Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2026, n° 25/07088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 21 MAI 2026
N° RG 25/07088 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNKB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B] [Z], né le 25 Octobre 1961 à [Localité 1] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(réf dossier 125000150 MD. [O])
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (Réf dette: 0532161201 – [B] [Z]) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (Réf dette: 10000038188) – [B] [Z]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Chez [4] – SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf dette: 51184628851100 – [B] [Z]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [N] [Z], demeurant : [Adresse 4] – (Réf: Reconnaissance de dette – [B] [Z]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [M] [Z], demeurant : [Adresse 5] – (Réf: Reconnaissance de dette – [B] [Z]) – [Localité 6], Non Comparant, Ni Représenté.
PAIERIE CENTRE-VAL DE LOIRE ET LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (Réf: T 2308/2025 RSA INDU CAF SOCLE – [B] [Z]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC [Localité 8], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (Réf dette: 40507374032, etc – [B] [Z]) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [I] [Z], demeurant : [Adresse 8] – (Réf: Reconnaissance de dette – [B] [Z]) – [Localité 9], Non Comparant, Ni Représenté.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (Réf dette: 1074490 – [B] [Z]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 03/01/2025, M. [L] [B] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 06/03/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 09/10/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 142,88 € euros, sur une durée maximum de 192 mois, au taux maximum de 0,00 %, sans effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 29/07/2025, M. [L] [B] [Z] a formé un recours après le projet de plan.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/03/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, M. [L] [B] [Z] conteste le montant de la créance [1] et justfie de l’abandon par ses trois enfants de leurs créances.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
Paierie Centre Val de Loire et Loiret,[2],[5]
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21/05/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [L] [B] [Z] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de M. [L] [B] [Z] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
M. [L] [B] [Z] ne fait valoir aucune modification s’agissant de sa situation financière de sorte qu’il conviendra de reprendre la somme de 142,88 euros au titre de la mensualité de remboursement.
Concernant la créance de la Société [1], il conviendra, au regard des pièces produites par M. [L] [B] [Z], de l’actualiser, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1501,33 euros.
Il conviendra également de retirer du plan les trois créances des enfants de M. [L] [B] [Z] qui renoncent expressément à s’en prévaloir.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 192 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 142,88 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
M. [L] [B] [Z] se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er août 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, M. [L] [B] [Z] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [L] [B] [Z] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [1] à la somme de 1501,33 euros ;
CONSTATE, pour les besoins de la procédure de surendettement, que les trois enfants de M. [L] [B] [Z] entendent ne plus se prévaloir de leurs créances à l’égard de leur père,
PRONONCE au profit M. [L] [B] [Z] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er août 2026 :
plan de 192 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 142,88 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er août 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [L] [B] [Z] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Demande ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Transport aérien ·
- Election professionnelle ·
- Activité complémentaire ·
- Scrutin ·
- Siège social ·
- Résultat ·
- Procès-verbal
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Nationalité française ·
- État ·
- Déclaration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Dépens
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement d'instance ·
- Thé ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Concession ·
- Procédure participative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Solde ·
- Délais ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Surendettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.