procès-verbal d’injonction et de commandement aux fins de saisie-vente du 03 mai 2024,
— condamner in solidum Monsieur [P] [H], Madame [F] [H], Madame [S] [H] et Madame [K] [H] à Madame [J] [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître MAGNE,
— débouter Monsieur [P] [H], Madame [F] [H], Madame [S] [H] et Madame [K] [H] à Madame [J] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 24/3682.
Par exploit délivré le 25 juin 2024, Madame [J] [V] a fait assigner Monsieur [P] [H], Madame [F] [H], Madame [S] [H] et Madame [K] [H] à Madame [J] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— déclarer et au besoin constater le caractère non avenu du jugement du 13 octobre 2023,
— annuler le procès-verbal de commandement de quitter les lieux du 03 mai 2024,
— condamner in solidum Monsieur [P] [H], Madame [F] [H], Madame [S] [H] et Madame [K] [H] à Madame [J] [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître MAGNE,
— débouter Monsieur [P] [H], Madame [F] [H], Madame [S] [H] et Madame [K] [H] à Madame [J] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/3683.
Par exploit délivré le 16 décembre 2024, Monsieur [P] [H], Madame [F] [H], Madame [S] [H] et Madame [K] [H] à Madame [J] [V] ont fait assigner la SCP [E] – [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la condamner à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcer à leur encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/7266.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, les dossiers ont été retenus lors de l’audience du 13 mai 2025.
Madame [J] [V] a soutenu les termes de ses actes introductifs d’instance.
Monsieur [P] [H], Madame [F] [H], Madame [S] [H] et Madame [K] [H] à Madame [J] [V] ont fait assigner la SCP [E] [W] et [L] [D] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SCP [E] [W] et [L] [D] dans le cadre de la présente procédure,
— ordonner la jonction des affaires portant le N° RG 24/7266 et N° RG 24/3682,
— débouter la SCP [E] [W] et [L] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCP [E] -[L] à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
— débouter Madame [J] [V] de ses demandes financières dirigées à l’encontre des consorts [H] au regard des sommes dues par cette dernière à titre d’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES.
La SCP [E] – [L] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— déclarer le juge de l’exécution incompétent pour connaître du litige l’opposant aux consorts [H],
— débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
Au fond,
— débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la jonction des procédures
Compte-tenu du lien existant entre les trois affaires, il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les procédures N°RG 24/3682, N°RG 24/3683 et N° RG 24/7266 sous le seul et même N°RG 24/3682.
Sur la demande tendant à voir reconnaître le caractère non avenu du jugement du 13 octobre 2023
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Au regard des situations alternatives envisagées par l’article 473 du code de procédure civile, le jugement peut être qualifié de réputé contradictoire :
— au seul motif qu’il est susceptible d’appel, dès lors que le défendeur non comparant n’a pas été cité à personne,
— ou aux motifs cumulés qu’il est susceptible d’appel et que le défendeur a été cité à personne.
Seule la première de ces hypothèses est visée par l’article 478 du code de procédure civile puisqu’il précise “au seul motif qu’il est susceptible d’appel”
Il en résulte que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’ appel, rendu sur une assignation qui n’a pas été délivrée à personne.
En outre, il convient de préciser que le caractère non avenu d’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est une forme de caducité de protection d’intérêt privé au profit d’une partie qui n’a pas eu connaissance de la procédure engagée à son encontre et qui ne doit pas être soumise à la décision discrétionnaire du bénéficiaire d’une condamnation de la mettre ou non à exécution dans le délai imparti.
Par contre, dès lors qu’il est établi que la partie condamnée a eu connaissance de la procédure exercée à son encontre et qu’elle a donc été en mesure d’exercer ses droits, la protection précitée n’a plus d’objet et elle ne peut plus se prévaloir de la sanction spécifique du non – avenu de l’article 478 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [J] [V] soutient que le jugement du 13 octobre 2023, qualifié de réputé contradictoire, doit être déclaré non avenu, faute d’avoir été signifié dans le délai de 6 mois. Elle en déduit que les consorts [H] sont dépourvus de titre exécutoire.
Il convient de relever que les pièces produites aux débats par la demanderesse ne permettent pas d’établir les modalités de signification de l’assignation ayant précédé le jugement dont l’exécution est sollicitée de sorte que le juge de l’exécution n’est pas mesure de déterminer, comme le soutient Madame [J] [V], que le jugement ait été qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Le jugement du 13 octobre 2023 mentionne Madame [J] [V] comme “non comparante, ni représentée”, sans préciser les modalités de remise de l’acte.
Il résulte toutefois de la lecture de ce jugement que Madame [J] [V] a eu connaissance de la procédure, le jugement faisant mention d’une demande de renvoi adressée par Madame [J] [V] à laquelle il n’a pas été fait droit.
Elle a donc été en mesure de faire valoir ses droits et elle ne peut plus, dès lors, se prévaloir de la protection spécifique inhérente au caractère non avenu de l’article 478 précité.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demande de Madame [J] [V] aux fins de déclarer non avenu le jugement du 13 octobre 2023 fondant le commandement aux fins de saisie-vente et le commandement de quitter les lieux du 03 mai 2024, n’est pas fondée.
En conséquence, Madame [J] [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère non avenu du jugement du 13 octobre 2023 et de ses demandes subséquentes tendant à la nullité du procès-verbal d’injonction et de commandement aux fins de saisie-vente du 03 mai 2024 et du procès-verbal de commandement de quitter les lieux du .3 mai 2024.
Sur la responsabilité du commissaire de justice
L’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
Il s’agit de l’exécution fautive imputable au créancier de la résistance abusive du débiteur, mais aussi de la responsabilité des tiers tenus d’apporter leur concours aux mesures d’exécution, et sous certaines réserves, de la responsabilité civile des agents d’exécution.
Le commissaire de justice peut ainsi voir sa responsabilité engagée par le débiteur devant le juge de l’exécution sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
En revanche, la Cour de cassation a jugé que le juge de l’exécution ne pouvait statuer sur la demande formée par un créancier contre un huissier de justice à raison de l’exécution fautive du mandat confié à ce professionnel.
En l’espèce, les consorts [H] sollicitent la condamnation de la SCP [E] -[L] à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Toutefois, leur demande n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable à leur égard mais sur l’exécution fautive du mandat qu’ils ont donné au commissaire de justice.
Leurs demandes formées à l’encontre de la SCP [E] -[L] échappent donc à la compétence de la juge de l’exécution et il convient de se déclarer incompétent sur cette demande, étant souligné que Madame [J] [V] a été déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère non avenu du jugement du 13 octobre 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [V], succombant, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [J] [V] sera condamnée à payer à la SCP [E] – [L] et à Monsieur [P] [H], Madame [F] [R] épouse [H], Madame [S] [H] épouse [X] et Madame [K] [H] épouse [Y], pris ensemble, la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [J] [V] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures N°RG 24/3682, N°RG 24/3683 et N° RG 24/7266 sous le seul et même N° RG 24/3682,
DEBOUTE Madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la responsabilité de la SCP [E] -[L],
DEBOUTE Monsieur [P] [H], Madame [F] [R] épouse [H], Madame [S] [H] épouse [X] et Madame [K] [H] épouse [Y] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SCP [E] – [L],
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la SCP [E] – [L] et à Monsieur [P] [H], Madame [F] [R] épouse [H], Madame [S] [H] épouse [X] et Madame [K] [H] épouse [Y], pris ensemble, la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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